TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant sénégalais, A.________ est né le ******** 1962. Il ressort de ses propres déclarations au dossier qu'il aurait vécu en Italie depuis 1992 et qu'il serait père de deux enfants vivant au Brésil avec leur mère. Le dossier pénal comporte une "carte d'identité" italienne (attestant sa résidence à Milan) datée du 15 octobre 2007.

Le 22 septembre 2011, A.________ a été interpellé à Genève pour avoir vendu 193,6 g bruts de cocaïne, correspondant à 56 g de drogue pure, pour des montants de 10'000 fr. et 2'400 euros. Il a été écroué le 25 septembre 2011.

En raison des faits précités, ainsi que d'autres ventes antérieures de cocaïne entre janvier et septembre 2011, l'intéressé a été condamné le 14 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de Genève pour infraction à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal (l'intéressé ayant vécu en Suisse sans autorisation valable à toute le moins depuis le mois de janvier 2011) à une peine privative de liberté de 28 mois, avec sursis partiel de 20 mois moyennant un délai d'épreuve de 3 ans. La fixation de la peine était motivée comme suit (p. 18 du jugement):

"En l'occurrence, la faute du prévenu A.________ est lourde. En effet, il s'est adonné en pleine connaissance de cause à un trafic de cocaïne portant sur 290,6 grammes au total, quantité susceptible de mettre en danger un grand nombre de personnes, dont à une reprise sur une quantité importante avoisinant les 200 grammes.

Seule l'interpellation du prévenu a mis fin à ses actes. Il a agi par appât du gain, soit pour un mobile égoïste au mépris de la santé d'autrui, et par convenance personnelle s'agissant du séjour illégal, faisant également preuve d'une indifférence certaine pour la législation en vigueur.

Il a été en mesure d'élever son rôle qui, au départ, était celui de vendeur de rue, pour intervenir en qualité de semi-grossiste. Il était en outre l'initiateur et le moteur dans le cadre de l'infraction du 22 septembre 2011.

Sa collaboration a été ni bonne ni mauvaise, le prévenu reconnaissant les faits qu'au vu des éléments recueillis.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes. Il est par ailleurs au bénéfice d'une situation administrative stable en Italie.

Il y a concours d'infractions.

Il n'a certes pas d'antécédents judicaires mais cet élément n'entraîne pas d'effet réducteur dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1).

Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir en sa faveur mais il sera tenu compte du fait que sa faute est très légèrement influencée par l'intervention de l'agent infiltré qui a pu, autant que faire se peut, conforter le prévenu dans sa détermination délictuelle s'agissant des seuls faits du 22 septembre 2011".

La peine ferme de 8 mois ayant déjà été exécutée, A.________ a été libéré le même jour, soit le 14 juin 2012. Le jugement de première instance a été confirmé sur appel le 5 décembre 2012 par la Chambre pénale de la Cour de Justice genevoise. L'arrêt sur appel précisait pour sa part ce qui suit (p. 13 de l'arrêt):

"La faute de l'appelant est lourde. Son activité délictueuse a eu pour objet une quantité importante de cocaïne susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. L'appelant a agi comme intermédiaire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants organisé puisque son activité consistait non seulement à vendre de la cocaïne en quantité importante à des revendeurs mais aussi à la vendre directement aux consommateurs. Sa collaboration a été médiocre. Il a admis les faits en ce qui concerne la livraison des 193,6 grammes de cocaïne bruts mais on ne voit pas comment il aurait fait autrement dès lors qu'il a été interpellé par les services de police immédiatement après la livraison. Il n'a en revanche pas cessé de minimiser son implication dans cette transaction ainsi que les quantités vendues aux différents toxicomanes entre janvier et septembre 2011. N'étant pas lui-même toxicomane, il n'a été motivé que par l'appât d'un gain facile à obtenir au mépris de la santé des consommateurs. Sa faute est d'autant plus grave qu'il a séjourné en Suisse pour s'adonner au trafic de stupéfiants alors qu'il disposait d'une autorisation de séjour en Italie".

Le 1er avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable jusqu'au 31 mars 2020, à l'encontre de A.________.

B.                     Le 16 août 2015, en Italie, A.________ a épousé B.________, une ressortissante italienne née le ******** 1971, qu'il avait rencontrée selon ses dires en 2013.

