TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2017

Composition

M. André Jomini, président; MM. Pierre Journot et Alex Dépraz, juges.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

        Autorisation frontalière G   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 28 octobre 2016 lui refusant un permis de travail auprès du B.________ à Rolle

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours par A.________ contre la décision du 28 octobre 2016 du Service de l'emploi, refusant la demande déposée par son employeur, le B.________, tendant à ce qu'elle soit autorisée à travailler en Suisse;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 29 novembre 2016 fixant à la recourante un délai au 29 décembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;


 

Considérant en droit

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                 Le recours est irrecevable.

II.                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.               Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.