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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, représentée par Me Pedro Da Silva, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 février 2016 ("Etat inconnu" figurant sous rubrique nationalité de l'autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née le ******** 1963 au Cameroun.
Le 19 novembre 1988, elle a épousé B.________, ressortissant suisse né le ******** 1944. Dès lors qu'à cette époque la loi suisse n'admettait pas la double nationalité, A.________ a décidé, selon ses dires, de devenir Suissesse et de renoncer à la nationalité camerounaise. B.________ est décédé le ******** 1992. Par jugement du 19 décembre 1994, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de nullité du mariage contracté entre A.________ et B.________, sur la base de l'ancien art. 120 ch. 4 CC, selon lequel le mariage est nul lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles de la naturalisation. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 4 mars 1995. Cela n'a pas empêché la délivrance à l'intéressée d'un passeport suisse le 25 janvier 1995.
Par lettre recommandée du 5 juillet 1995, le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg a demandé à l'intéressée de lui retourner son passeport suisse au motif qu'elle avait perdu la nationalité suisse et le droit de porter le nom de famille B.________ ensuite du jugement intervenu. Ce pli a été gardé jusqu'au 14 juillet suivant. Non réclamé, l'acte est revenu en retour le 18 juillet 1995. Le Service précité a alors demandé à la police cantonale de vérifier si A.________ était domiciliée à l'adresse indiquée, cas échéant de lui séquestrer son passeport et l'inviter à se présenter pour régler ses conditions de séjour dans le canton de Fribourg. Le 28 août 1995, la gendarmerie a répondu que la prénommée avait quitté Fribourg vers la mi-mai 1994 pour une destination inconnue, en précisant que toutes les recherches effectuées pour découvrir son domicile actuel étaient restées vaines.
B. A la fin 1999, A.________ a décidé de venir vivre auprès de son ami C.________, à Lausanne. Elle a annoncé son arrivée au contrôle des habitants et a appris à cette occasion, selon ses déclarations, qu'elle avait perdu la nationalité suisse suite à l'annulation de son mariage.
C. Diverses démarches ont eu lieu devant plusieurs autorités afin de déterminer si A.________ disposait encore de la nationalité camerounaise. Ces démarches n'ont pas abouti à un résultat clair.
D. Le 23 février 2013, A.________ a sollicité du SPOP que le statut d'apatride lui soit reconnu.
Le SPOP a octroyé une autorisation de séjour à A.________ en date du 19 mars 2013 en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
E. Le 19 juin 2013, A.________ s'est adressée à l'Office des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) pour obtenir des informations sur son statut d'apatride.
Le 14 novembre 2013, l'ODM a refusé la demande de reconnaissance du statut d'apatride de A.________. La décision est partiellement reproduite ci-après:
"(…)
2. Le 5 juillet 1995, le Service fribourgeois de la police des étrangers et des passeports a prié la requérante de lui retourner le passeport suisse lui ayant été délivré le 25 janvier 1995. Non réclamé, ce courrier est revenu aux autorités le 18 juillet 1995.
3. Le 16 mars 2000, le Service valaisan de l'état civil et des étrangers a informé l'Office fédéral des étrangers (devenu ODM par la suite) que A.________ n'avait pas perdu sa nationalité camerounaise lors de son mariage, car, selon l'art. 31 de la loi camerounaise sur la nationalité, seul le ressortissant camerounais qui obtient volontairement une autre nationalité perdait sa nationalité camerounaise. Selon le service d'état civil, l'intéressée, ayant acquis la nationalité suisse automatiquement, par l'effet de la loi, lors de son mariage, n'avait donc pas perdu sa nationalité.
4. Entendue le 10 juillet 2000 puis le 8 août 2000 par la Police municipale de Lausanne, dans le cadre d'une enquête administrative visant à éclaircir ses conditions de séjour en Suisse, la requérante a en substance exposé qu'elle avait quitté le Cameroun en 1978 pour aller vivre en France avec de la famille, qu'elle était arrivée en Suisse avec son mari en 1989, que son mari était décédé en 1992, qu'elle avait quatre enfants âgés de 15 à 11 ans dont l'aîné vivait au Cameroun et les cadettes en France et que, se considérant toujours comme Suissesse, elle refusait à la fois de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse et de restituer l'original de son passeport.
