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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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A.________ représentée par Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) du 4 novembre 2016, révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante espagnole née le ********, est entrée en Suisse le 5 août 1975. A tout le moins depuis le 28 novembre 2009, elle est titulaire d'un permis d'établissement UE/AELE.
En 1984, l'intéressée a commencé à consommer des produits stupéfiants, notamment de l'héroïne et de la cocaïne. Elle s'est mariée en mai 1992 avec une personne toxicomane, puis s'est séparée en 1993. A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 1995, date à laquelle a commencé à dépendre des services sociaux. Le 22 mai 1999, A.________ a mis au monde une fillette née d'une relation avec un homme rencontré en s'adonnant à la prostitution et qui a disparu pendant la grossesse. L'enfant a été immédiatement placée.
Selon un rapport d'expertise de 2001, A.________ a "une personnalité émotionnellement labile type borderline, un syndrome de dépendance aux opiacés, régime de substitution, sous surveillance médicale et un syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinente, mais en environnement protégé".
A.________ a été mise sous tutelle lors de la séance de la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 21 juillet 2010 et s'est vue octroyer une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) en 2011, confirmée en 2015 dans le cadre de la révision de la rente.
B. Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- Elle a été condamnée le 31 janvier 2003 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour contravention à la loi fédérale (LF) sur les stupéfiants, voies de fait, brigandage, dommages à la propriété et vol, à la réclusion pendant trois ans.
Sa responsabilité pénale était restreinte. Auparavant, A.________ avait déjà été condamnée en 1996, 1997, 1999 et deux fois en 2001 pour des infractions contre le patrimoine et à la LF sur les stupéfiants (jugement, p. 31).
A.________ et ses comparses ont agressé une vendeuse en boulangerie afin de dérober le contenu de la caisse en la menaçant de lui transmettre le HIV avec une seringue usagée et souillée de sang et en la saisissant par les cheveux en appuyant sur son dos les lames d'une paire de ciseaux. La victime a été piquée par la seringue (p. 46 ss). Lors de l'examen de la culpabilité de A.________, le juge pénal a tenu compte de sa situation personnelle difficile et de sa diminution de responsabilité pénale légère à moyenne (p. 59).
- Elle a été condamnée le 9 février 2004 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour délit manqué de vol, voies de fait, contraventions à la LF sur les stupéfiants, à un emprisonnement pendant trente jours.
- Elle a été condamnée le 13 janvier 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction d'importance mineure et contravention à la LF sur les stupéfiants, à des arrêts pendant dix jours.
- Elle a été condamnée le 2 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction d'importance mineure et contravention à la LF sur les stupéfiants, à des arrêts pendant trente jours.
- Elle a été condamnée le 10 avril 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté pendant trente jours.
- Elle a été condamnée le 11 novembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction d'importance mineure et délit contre la LF sur les armes et contravention à la LF sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt jours.
- Elle a été condamnée le 15 janvier 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, à une peine privative de liberté de 25 jours.
- Elle a été condamnée le 1er décembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de 500 francs.
- Elle a été condamnée le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de Lausanne pour voies de fait, tentative de vol, infraction d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces et contraventions selon l'art. 19a de la LF sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 400 francs.
Ses multiples condamnations pénales ont amené le SPOP à prononcer le 24 avril 2015 un avertissement formel à son encontre. Dans le cadre de l'examen de sa situation, le médecin associé de l'Unité de psychiatrie mobile du CHUV (PCO) a expliqué le 28 janvier 2015 que A.________ souffrait d'importantes difficultés psychiques nécessitant un traitement psychiatrique conséquent et que dès lors, la révocation de son titre d'établissement et son renvoi de Suisse risquaient d'engendrer une sérieuse péjoration de son état de santé. A.________ a elle-même précisé le 30 janvier 2015 qu'elle considérait la Suisse comme son pays puisqu'elle y vit depuis quarante ans. Elle n'allait en Espagne que pendant les vacances et a cessé ses voyages lors de son adolescence. A.________ a encore indiqué qu'elle était très proche de sa fille de quinze ans et qu'elle ne supporterait pas d'en être éloignée.
