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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 octobre 2016 (rejetant sa demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1969, de nationalité inconnue, est entré en Suisse le 20 novembre 2000 et y a déposé une demande d'asile. Le 26 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 18 février 2009 par le Tribunal administratif fédéral en tant qu'elle portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, le renvoi de Suisse ayant en revanche été annulé (E-7051/2006).
Le 11 février 2010, A.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre aux côtés de sa concubine, de nationalité suisse, et de leurs deux enfants.
B. Par décision du 26 février 2014, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le couple vivait séparé depuis le mois de février 2011, que la garde des enfants avait été confiée à leur mère et que A.________ n'exerçait pas régulièrement son droit de visite dans le cadre du "point rencontre" mis en place. L'intéressé dépendait en outre dans une large mesure de l'assistance publique depuis le 1er avril 2010.
Par arrêt du 17 juillet 2014 (PE.2014.0158), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2014 (2C_799/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.
C. Le 21 mai 2015, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 26 février 2014 en faisant valoir qu'il était dans l'attente d'une décision de la justice de paix concernant son droit de visite.
Le SPOP a déclaré cette demande irrecevable et l'a subsidiairement rejetée dans une décision du 16 juin 2015, qui a été confirmée le 3 août 2015 par la CDAP (PE.2015.0256) et le 3 septembre 2015 par le Tribunal fédéral (2C_718/2015).
En date du 10 mars 2016, A.________ a présenté une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SPOP du 26 février 2014 en soutenant qu'il avait repris la vie commune avec sa compagne et leurs deux enfants au début du mois de mars 2016.
Par décision du 3 mai 2016, le SPOP a estimé que la demande était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Par arrêt du 15 août 2016 (PE.2016.0209), la CDAP a déclaré le recours irrecevable puisque tardif.
A la suite des différentes décisions rendues par les autorités, A.________ n'a jamais obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse et a continué à y vivre clandestinement.
D. Le 16 septembre 2016, A.________ a sollicité une troisième fois le réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2014 en se prévalant à nouveau de la reprise de la vie commune avec sa compagne et les enfants et du fait qu'il était dans l'intérêt de ces derniers qu'il puisse continuer à vivre auprès d'eux.
Par décision du 11 octobre 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, il l'a rejetée.
E. Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant implicitement à son annulation. Il a précisé à cette occasion que la vie commune avait duré du 4 mars au 26 septembre 2016.
Le dossier de la cause a été produit.
F. Le 9 décembre 2016, le SPOP a produit une copie d'une ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour séjour illégal en Suisse du 4 mars au 26 septembre 2016. Il ressort de cette ordonnance que l'intéressé présente les antécédents pénaux suivants:
- peine privative de liberté de huit mois et 20 jours avec sursis pendant trois ans prononcée le 10 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et contrainte;
- peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr. prononcées le 16 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et enregistrement non autorisé de conversations;
- peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcée le 3 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séjour illégal.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; PE.2013.0469 du 14 février 2014 consid. 1a).
2. a) En l'occurrence, le recourant invoque, à titre de fait nouveau, qu'il a fait ménage commun avec sa compagne et ses enfants du 4 mars au 26 septembre 2016. Dans ces conditions, il se prévaut de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au respect de la vie privée et familiale. A l'appui de ses allégations, il produit une lettre du 10 mars 2016 de sa prétendue concubine, dans laquelle cette dernière demande à ce qu'il puisse rester en Suisse dans l'intérêt des enfants. Il ne ressort toutefois pas de cette missive que le couple aurait vécu ensemble pendant la période en cause et le recourant ne produit aucune autre pièce propre à établir que tel aurait été le cas. En outre, à supposer que la vie commune ait été avérée, cet élément nouveau ne serait pas déterminant au point de justifier un réexamen de la situation du recourant. Il n'apparaît pas en effet que ce dernier entretient avec ses enfants une relation étroite et effective au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). A noter pour le surplus qu'il n'est pas exclu que l'indigence du recourant - qui n'a pas démontré qu'il aurait regagné son autonomie financière - de même que ses antécédents pénaux lui soient opposables, en ce sens qu'ils constitueraient des motifs de révocation de l'autorisation de séjour.
b) Force est ainsi de constater que les circonstances de fait à l'origine de la décision du SPOP du 26 février 2014 n'ont pas subi une modification sensible qui justifierait le réexamen de la situation. Dans l'arrêt précité du 17 juillet 2014, la CDAP, procédant à une pesée minutieuse de tous les intérêts privé et public en cause, avait déjà jugé que le recourant, en exerçant son droit de visite à raison de deux heures deux fois par mois, n'entretenait pas une relation étroite et effective avec ses enfants et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant ne saurait remettre en cause cette appréciation dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'il aurait pu et dû invoquer auparavant.
c) En définitive, le fait nouveau invoqué par le recourant n'est pas important au point de justifier un réexamen de la situation.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 octobre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.