5. Dans le cadre d'une demande de naturalisation facilitée introduite le 3 mars 2003, l'un des précédents mandataires de la requérante a soutenu qu'il aurait appartenu aux autorités cantonales d'avertir les autorités douanières suisses que l'intéressée détenait indûment un passeport suisse et qu'elle devait le restituer. En raison de cette négligence, c'est en toute bonne foi qu'elle aurait continué à se légitimer au moyen dudit document des années durant, aussi bien auprès de diverses autorités suisses que des autorités camerounaises.
6. Par décision du 17 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers à étendu à toute la Confédération une décision de renvoi prise le 10 octobre 2001 par le canton de Vaud et confirmée le 31 mai 2002 par le Tribunal administratif cantonal. Le 13 avril 2006, le Service des recours du DFJP a confirmé la décision du 17 avril 2003, et jugé que le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine était à la fois raisonnablement exigible, licite et possible. Le Département a notamment constaté que A.________ n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de retourner dans son pays d'origine, et qu'elle s'était contentée d'affirmer que suite à son mariage avec un citoyen suisse, elle avait perdu la nationalité camerounaise, qu'elle ne pouvait partant plus obtenir de passeport camerounais et qu'il lui était impossible d'être réintégrée dans sa nationalité. Le DFJP a relevé qu'il ressortait clairement de la loi camerounaise n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise (cf. notamment art. 32 et 36 de ladite loi) qu'une femme de nationalité camerounaise qui épouse un étranger conserve sa nationalité d'origine, à moins, entre autres, qu'elle ne déclare expressément la répudier, dite déclaration devant être faite - en cas de mariage à l'extérieur du Cameroun - devant les autorités diplomatiques ou consulaires représentant le Cameroun. Or, et tel qu'il ressortait des pièces du dossier, une telle déclaration n'avait jamais eu lieu, de sorte qu'on devait présumer que A.________ n'avait pas perdu la nationalité camerounaise.
7. Le 21 juillet 2006, le DFJP a rejeté une demande de révision de la décision départementale du 13 avril 2006. S'agissant de l'argument selon lequel les autorités camerounaises avaient refusé, le 2 mai 2006, de délivrer un passeport à la requérante, au motif que « this Lady has a Swiss passport, she cannot be given a Cameroun passport », il a été constaté que la position des services consulaires camerounais se fondait sur des informations inexactes, puisque A.________ avait perdu la nationalité suisse en 1995.
8. En date du 25 février 2013, transmise le 4 mars 2013 à l'ODM, l'intéressée a déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui de la requête, il est soutenu que par son mariage, elle a perdu la nationalité camerounaise, et que, n'ayant plus la nationalité suisse, elle est apatride.
9. Le 17 octobre 2013, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur le fait que selon l'ensemble des pièces versées au dossier, la nationalité camerounaise ne lui avait jamais été déniée par les autorités camerounaises. Il a été fait usage de ce droit d'être entendu dans le délai imparti, et la copie d'une attestation du Ministère camerounais de la Justice, adressée le 24 septembre 2012 à « Madame veuve B.________ née A.________ », a été produite.
10. A ce jour, l'original du passeport suisse N° ******** n'a toujours pas été restitué aux autorités suisses.
Considère en droit:
(…)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts non publiés des 4 juillet 1994 et 15 mars 1999 dans les causes R. c/DFJP et M. c/DFJP), la Convention relative au statut des apatrides règle, comme son nom l'indique, la situation des apatrides ne bénéficiant pas du statut de réfugié. Elle traite les apatrides à peu près de la même manière que les réfugiés en ce qui concerne le statut personnel, le titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Dès lors, la Convention relative au statut des apatrides contient au moins quelques dispositions conventionnelles directement applicables. Le demandeur pourrait, en principe, s'en prévaloir s'il est reconnu apatride au sens de cette convention.
