TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2017  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M: Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par CSP - Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2016 refusant l'autorisation de séjour pour recherche d'emploi, respectivement de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant chilien né le ******** 1977, est entré en Suisse le 30 janvier 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études. A.________ a achevé sa formation par l'obtention d'un Master of Arts délivré par l'Université de Lausanne au mois de janvier 2015. A.________ avait déjà préalablement séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial entre 1981 et 1984, ainsi qu'entre 1994 et 1998.

B.                     A.________ a signé le 7 octobre 2015 avec l'association ********, à ********, un contrat de travail de durée indéterminée, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 4'500 fr. Le 21 octobre 2015, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, en y joignant une demande de permis de séjour avec activtié lucrative en lien avec le contrat de travail signé le 7 octobre 2015.

Le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) s'est adressé à l'association ******** pour l'informer que l'engagement d'un universitaire en dessous d'un salaire mensuel de 5'000 fr. n'était guère envisageable. Il lui a par ailleurs demandé d'attester que l'association assume un rôle culturel important au niveau régional, voire au-delà, et que l'engagement de A.________ est nécessaire pour que ce rôle important puisse être exercé.

A la suite de ce courrier du SDE, l'association ******** a renoncé à engager A.________.    

C.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a soutenu que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur.

D.                     Le 26 octobre 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

E.                     A.________  a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 26 octobre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions. Il a précisé qu'il donnait des cours de français dans un établissement destiné à faciliter l'intégration professionnelle de personnes ne maîtrisant pas cette langue.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

L'art. 21 al. 1 LEtr instaure un ordre de priorité des admissions en Suisse en prévoyant qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEtr, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Dans ce cas, l'employeur ne devra plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches. Cette disposition a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation des personnes concernées (FF 2010 373 ss, spéc. p. 384).

Le ch. 4.4.6 des directives "1. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),  dans sa teneur au 12 avril 2017, prévoit ce qui suit:

"(…) Cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main-d’œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies (par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les études accomplies). (…)"

Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE/AELE ne peuvent accomplir cette activité (ATAF C‑5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2; FF 2010 373 ss, spéc. p. 384).

b) Le recourant a obtenu un master à l'Université de Lausanne. Il est par conséquent diplômé d'une haute école suisse. Sur le principe, il est ainsi habilité à invoquer l'art. 21 al. 3 LEtr. Le recourant n'a toutefois pas trouvé un emploi, dans un délai de six mois après la fin de sa formation. Le contrat signé avec une association en octobre 2015 est devenu caduc, l'employeur ayant renoncé à engager le recourant. Par ailleurs, les contrats signés en vue de donner des cours de français n'apparaissent pas en lien avec la formation académique suivie par le recourant. L'art. 21 al. 3 LEtr ne peut dès lors pas trouver application.

2.                      Il reste à examiner si une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut être délivrée au recourant. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

b) Le recourant a effectué trois séjours en Suisse, d'une durée approximative de quatre ans à chaque fois. Son premier séjour a débuté pendant son enfance, le recourant ayant dès lors suivi une partie de sa scolarité obligatoire en Suisse. A son retour au Chili, le recourant a poursuivi et achevé sa scolarité dans un établissement francophone. Le deuxième séjour en Suisse du recourant a eu lieu entre 1994 et 1998, soit lorsqu'il avait entre 17 et 21 ans. Ces deux séjours auraient été particulièrement marquants dans la construction de la personnalité du recourant, à tel point que toute intégration dans son pays d'origine aurait été très difficile. Du dossier, il ressort néanmoins que le recourant est parvenu à accomplir des études universitaires au Chili, puis à intégrer le marché du travail dans son domaine d'activité, même si les revenus qu'il en a tirés étaient relativement faibles. Les études effectuées par le recourant en Suisse devraient lui permettre d'améliorer ses perspectives professionnelles dans son pays d'origine, étant en outre précisé qu'il est encore jeune et en bonne santé. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer que la réintégration du recourant au Chili, pays qu'il a quitté il y a environ cinq ans et dans lequel il a vécu près de trente ans, serait fortement compromise. Certes, le recourant semble avoir noué en Suisse des liens très étroits, tant d'un point de vue social que professionnel. Il est intégré professionnellement et est en mesure de subvenir à son propre entretien. Ces éléments positifs n'apparaissent toutefois pas suffisants pour reconnaître l'existence d'un cas de rigueur. Il convient à cet égard de préciser que plusieurs membres de la famille du recourant résident actuellement encore au Chili, dont son fils. Cela devrait contribuer à faciliter sa réintégration.

L'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre que le recourant ne se trouvait pas dans un cas individuel d'extrême gravité, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision du Service de la population du 26 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mai 2017

 

Le président:                                                          La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.