TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Gilles Miauton, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2016 refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1976, est entrée en Suisse en 2007. Elle est la mère de quatre enfants nés et restés au Brésil. Le 23 mai 2008, B.________ a épousé C.________, ressortissant suisse, né le ******** 1962. A raison de ce mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour, le 17 juillet 2008, puis une autorisation d’établissement, le 16 octobre 2013.

B.                     A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 2000, est la fille de B.________ et de D.________, ressortissant brésilien résidant au Brésil. Elle est entrée en Suisse le 25 janvier 2014 pour y vivre auprès de sa mère. Elle a présenté à cette fin une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a joint à cette requête une déclaration de son père, du 2 juin 2014, l’autorisant à se rendre en Suisse pour y vivre auprès de sa mère, ainsi qu’une attestation de prise en charge, établie le 26 août 2014 par C.________. Le 28 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a averti B.________ du caractère tardif de la demande de regroupement familial et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 27 novembre 2014, B.________, représentée par le Centre social protestant, a expliqué avoir été l’objet de violences domestiques de la part du père de sa fille, auprès duquel il était «impensable» de renvoyer celle-ci. Le 20 mars 2015, le SPOP a demandé au mandataire de B.________ des renseignements complémentaires, ce que B.________ a fait le 11 juin 2015. Le 21 octobre 2015, le SPOP a demandé d’autres pièces et informations. Le 15 août 2016, le SPOP a réitéré sa demande. En l’absence de réponse à cette requête, le SPOP a, le 12 octobre 2016, rejeté la demande d’autorisation de séjour et ordonné le renvoi de Suisse de A.________.  

C.                     A.________ a recouru contre la décision du 12 octobre 2016, dont elle demande l’annulation, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante, ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d’un traité qui lui accorderait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s’examine au seul regard du droit interne, soit, en l’occurrence, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

2.                      a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives du Secétariat d’Etat aux migrations relatives à la LEtr, mises en relation avec les directives sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa.

b) La recourante est entrée en Suisse en 2014, sans visa et sans autorisation de séjour. Le recours devrait être rejeté pour ce motif déjà, aucune des exceptions visées à l’art. 5 al. 2 OEV n’étant de surcroît réalisées en l’espèce (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2016.0236 du 25 août 2016)

3.                      Sous réserve de l’exception de l’art. 42 al. 2 LEtr qui ne s’applique pas en l’espèce, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants âgés de puis de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de la même disposition), dès l’établissement du lien de filiation (art. 47 al. 3 let. b LEtr). La recourante a eu douze ans le 28 janvier 2012; le délai pour demander le regroupement familial a expiré le 27 janvier 2013. La demande d’autorisation formée le 25 janvier 2014 pour regroupement familial différé est par conséquent tardive au regard de l’art. 47 al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, ATF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015; cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 503, consid. 3.7 p. 504). La recourante ne le conteste pas, au demeurant. Elle demande cependant à bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et fait valoir à ce titre l'existence de raisons familiales majeures. Elle invoque également sous ce rapport l’art. 8 CEDH.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (ATF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1, et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées aux art. 42 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés (cf. consid. 6; ATF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2;  ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).

b) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en vertu de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération. Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail. L'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).

c) La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Enfin, on rappellera que les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1.)

