TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 novembre 2016 prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant Kosovar né en 1955, A.________ déclare être venu en Suisse à Genève en 1976-1977 et avoir commencé à travailler dans la construction. Il n'a jamais demandé de permis. Il aurait déposé une demande d'asile en 2000–2001 mais il n'a pas poursuivi les démarches. Il a utilisé un faux titre de séjour suisse qui a été saisi lors de son interpellation en 2010. Pour continuer de travailler, il s'en est procuré un nouveau. Dans le cadre de son dernier emploi en 2011, il a eu un accident à la suite duquel il a demandé une rente AI. Il ne travaille plus en raison de ses problèmes de santé. Il a été condamné à deux reprises pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats, une première fois (avec des infractions à la LCR) le 29 octobre 2010 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis, une seconde fois le 3 octobre 2016 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. En dernier lieu, par ordonnance du 7 novembre 2016, il a été condamné à 100 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers: notamment, vivant chez son fils de 26 ans et la compagne de ce dernier, il a, le 29 juin 2016, frappé et menacé la compagne de son fils, enceinte.

Lors de son audition du 11 avril 2016, A.________ a déclaré être séparé depuis 2000 de son épouse dont il a eu quatre enfants, tous au Kosovo, sauf celui de 26 ans déjà cité.

B.                     Par décision du 23 novembre 2016, le Service de la population a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti, en application de l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

C.                     Par acte du 29 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande la suspension de la procédure de renvoi dans l'attente du versement de la rente AI prévue par décision du 9 avril 2015. Il expose qu'il est dans l'attente du versement de trois mois de rente AI et en attente d'une nouvelle décision suite à l'aggravation de son état de santé. Il se déclare conscient de l'impossibilité de rester en Suisse sans autorisation de séjour mais il demande un délai de départ plus long pour pouvoir toucher sa rente AI, qui selon lui ne serait pas versée en cas de retour forcé dans son pays faute de convention de sécurité sociale applicable aux ressortissants du Kosovo.

D.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                      La décision attaquée indique sa motivation à l'aide de croix apposées en regard de textes pré-rédigés, à savoir "durée maximale de séjour sur le territoire des États membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée" et "menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse", ce dernier point en rapport avec les trois condamnations encourues par le recourant.

2.                      Il n'est pas nécessaire de reprendre cette motivation car la cause peut être tranchée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu.

3.                      Le délai de recours correspondant de cinq jours (art. 64 al. 3 LEtr) a été respecté par le recours du 29 novembre 2016. En effet, la décision du 23 novembre n'a pas pu parvenir avant le 24 novembre 2007 au recourant.

4.                      L'art. 64d al. 1 LEtr prévoit que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

Le recourant, qui admet qu'il ne peut rester en Suisse sans autorisation, ne conteste pas son renvoi sur le principe. Il demande seulement l'octroi d'un délai de départ plus long. Sa demande ne peut pas être acceptée car il n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants mineurs) dont il faudrait éviter de le séparer brutalement. Rien n'indique par ailleurs que les problèmes de santé qui motivent apparemment sa demande de rente AI ne soient susceptibles de l'empêcher de voyager ou ne puissent être traités au Kossovo. Enfin, la durée de son séjour en Suisse n'a pas créé de situation dont la résolution nécessiterait du temps puisqu'il n'occupe pas de logement mais vit actuellement chez son fils, dont le départ semble d'ailleurs aussi imminent.

Le recourant invoque seulement le souhait de rester en Suisse dans l'attente de sa rente AI mais cette procédure-là peut être suivie depuis l'étranger. Enfin, à supposer que son renvoi au Kosovo puisse influencer le sort de sa rente AI, il ne s'agit pas d'une circonstance qui justifierait de retarder son départ puisque le recourant ne peut de toute manière pas obtenir d'autorisation pour demeurer en Suisse durablement.

5.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 décembre 2016

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.