Selon l'art. 1 de la Convention relative au statut d'apatride, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Le Tribunal fédéral a interprété cet article en précisant qu'il faut entendre par apatride la personne qui, sans intervention de sa part, a été privée de sa nationalité et n'a aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention ne s'applique pas aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (perte de la nationalité par omission).
En l'espèce, force est de constater qu'en refusant de restituer l'original d'un passeport dont elle n'est plus titulaire depuis l'annulation de son mariage en 1995, en ayant continué plusieurs années durant à utiliser indûment ce document dans ses démarches administratives (obtention de visas camerounais), et en prétendant s'appeler, en 2012 encore, « Madame veuve B.________ » lorsqu'elle correspond avec le Ministère de la Justice de son pays, A.________ n'a guère incité les autorités camerounaises à donner suite à ses demandes de passeport. Bien au contraire, en « déclarant sur l'honneur », en 2005, être en possession d'un passeport suisse dont elle n'était en réalité plus titulaire depuis dix ans, elle a délibérément cherché à induire les autorités camerounaises en erreur. Le comportement de l'intéressée amène même à considérer que si elle avait voulu que les autorités de son pays s'abstiennent de lui délivrer un passeport ou un laissez-passer, elle ne s'y serait pas prise différemment, et dès lors, tant sa crédibilité que sa bonne foi sont sujettes à caution. Les diverses procédures engagées en Suisse depuis son arrivée dans ce pays, avec le soutien de plusieurs mandataires successifs, démontrent également que l'intéressée n'a jamais eu la moindre intention de quitter la Suisse pour retourner dans son pays, quand bien même elle faisait l'objet de décisions de renvoi. Toujours est-il que les démarches qu'elle a accomplies auprès des autorités camerounaises en vue de se faire délivrer des documents ne sauraient suffire à lui voir reconnaître le statut d'apatride.
Enfin, tant que l'intéressée n'aura pas démontré, preuves à l'appui, qu'elle a perdu sa nationalité camerounaise, et ce malgré les démarches entreprises et après qu'elle se fût conformée à toutes les exigences des autorités compétentes, elle ne saurait être considérée comme apatride au sens de la Convention. Au demeurant, il ne devrait pas lui être difficile de prouver aux autorités de son pays qu'elle n'a pas acquis volontairement la nationalité suisse en 1991, mais que cette nationalité lui a été octroyée de manière automatique, qu'elle en a ensuite été déchue, en étant déclarée de mauvaise foi, par l'annulation de son mariage, et que c'est donc indûment qu'elle conserve, depuis 18 ans, l'original d'un passeport suisse ne lui appartenant plus, tout en se faisant appeler Madame veuve B.________".
F. Le 25 novembre 2013, le SPOP a informé A.________ que, au vu de la décision de l'ODM susmentionnée, il avait émis une nouvelle carte biométrique en sa faveur avec mention de la nationalité camerounaise.
Le 15 juin 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il renouvelait son autorisation de séjour pour une année mais qu'à son échéance il procéderait à l'examen de sa situation financière, dès lors qu'elle avait recours aux prestations de l'aide sociale.
Le 9 juillet 2015, A.________ a informé le SPOP que c'était à tort que son autorisation de séjour mentionnait qu'elle était de nationalité camerounaise et l'a invité à procéder aux corrections nécessaires.
G. Par arrêt du 5 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de l'ODM du 14 décembre 2013 et a confirmé la décision attaquée (arrêt D-6818/2013). Il a notamment retenu ce qui suit:
"4.2 Au Cameroun, le droit de la nationalité est régi par la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Cette loi n'a subi aucune modification depuis son adoption. Les art. 31 et 32 de la loi, qui règlementent la perte de la nationalité, se présentent comme suit:
Art. 31
Perd la nationalité camerounaise:
a) le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère.
b) celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais conformément aux dispositions de la présente loi.
c) celui qui, remplissant un emploi dans un service public d'un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais.
Art. 32
1) La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage, et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité.
2) Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
Art. 33
Dans tous les cas précédents, le ressortissant camerounais qui perd sa nationalité est libéré de son allégeance à l'égard du Cameroun.
Les art. 28 et 29 traitent de l'acquisition de la nationalité camerounaise par effet de la réintégration:
Art. 28
La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans condition d'âge ou de stage, à condition toutefois que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration.
