TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2016 (révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 23 novembre 2016 par A.________ contre la décision rendue le 26 octobre 2016 par le Service de la population révoquant son autorisation de séjour sans activité lucrative, reçu au tribunal le 25 novembre 2016,

-                                  vu l'accusé de réception du 25 novembre 2016 impartissant à la recourante un délai au 4 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

-                                  vu les autres pièces du dossier,

considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 12 janvier 2017

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.