C. Le 24 mai 2016, A.________ a derechef été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol, infraction d'importance mineure, tentative de brigandage, dommages à la propriété, filouterie d'auberge, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon l'art. 19a de la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les chemins de fer, lésions corporelles simples avec du poison et/ou une arme ou un objet dangereux et voie de fait, à une peine privative de liberté de 32 mois et une amende de 900 fr., dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 du code pénal (CP). Elle a notamment agressé une personne malvoyante qui lui proposait de la nourriture (jugement, p. 18) et a poignardé un homme dans le dos, occasionnant une fracture d'une côte, une lésion de l'apex du lobe inférieur du poumon droit et une plaie profonde de 3 cm ayant nécessité deux points de suture (jugement, p. 28). La personne concernée a été gravement touchée (jugement, p. 37).
Le tribunal pénal a relevé, sur la base d'expertises, que A.________ avait mis en échec "à peu près tout ce qui a[vait] été entrepris pour elle depuis des années" (p. 37). Elle a fréquenté "à peu près toutes les institutions et autres unités de soins qui se trouv[ai]ent dans la région". Le risque de récidive est non négligeable et dépend de l'adhésion à un traitement ambulatoire (p. 38). Il a retenu par ailleurs que sa culpabilité était lourde: "les antécédents sont catastrophiques et la compliance à tous les traitements imaginables est très irrégulière. Ce qui est inquiétant, c'est que la prévenue se sert désormais d'objets dangereux. Elle a failli tuer quelqu'un et ne doit qu'à la chance le fait que le couteau n'ait pas touché un organe vital de la victime. La prise de conscience est faible, même si l'on doit bien constater que les moyens de la prévenue peuvent paraître limités à certains moments, même s'il n'est pas interdit de penser que dame A.________ peut aussi se montrer manipulatrice. [...] La prévenue est en fait allergique à toute forme d'autorité; elle s'en prend à des soignants, à des contrôleurs et à des policiers avec une régularité désespérante. Le pronostic est sombre. Le Tribunal est très sceptique face aux chances de succès d'un traitement institutionnel. [...]" (p. 28 sv.)
A.________ a d'abord été incarcérée à la Tuilière à Lonay avant d'être transférée à la fondation ********* à Grandson le 7 novembre 2016 pour y bénéficier d'un traitement institutionnel. La libération conditionnelle est possible depuis le 24 juin 2017 et la fin de la mesure est prévue le 15 mai 2018.
D. Le 12 septembre 2016, le SPOP a informé l'OCTP qu'il envisageait de proposer au chef du DES de révoquer l'autorisation d'établissement de A.________ et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L'OCTP s'est déterminé le 14 septembre 2016. Il a expliqué que l'intéressée suivait actuellement un traitement auprès de la fondation ******** suite à la condamnation pénale de 2016, qu'elle avait beaucoup réfléchi à la portée de ses actes et qu'un retour en Espagne – pays où elle ne connaît personne et avec lequel elle n'a aucun lien – mettrait en péril sa santé.
Par décision du 4 novembre 2016, le Chef du DES a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. a) Le 22 novembre 2016, l'OCTP a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant au maintien de l'autorisation d'établissement de A.________. L'OCTP explique en substance que les infractions commises par l'intéressée étaient liées à sa consommation de stupéfiants et que désormais prise en charge par la Fondation ********, elle bénéficiait de mesures thérapeutiques adéquates. Il ajoute que A.________ est arrivée en Suisse alors qu'elle n'était âgée que de cinq ans et qu'elle y a passé toute sa vie. L'OCTP souligne encore qu'elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'AI le 2 décembre 2011, confirmée en juillet 2015.
Le Chef du DES a conclu au rejet du recours le 7 décembre 2016.
b) En cours de procédure, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour vol.
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________.
3. A titre préliminaire, il convient de s'assurer que la décision attaquée n'est pas prématurée, étant donné que la recourante se trouve actuellement en exécution de peine substituée par une mesure institutionnelle.
a) A teneur de l’art. 70 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), si un étranger est placé dans un établissement pénitentiaire ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération (à condition qu’elle ne soit pas déjà échue au moment de son incarcération; cf. TF 2C_708/2013 du 7 février 2014 consid. 2.2). Par "libération", il faut entendre la libération conditionnelle si elle est accordée, sinon la libération définitive (cf. CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015 consid. 3b). L’art. 70 al. 2, 1ère phrase, précise que les conditions de séjour de l’étranger doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement.
Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Dans tous les cas, il n'est pas contraire au droit interne ni au droit conventionnel de statuer sur l'expulsion le plus tôt possible, respectivement avant que la peine ou la mesure ait fini d'être exécutée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5; ATF 131 II 329 consid. 2.4; voir aussi TF 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.4; TF C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 et les références). Le règlement des conditions de séjour d'un ressortissant détenu peut ainsi intervenir avant la fin de la période de détention afin que l'étranger puisse préparer son retour à la vie libre en temps utile, mais pas en deçà d'un délai raisonnable qui peut varier en fonction des circonstances et qui ne dépassera pas, en règle générale, la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours (cf. ATF 131 II 329 consid. 2; voir également ATF 137 II 233 consid. 5).
b) En l'espèce, il importe que le statut de la recourante sur le plan de la police des étrangers soit éclairci suffisamment tôt avant qu'une décision accordant sa libération conditionnelle n'intervienne, cas échéant, afin qu'elle puisse adapter à temps sa préparation à la réinsertion, suivant que sa vie en liberté se déroulera en Suisse ou à l'étranger. La décision attaquée a été rendue le 4 novembre 2016, c'est-à-dire plus de six mois avant que l'intéressée puisse demander sa libération conditionnelle (dès le 24 juin 2017). L'autorité intimée a, à juste titre, tenu compte des délais de recours pour qu'une décision exécutoire scelle son statut de séjour avant sa libération, conditionnelle ou non. Le Chef du DES disposait par ailleurs de suffisamment d'éléments pour trancher. Enfin, on note que si les circonstances devaient changer dans une mesure notable après la décision statuant sur son autorisation d'établissement, la recourante pourra réclamer le réexamen de ce prononcé. Il convient ainsi d'admettre que la décision entreprise n'est pas prématurée (dans ce sens, voir CDAP PE.2015.0392 du 31 mars 2016 consid. 3).
4. a) Sur le fond, aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3).
c) En l'occurrence, A.________ réalise la condition de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr puisqu'elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 32 mois en 2016. Il reste par conséquent à examiner si l'intéressée représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.
d) Le comportement adopté par A.________ peut être qualifié de grave non seulement au vu de la constance des infractions qu'elle commet mais également des biens juridiques qu'elle atteint. La fréquence des infractions commises – et par extension des condamnations dont elle a fait l'objet – sont importantes: elle a été condamnée en 1996, 1997, 1999 et deux fois en 2001, puis de 2003 à 2010, à raison d'une fois par année. Elle a récidivé une énième fois en 2013, puis en 2016 malgré l'avertissement du SPOP et encore en 2017.
Dans l'ensemble, A.________ a en particulier perpétrés des infractions à la LF sur les stupéfiants, contre le patrimoine et contre l'intégrité physique et psychique. Les actes commis ont été particulièrement graves en 2003 lorsqu'elle a menacé une femme de lui transmettre le HIV avec une seringue souillée par le sang, en lui tirant les cheveux en appuyant sur son dos les lames d'une paire de ciseaux, et en 2016 lorsqu'elle a poignardé un homme.
Même si sa responsabilité pénale a été considérée comme étant légèrement à moyennement diminuée, l'intéressée n'a pas su, au cours de ces quatorze dernières années, adhérer aux différentes prises en charge psychiatriques qui lui étaient offertes (jugement pénal de 2016, p. 37). Sa culpabilité a été jugée lourde: "les antécédents sont catastrophiques et la compliance à tous les traitements imaginables très irrégulière. Ce qui est inquiétant, c'est que la prévenue se sert désormais d'objets dangereux. Elle a failli tuer quelqu'un et ne doit qu'à la chance le fait que le couteau n'ait pas touché un organe vital de la victime. La prise de conscience est faible, même si l'on doit bien constater que les moyens de la prévenue peuvent paraître limités à certains moments, même s'il n'est pas interdit de penser que dame A.________ peut aussi se montrer manipulatrice. [...] la prévenue est en fait allergique à toute forme d'autorité; elle s'en prend à des soignants, à des contrôleurs et à des policiers avec une régularité désespérante. Le pronostic est sombre. Le Tribunal est très sceptique face aux chances de succès d'un traitement institutionnel.[...]" (jugement pénal de 2016, pp. 28 sv.). Les experts ont par ailleurs estimé que le risque de récidive était non négligeable (jugement pénal de 2016, p. 38).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que A.________ représente une menace actuelle et réelle pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.