d) La mère de la recourante est entrée en Suisse en 2008 pour se marier, en laissant au pays sa fille, alors âgée de huit ans. Selon ses déclarations, la recourante a vécu depuis 2008 auprès de sa grand-mère maternelle. Elle a suivi toute sa scolarité au Brésil. Sa mère a viré des fonds à sa grand-mère, pour subvenir partiellement aux besoins de la recourante. Au décès de la grand-mère, la recourante n’aurait pas pu être prise en charge par ses deux demi-frères et sa demi-sœur majeurs. Quant au père, il s’était montré violent à l’égard de tiers, ainsi que de la recourante. Il ne serait dès lors pas exigible de celle-ci qu’elle retourne vivre auprès de son père. Dans sa détermination adressée au SPOP le 27 novembre 2014 par son précédent mandataire, la mère de la recourante a indiqué que sa fille avait vécu au Brésil «sous l’autorité» de son père, D.________. On doit en déduire, avec le SPOP, que celui-ci détient l’autorité parentale sur la recourante. Ce fait est corroboré par la déclaration faite le 2 juin 2014 par le père de la recourante, autorisant celle-ci à rejoindre sa mère en Suisse, pour y vivre auprès d’elle. Le parent qui requiert le regroupement familial (B.________, en l’occurrence) doit disposer de l’autorité parentale ou du moins du droit de garde sur l’enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine p. 290; 136 II 78 consid. 4.8 p. 86/87; cf., en dernier lieu, ATF 2C_426/2016 du 3 octobre 2016, consid. 3.3, et les arrêts cités). Or ni la recourante ni sa mère n’ont été en mesure de répondre à la demande du SPOP, du 20 mars 2015, tendant notamment à la production d’un document officiel brésilien portant sur le transfert de l’autorité parentale ou, du moins, de l’attribution d’un droit de garde en faveur de la mère de la recourante. Une simple déclaration du parent qui reste à l’étranger, à l’instar de celle du 2 juin 2014, n’est pas suffisante à cet égard. Le décès de la grand-mère de la recourante a modifié les conditions de son éducation au Brésil. Toutefois, son père, ses demi-frères et sa demi-sœur vivent dans ce pays. S’agissant de D.________, la recourante fait valoir la violence de son père. La recourante fait valoir à ce propos le procès-verbal d’une plainte pénale déposée le 12 novembre 2013 par la victime qui s’est plainte de menaces de mort de la part de D.________. Il n’existe aucune autre indication au dossier de nature à établir que le père de la recourante a été reconnu coupable de violences et condamné pour de tels faits au Brésil. De même, aucun élément du dossier ne permet de confirmer que le père de la recourante a fait usage de violences à son égard par le passé. Quant aux demi-frères et sœur de la recourante, âgés de 25, 23 et 21 ans, ils résident tous à Manaus, en Amazonie, comme le père de la recourante, et la recourante elle-même avant son arrivée en Suisse. On ignore tout de leur situation, hormis l’affirmation toute générale de la recourante, selon laquelle ils ne se trouveraient pas en situation de la prendre en charge. La recourante, âgée de dix-sept ans, a été prise en charge par sa grand-mère depuis le départ de sa mère pour la Suisse, en 2008. Au cours des dix dernières années, les plus décisives pour son développement d’enfant puis d’adolescente, elle a vécu séparée de sa mère, qui a subvenu partiellement à ses besoins, sans pourvoir toutefois à son éducation. Leurs contacts se sont limitées à des échanges par téléphone ou par internet. La recourante n’allègue pas que sa mère lui aurait rendu visite. L’approche de la majorité de la recourante laisse aussi entrevoir que sa venue en Suisse a été dictée par des considérations économiques, plutôt que familiales. Enfin, la recourante peut être prise en charge dans son pays par son père, qui a l’autorité parentale sur elle, voire par ses demi-frères et sœur, sans oublier que dans quelques mois elle sera majeure. En conclusion, font défaut en l’occurrence les éléments déterminants pour admettre que l’on se trouverait en présence de raisons familiales majeures, qui imposeraient le regroupement familial différé tardif au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Le recours doit également être rejeté sur ce point.

4.                       La recourante demande à être entendue personnellement, afin d’exposer de vive voix sa situation et démontrer son sérieux, sa détermination et sa motivation à continuer son parcours en Suisse.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222/223; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé, comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, deuxième phrase, LEtr.). Afin d’évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l’enfant (cf. art. 12 CDE) afin de vérifier que le regroupement n’intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n’est pas indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s’exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368). La représentation des enfants peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents à la procédure, dès lors que l’intérêt du ou des parents et de l’enfant coïncident (ATF 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.3). Selon certains avis, l’enfant devrait être entendu à chaque fois, lors d’un regroupement familial partiel, comme en l’occurrence, c’est-à-dire celui où le regroupement est de nature à séparer l’enfant de l’un de ses parents ou de séparer une fratrie (Cesla Amarelle/Nathalie Christen, n°44 ad art. 47 LEtr, in: Code annoté du droit des migrations, vol. II, Berne, 2017).    

c) Il n’est pas nécessaire d’entendre personnellement la recourante. Elle agit avec sa mère pour la représenter, avec le concours d’un mandataire professionnel. Ses intérêts sont défendus par sa mère, dont les intérêts convergent avec les siens. Sans doute l’admission du regroupement familial aurait-elle pour effet de séparer la recourante de son père. Mais cela va dans le sens des arguments qu’elle a fait valoir dans la procédure. Quant à ses demi-frères et sœur, majeurs, la recourante affirme qu’ils ne sont pas en mesure de s’occuper d’elle. En outre, l’audition de la recourante ne serait pas de nature à remédier aux défauts du recours, s’agissant d’éléments propres à justifier le regroupement familial (cf. consid. 3 ci-dessus). Dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, le Tribunal renonce à entendre personnellement la recourante.

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).   


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 12 octobre 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.