Art. 29
Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité camerounaise par application de l'article 34 de la présente loi à moins qu'il ait rendu ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun.
Il s'avère très difficile d'obtenir des informations fiables quant à la manière avec laquelle les autorités camerounaises appliquent ces dispositions dans des cas concrets. Néanmoins, il ressort de certaines sources non officielles qu'en pratique, l'art. 32 susmentionné ne serait pas ou peu appliqué, de sorte que les postes consulaires et les commissaires d'aéroport considèreraient comme étrangères des femmes camerounaises ayant épousé un étranger, même en l'absence d'une déclaration expresse de renonciation à la nationalité camerounaise de la mariée au moment de la célébration du mariage. Cette tendance semble confirmée par les agissements des autorités camerounaises dans le cas d'espèce. Selon plusieurs moyens de preuve produits par A.________, ces autorités refuseraient de lui délivrer un passeport camerounais au motif qu'elle aurait la nationalité suisse, alors qu'elle n'a pas répudié sa nationalité camerounaise lors de son union avec B.________ (cf. pièces 20, 24 et 27 du bordereau de pièces annexé au recours du 4 décembre 2013 [ci-après: le bordereau]).
4.3 In casu, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 novembre 1988. En application de l'art. 3 al. 1 LN (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991), elle a acquis la nationalité suisse suite à son mariage.
Par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 février 1993, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 1994, le mariage précité a été déclaré nul, en application de l'art. 120 ch. 4 CC (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991), au motif que l'intéressée n'avait pas entendu fonder une communauté conjugale, mais avait voulu éluder les règles sur la naturalisation. Cette disposition prévoyait bien une cause de nullité du mariage, et non d'annulation, comme le laissent penser les libellés équivoques des dispositifs des jugements fribourgeois (cf. Tuor / Schnyder / Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 1995, 11ème édition, p. 169). Selon le droit suisse, la recourante n'a donc jamais été mariée.
L'ancien art. 3 al. 2 LN prévoyait que lorsque le mariage était déclaré nul, la femme qui l'avait contracté de bonne foi conservait la nationalité suisse. Cela supposait qu'a contrario, la femme qui n'avait pas contracté le mariage de bonne foi perdait la nationalité helvétique. Tel est le cas en l'espèce, au vu du motif de nullité du mariage. Dès lors, l'intéressée a perdu la nationalité suisse par le seul effet de la loi au moment de l'entrée en force du jugement du 11 février 1993 (cf. ibidem). Peu importe à cet égard que son passeport lui ait été retiré ou non dans les faits. Dès lors et même sans respect par les autorités camerounaises du prescrit de l'art. 32 de leur code de la nationalité, rien ne devrait l'empêcher de recouvrer sa nationalité camerounaise, si besoin par le biais d'une procédure de réintégration au sens de l'art. 28 du même code. Il n'est en effet pas contesté qu'elle a eu, par le passé, la qualité de ressortissante camerounaise de droit. Rien n'indique, en outre, qu'elle ne puisse se rendre au Cameroun, où elle est déjà retournée à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, pour justifier de sa résidence dans ce pays au sens de cette dernière disposition.
4.4 Cela étant, l'intéressée allègue qu'indépendamment des lois applicables, les autorités camerounaises la considèrent comme une ressortissante étrangère et refusent de lui remettre un passeport camerounais. En présentant un tel argumentaire, elle perd de vue que cette situation lui est en grande partie imputable. Comme retenu, à raison, par l'autorité inférieure, elle n'a en effet pas fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour être reconnue camerounaise par les autorités de son pays d'origine. Au contraire, tout indique qu'elle s'est comportée de manière contraire à la bonne foi, à la fois au contact des autorités suisses et camerounaises, dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse et d'éviter un renvoi au Cameroun.