B.________ est arrivée en Suisse le 18 mai 2013 et dispose actuellement d'une autorisation de séjour B UE/UAELE, valable jusqu'au 8 janvier 2019. Selon le contrat de travail de durée indéterminée conclu le 3 juillet 2014, elle œuvre à temps partiel comme "aide de cuisine plongeuse", pour un salaire mensuel net d'environ 2'500 fr. S'y ajoute un revenu mensuel brut de 1'600 fr. rémunérant son activité parallèle d'employée de maison à 50% auprès d'un second employeur. Elle loue, depuis le 1er janvier 2015, un studio avec place de parc, à ********, pour 850 fr. par mois.

Le 6 décembre 2015, A.________ est revenu en Suisse, en provenance d'Italie, sans visa ni carte de séjour italienne, pour rejoindre son épouse à ********. Le 14 décembre suivant, il a déposé un rapport d'arrivée au bureau des étrangers communal et requis l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a mentionné dans ledit rapport qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse.

Le 9 juin 2016, A.________ et la société C.________ Sàrl, à Lausanne, ont présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de l'intéressé. Selon le contrat de travail annexé à la demande, conclu le 8 juin 2016, A.________ serait engagé à durée indéterminée comme vendeur pour un salaire mensuel de 3'600 fr., dès l'obtention de l'autorisation de travailler.

Par courrier du 20 juin 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé A.________ de son intention de rejeter sa requête vu ses antécédents pénaux et l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre.

Le 22 juillet 2016, A.________ a fait usage de son droit d'être entendu par le truchement de son avocat.

Par décision du 20 octobre 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité considérait que, par ses actes délictueux, le susnommé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics du pays, si bien que l'intérêt public à l'en éloigner l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. Elle relevait en outre que l'intéressé avait pris domicile à ******** malgré la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet et que son épouse, qui devait connaître son passé pénal, pouvait s'attendre à ce qu'il ne puisse pas obtenir une autorisation de séjour et rester auprès d'elle, de sorte que la mesure d'éloignement respectait le principe de proportionnalité.

C.                     Agissant le 21 novembre 2016 sous la plume de son conseil, A.________ a recouru devant la Cour de céans contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant invoque son droit à une autorisation de séjour et soutient que sa condamnation de 2012 ne suffit pas à y faire obstacle. Il fait par ailleurs valoir que, d'un point de vue formel, la décision entreprise serait insuffisamment motivée. A l'appui de son recours, il produit notamment les deux contrats de travail et les fiches de salaires de son épouse, différents documents médicaux faisant état de la fausse couche vécue par cette dernière le 16 août 2016, après moins de deux mois de grossesse, un certificat de technique de vente délivré le 17 mai 2016 par la Bourse à Travail (consistant en onze modules de trois heures chacun), une attestation – favorable – de stage de vendeur en boutique de mode masculine, un contrat de travail à son nom en cas de délivrance d'une autorisation de séjour, ainsi qu'un extrait vierge de son casier judiciaire sénégalais. Aux termes de son mémoire de recours, le susnommé sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert la tenue d'une audience en vue de son audition par la cour.

Dans sa réponse du 13 décembre 2016, le SPOP conclut au rejet du recours. Il est d'avis que l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics, rappelant sa lourde condamnation en 2012 pour infraction à la loi sur les stupéfiants et soulignant en outre l'illicéité de son entrée en Suisse en 2015.

Par décision incidente du 8 décembre 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 23 janvier 2017, la juge instructrice a interpellé le recourant aux fins qu'il produise le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 14 juin 2012, de même qu'un extrait de son casier judiciaire italien.

Le recourant a produit le jugement requis en date du 20 février 2017. Il a toutefois affirmé que, renseignements pris auprès du consulat d'Italie à Genève, il devait se rendre personnellement en Italie pour obtenir un extrait de son casier judiciaire et priait dès lors le tribunal d'en quérir un lui-même par le biais d'une commission rogatoire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant sollicite la tenue d'une audience à titre de mesure d'instruction, afin de pouvoir exprimer son point de vue de vive voix. Dans un grief d'ordre formel, il reproche en outre à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision. Ces deux questions doivent être examinées sous l'angle du droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).

En l'occurrence, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, la tenue d'une audience en vue d'auditionner le recourant sur les arguments déjà invoqués dans ses écritures ne se justifie pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).

