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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 janvier 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Lettre de A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2016 lui refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 1er décembre 2016 par B.________ contre la décision du 26 octobre 2016 du Service de la population, refusant la demande de transformation de l'autorisation de séjour délivrée à A.________ en autorisation d'établissement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 6 décembre 2016 fixant à A.________ un délai au 16 décembre 2016 pour ratifier, le cas échéant, la démarche effectuée par son mari; cette ordonnance précisait que si l'intéressée entendait recourir au Tribunal cantonal, un délai au 5 janvier 2017 lui était fixé pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la lettre de A.________ du 14 décembre 2016, où elle paraît confirmer sa volonté de recourir;
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.