4.4.1 Comme cela a été constaté par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son arrêt du 31 mai 2002, A.________ n'a pas réclamé une lettre recommandée du 5 juillet 1995 du Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg, laquelle lui demandait de restituer son passeport suisse. Selon l'autorité judiciaire vaudoise, ce courrier a été valablement notifié à l'adresse alors connue de la prénommée. Il ressort par ailleurs de l'arrêt en question que par la suite, elle a été recherchée en vain par la police en vue de la séquestration de son passeport, et qu'en 2000, elle a expressément refusé de restituer ce document, se considérant encore Suissesse en l'absence d'une décision formelle de retrait de sa nationalité suisse.
Les juges vaudois ont en outre retenu que l'intéressée n'avait avancé aucun élément vraisemblable permettant de penser qu'elle aurait été déchue de sa nationalité camerounaise, précisant qu'elle n'avait même pas tenté d'obtenir une pièce de légitimation nationale de manière à éclaircir sa situation.
4.4.2 Moins d'une année après l'arrêt précité, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du DFJP, se prévalant du fait qu'elle aurait vécu, pendant cinq ans au moins, dans la conviction qu'elle était Suissesse et qu'elle avait été traitée effectivement comme telle par les autorités. Cette requête a été introduite alors même que les autorités compétentes avaient exigé le renvoi de son passeport suisse dès juillet 1995, à savoir quelques mois après l'entrée en force du jugement prononçant la nullité de son mariage et emportant perte de sa nationalité suisse. A noter en outre qu'en agissant de la sorte, la recourante admettait, au moins implicitement, les effets des jugements du 11 février 1993 et du 19 décembre 1994 qui avaient déclaré nul son mariage conclu en 1988.
Par la suite, cette demande qui suppose, pour être admise, la bonne foi du requérant, n'a pas abouti.
4.4.3 Dans sa décision du 13 avril 2006, le DFJP a retenu que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de retourner dans son pays d'origine. Le département a précisé, notamment, qu'elle ne s'était pas présentée à une convocation du Service de la population du canton de Vaud qui avait pour but de lui fournir les documents nécessaires à l'établissement de ses papiers nationaux camerounais, violant ainsi son devoir de collaboration.
4.4.4 En janvier 2008, A.________ s'est présentée par-devant une délégation camerounaise en Suisse pour passer une audition en vue de la confirmation de sa nationalité camerounaise. Il n'est pas contesté que suite à cette audition, la délégation en question a refusé de reconnaître la nationalité camerounaise à la prénommée. Néanmoins, les délégués camerounais ont reconnu son origine camerounaise, expliquant qu'elle se prévalait de la nationalité suisse et qu'au vu de la complexité du dossier, il s'imposait de le "garder en instance" (cf. pièce 25 du bordereau).
Convoquée une seconde fois, en avril 2010, pour une nouvelle audition devant la délégation camerounaise, l'intéressée ne s'est pas présentée.
Dans ces conditions, cette dernière ne saurait tirer argument du premier refus des délégués camerounais en 2008 pour soutenir la thèse selon laquelle le Cameroun refuserait de la reconnaître comme ressortissante de cet Etat. D'une part, elle a soutenu, au cours de son audition et en toute mauvaise foi, disposer de la nationalité suisse, alors même qu'elle l'avait perdue 13 ans plus tôt. D'autre part, elle n'a pas jugé utile de se présenter à la seconde audition en 2010, alors que suite au premier entretien en 2008, la délégation camerounaise avait laissé entendre que le dossier nécessitait des éclaircissements et que son refus n'était pas définitif.
4.4.5 Il ressort encore des pièces 20 et 24 du bordereau, pour autant qu'elles soient authentiques, que les autorités camerounaises compétentes n'ont pas donné suite à des demandes de passeport ordinaire de la recourante, en 2005 et 2006. Toutefois, ces refus ont été motivés par la même explication selon laquelle l'intéressée aurait la nationalité suisse, ce qui correspond certes aux déclarations de celle-ci, mais pas à la réalité. Dans sa demande de passeport du 2 août 2005 (pièce 20), elle a en effet indiqué être titulaire d'un passeport suisse, alors qu'elle ne pouvait ignorer avoir perdu sa nationalité suisse plus de dix ans auparavant et qu'elle refusait de rendre son passeport aux autorités suisses. En induisant sciemment les autorités camerounaises en erreur, elle devait s'attendre à des réponses négatives de leur part.