En l'espèce, la décision attaquée expose de manière concise et claire les motifs ayant conduit l'autorité intimée à dénier l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Elle cite également les dispositions topiques appliquées et les conséquences qui en résultent. Cette motivation apparaît suffisante, au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits du recourant, ce d'autant plus que ce dernier est assisté d'un avocat et a pu recourir en temps utile pour faire valoir ses droits. Le moyen se révèle donc infondé.

3.                      La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante communautaire, titulaire d'une autorisation de séjour B UE/AELE.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement, ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Marié à une ressortissante communautaire, le recourant peut donc se prévaloir de l'ALCP. Si le droit interne devait prévoir des dispositions plus favorables, celles-ci seraient néanmoins applicables.

b) En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante au bénéfice d'un droit de séjour a, en principe et sous réserve d'abus de droit (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1; ATF 130 II 113 consid. 9.4; TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2), le droit de s'installer avec elle.

L'art. 5 al. 1 annexe I ALCP prévoit toutefois que les droits octroyés par les dispositions de cet accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe. Il a néanmoins précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.3 et les références).

c) En l'espèce, le recourant est l'époux d'une travailleuse communautaire, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Il dispose donc d'un droit (dérivé) à la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre à ses côtés, conformément aux art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP.

Reste cependant à examiner si ce droit peut être limité pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, en application de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 3c/aa infra), et, dans l'affirmative, si un refus d'autorisation de séjour obéit au principe de la proportionnalité (cf. consid. 3c/bb infra).

aa) Le recourant a été condamné le 14 juin 2012 à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 8 mois fermes, pour crime contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal. L'autorité intimée y voit une atteinte claire à la sécurité et à l'ordre publics, qui justifie la mesure de renvoi prononcée. Le recourant estime au contraire que sa condamnation doit être relativisée, puisqu'il n'avait jamais été sanctionné pénalement auparavant et qu'il n'a pas récidivé depuis, si bien qu'il ne représenterait pas, à l'heure actuelle, un danger pour la sécurité intérieure.

Il est vrai que le recourant n'a pas d'autres antécédents pénaux en Suisse et que la condamnation qu'il a subie remonte à bientôt cinq ans. Se pose dès lors la question de savoir s'il constitue toujours une menace actuelle pour l'ordre public. Comme cela ressort du jugement précité et de l'arrêt sur appel toutefois, ses agissements délictueux, commencés à tout le moins en janvier 2011, ont duré plusieurs mois et se seraient vraisemblablement poursuivis si l'intéressé n'avait pas été interpellé. Ils ont porté sur une quantité importante de cocaïne, susceptible de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Le recourant a agi par seul appât du gain, n'étant pas lui-même toxicomane, soit pour un mobile purement égoïste. Toujours à lecture des jugements pénaux, il ne s'est pas contenté d'agir comme simple vendeur de rue, mais a pris du galon, jusqu'à devenir un semi-grossiste puis même l'initiateur et le moteur de la transaction qui a précédé son arrestation. Sa faute est d'autant plus lourde qu'il a séjourné en Suisse pour s'adonner au trafic de stupéfiants, alors qu'il disposait d'une situation stable en Italie. Selon l'arrêt sur appel, sa collaboration à l'enquête a du reste été médiocre, l'intéressé n'ayant cessé de minimiser son implication. Les faits incriminés sont pourtant très graves, comme l'atteste la longue peine privative de liberté prononcée. Il s'agit en outre d'une atteinte à un bien juridique important, face à laquelle il s'impose d'être particulièrement rigoureux (cf. consid. 3b supra).

A cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné pour séjour illégal dans notre pays et qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse par le SEM en avril 2015, valable jusqu'en mars 2020. Ce nonobstant, il a franchi une nouvelle fois nos frontières sans document valable, moins de six mois après le terme du délai d'épreuve, faisant ainsi montre d'un désintérêt manifeste pour les décisions de l'autorité. Lors de son retour dans notre pays, il a d'ailleurs faussement annoncé, dans le formulaire d'arrivée du SPOP, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse, ce qui trahit une propension persistante à vouloir minimiser ses torts. Le tribunal s'aperçoit du reste que l'intéressé a spontanément produit un extrait de son casier judiciaire sénégalais, vierge de toute inscription, mais non pas un extrait de son casier judiciaire italien. Certes, ainsi qu'il l'a expliqué en cours de procédure, le consulat italien lui aurait prescrit de se rendre en Italie pour en obtenir un. Selon les indications figurant sur le site internet du ministère de la justice italien (www.giustizia.it), il semblerait toutefois qu'un extrait du casier judiciaire puisse être requis depuis l'étranger par simple courrier, par le biais d'un formulaire disponible en ligne et moyennant un émolument d'une vingtaine d'euros. Les déclarations du recourant à cet égard ne plaident dès lors guère en sa faveur. Quoi qu'il en soit, ni la loi, ni la jurisprudence ne requièrent un comportement récidiviste pour admettre que les conditions de la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement – a fortiori son non-octroi – soient remplies (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2; voir également CDAP PE.2012.0263 du 21 janvier 2013 consid. 3b; CDAP PE.2009.0503 du 21 avril 2011 et les références).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant présente toujours, de par son comportement, une menace actuelle grave pour la sécurité et l'ordre publics, susceptible de légitimer une restriction de son droit à une autorisation de séjour au regard de l'art. 5 annexe I ALCP.