5. Cela étant, la décision statuant sur le droit de séjour de A.________ doit prendre en considération la situation susceptible de prévaloir lorsque la libération conditionnelle sera prononcée, cas échéant.
a) La libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle n'est accordée que si "l'état" de l'intéressé justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ibid.).
L'art. 62 al. 1 CP ne permet de libérer la personne de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que conditionnellement, c'est-à-dire après la fixation d'un délai d'épreuve, car il est difficile de poser un pronostic suffisamment fiable sur le futur comportement de l'auteur. On ne peut donc pas déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; voir aussi Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62 CP et les références).
b) Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant; la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet. Il en va pareillement quant à la période de libération conditionnelle, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les références).
De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; ATF 129 II 215 consid. 3.2).
c) Dans le cas présent, conformément à ce qui précède, l'octroi à A.________, cas échéant, de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle signifiera certes que les autorités pénales auront posé un pronostic favorable, au sens de l'art. 62 CP, quant à son comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le risque résiduel de récidive, qui subsistera nécessairement en dépit de ce pronostic, ne permettra pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. D'une part en effet, le bien juridique menacé, à savoir l'intégrité corporelle, voire la vie d'autrui, revêt une importance capitale. D'autre part, la maîtrise des troubles de l'intéressée et, en conséquence, du risque qu'il représente dépend étroitement de sa capacité et de sa volonté à maintenir son traitement, ce qui ne pourra être garanti avec une certitude suffisante (dans le même sens, voir CDAP PE.2015.0392 du 31 mars 2016 consid. 5d).
d) Il s'ensuit que la décision entreprise répond bien à une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
6. Il reste à examiner si son renvoi de Suisse respecte le principe de la proportionnalité sous l'angle des art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 CEDH.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
b) Le renvoi en Espagne de A.________ lui posera naturellement des difficultés puisqu'elle est arrivée en Suisse alors qu'elle n'avait que cinq ans, qu'elle y vit depuis quarante ans et que sa vie a été semée de difficultés importantes (toxicomanie, prostitution, placement de son enfant, incapacité d'adhérer aux traitements proposés, impossibilité de s'insérer socialement et/ou professionnellement). Par ailleurs, elle bénéficie ici d'un étroit suivi auprès des institutions qui la connaissent et d'une rente AI à 100 %. Enfin, sa fille vit en Suisse et elle semble entretenir avec elle des liens étroits.
Malgré ces éléments, le tribunal est forcé d'admettre que ce n'est pas la première fois que A.________ bénéficie de suivis thérapeutiques, sans succès. Il ressort en effet du jugement de 2016 qu'elle consomme des produits stupéfiants depuis longtemps et qu'elle peine à changer de vie (p. 15). Selon les experts, elle a mis en échec tout ce qui avait été entrepris pour elle depuis des années (p. 37) et a fréquenté à "peu près toutes les institutions et autres unités de soins qui se trouvent dans la région" (p. 38). Les experts ne croient plus que quelque chose soit possible dans un domaine institutionnel (p. 38). Par ailleurs sa culpabilité a été jugée lourde au vu des antécédents et de la compliance irrégulière aux traitements. Selon le juge pénal, son comportement s'aggrave au fil des ans puisqu'elle se sert désormais d'objets dangereux (p. 38).
Le tribunal note également que A.________ pourra bénéficier en Espagne de soins satisfaisants et d'un encadrement adéquat (http://www.madrid.org/cs/ Satellite?pagename=PortalSalud/Page/PTSA_pintarContenidoFinal&cid=1156329829817 consulté le 9 octobre 2017), ce qu'elle ne conteste pas. Son départ pourra de plus être préparé avec l'aide de ses thérapeutes, pour rendre le moins dommageable possible ses effets sur sa santé et sur son bien-être.
c) Ainsi, vu ces circonstances et l'incapacité de A.________ à se conformer à l'ordre juridique suisse, vu la gravité des actes commis et du risque de récidive subsistant, malgré tous le soutien et les aides dont elle a bénéficié jusqu'à ce jour, et vu la dangerosité croissante avec laquelle elle se comporte, l'intérêt public à la voir éloignée de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester. La révocation de son autorisation d'établissement et le renvoi prononcés par l'autorité intimée, qui ne procèdent ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prêtent donc pas le flanc à la critique.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances du cas, le présent arrêt sera rendu sans frais au sens de l'art. 50 LPA-VD et aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 4 novembre 2016 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.