bb) Encore faut-il que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le cas particulier laisse apparaître la mesure comme proportionnée.

Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence  Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable sous l'empire de la LEtr – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2 et les références).

En l'occurrence, la peine privative de liberté de 28 mois à laquelle a été condamné le recourant dépasse largement la limite des deux ans de détention posée dans l'affaire Reneja précitée. Seules des circonstances exceptionnelles permettraient par conséquent de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. Or, de telles circonstances ne sont pas réunies. Bien au contraire, comme déjà évoqué au considérant précédent, auquel il peut être renvoyé, l'infraction commise est grave et la culpabilité du recourant lourde. Le délai d'épreuve consenti par le juge pénal est échu depuis moins de deux ans et le risque de récidive n'est pas exclu. Le comportement de l'intéressé depuis sa condamnation est loin d'être exempt de reproche, comme en témoignent son entrée illégale en Suisse et ses indications mensongères au SPOP. Quant aux liens tissés avec notre pays, ils sont particulièrement ténus: le recourant n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse, où il n'a séjourné que très peu de temps, la première fois pour y commettre des infractions et purger sa peine de prison, la deuxième fois pour rejoindre son épouse en décembre 2015, à l'âge de 53 ans. Le seul fait que le susnommé ait fait des efforts pour se former à la vente et qu'il dispose d'une promesse d'engagement en cas de délivrance d'une autorisation de séjour n'induit pas un constat différent. Ainsi, hormis les quelques mois passés en toute illégalité dans notre pays, le recourant a vécu toute sa vie à l'étranger. Un retour en Italie, où il a résidé selon ses dires depuis 1992, soit pendant plus d'une vingtaine d'années, ou dans son pays d'origine, ne devrait dès lors pas lui causer de difficultés insurmontables. Enfin, il peut raisonnablement être attendu de l'épouse qu'elle le suive en Italie, puisqu'elle est ressortissante de ce pays et que son arrivée en Suisse date de moins de quatre ans. Comme le relève l'autorité intimée, elle ne pouvait d'ailleurs ignorer le passé pénal de son mari en Suisse. Elle devait donc prévoir qu'il ne puisse pas obtenir d'autorisation de séjour par regroupement familial et qu'elle doive cas échéant retourner vivre en Italie ou s'expatrier dans le pays d'origine de son époux, pour rester à ses côtés.

Il s'ensuit que la mesure d'éloignement ordonnée par le SPOP respecte le principe de la proportionnalité.

4.                      Sous l'angle du droit interne, l'épouse ne bénéficiant que d'une autorisation de séjour, le recourant ne peut se prévaloir que de l'art. 44 LEtr. Pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 3c supra), une autorisation de séjour doit lui être refusée en application de l'art. 62 LEtr. Toujours pour les mêmes motifs, un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr n'entre manifestement pas en ligne de compte. Enfin, à supposer même que le recourant ait invoqué la protection de la vie familiale de l'art. 8 CEDH, les considérants qui précèdent permettraient de lui refuser le regroupement familial en application de l'al. 2 de cette disposition.

Une application du droit national et de la CEDH ne conduit donc pas à un dénouement plus favorable au recourant.

5.                      Compte tenu des considérants qui précèdent, il ne peut être fait grief à l'autorité intimée d'avoir dénié au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Alessandro Brenci peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 585 fr. (3h15 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré à 21.60 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 655.15 fr. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 20 octobre 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité allouée à Me Alessandro Brenci, conseil d'office de A.________, est fixée à 655.15 fr. (six cent cinquante-cinq francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.