Il en va de même de la lettre du 24 septembre 2012 qu'elle aurait reçue du ministère camerounais de la justice (cf. pièce 27 du bordereau), dans laquelle dit ministère indique qu'elle serait déchue de sa nationalité camerounaise, au cas où elle aurait acquis la nationalité suisse. Ce courrier part également du présupposé erroné selon lequel la recourante serait encore Suissesse. Tout indique par ailleurs que ce présupposé a pour origine, là encore, les fausses informations livrées par cette dernière.
4.5 Au vu de ce qui précède, il est manifeste que A.________ n'est pas dans l'impossibilité de recouvrer sa nationalité camerounaise au sens de la jurisprudence susmentionnée. En l'état, elle n'a fourni aucun effort dans ce sens. Elle a au contraire induit volontairement les autorités camerounaises en erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, qu'elle a pourtant perdue il y a près de 20 ans. Elle a refusé de restituer son passeport suisse et n'a pas répondu à des convocations des autorités suisses et camerounaises. Elle n'a en outre jamais contesté, auprès d'une instance supérieure, les refus opposés à ses demandes de passeport. Tout indique qu'elle ne s'est nullement investie pour recouvrer sa nationalité camerounaise, multipliant à l'inverse les procédures en Suisse pour y prolonger son séjour, alors qu'au vu de la législation camerounaise et de son cas particulier, elle devrait être en mesure d'obtenir un nouveau document d'identité camerounais, si besoin par le biais d'une procédure de réintégration. Pour ce faire, elle devra collaborer en toute bonne foi avec les autorités suisses et camerounaises et entreprendre tout ce qui s'avérera nécessaire, en particulier renseigner correctement le Cameroun sur sa situation personnelle et user, le cas échéant, de toutes les voies de droit mises à disposition par la législation camerounaise pour obtenir gain de cause. Ce n'est qu'après avoir tout mis en oeuvre pour recouvrer la nationalité de son pays d'origine qu'elle pourrait prétendre, le cas échéant, à l'octroi du statut d'apatride".
H. Le 17 février 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il décidait que, vu que A.________ ne bénéficiait ni du statut d'apatride ni d'un passeport camerounais valable, l'autorisation de séjour qui lui était délivrée devait comporter la mention "Etat inconnu" sous la rubrique "Nationalité". Cette décision a été notifiée à l'intéressée en l'étude de son mandataire le 26 octobre 2016, dès lors qu'elle n'avait pu lui être notifiée directement malgré de multiples injonctions. Le SPOP a motivé sa décision par le fait que l'intéressée avait perdu la nationalité suisse, contestait avoir la nationalité camerounaise et que l'ODM, puis le TAF avaient rejeté sa requête en reconnaissance du statut d'apatride. Il soulignait que le TAF avait précisé que l'intéressée devait collaborer en toute bonne foi avec les autorités suisses et camerounaises et entreprendre tout ce qui s'avérerait nécessaire, en particulier renseigner le Cameroun sur sa situation personnelle.
I. Le 8 mai 2016, l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne a écrit à C.________ ce qui suit, en réponse à un courrier qui lui avait été adressé le 20 février 2016:
"(…)
J'ai l'honneur de vous rappeler ce qui suit:
1- Sur les conditions de la réintégration dans la nationalité camerounaise, l'article 28 de la Loi N°68/LF/3 du 11 juin 1968 portant Code de la Nationalité Camerounaise dispose clairement que "La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans conditions d'âge ou de stage, à condition toutefois que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration".
Les conditions susvisées sont cumulatives et complémentaires. Elles doivent pouvoir être réunies concomitamment pour permettre au requérant de recouvrer éventuellement la nationalité camerounaise.
2- S'agissant de la possibilité de réintégration de Madame A.________, il vous appartient de voir dans quelle mesure cette dernière remplit ou non les conditions susvisées.
(…)".
J. Le 28 novembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi du dossier au SPOP et injonction à cette autorité de procéder aux investigations nécessaires auprès des autorités camerounaises afin de déterminer si elle peut récupérer en l'état la nationalité camerounaise. Elle souligne, sur le plan des faits, que les autorités fribourgeoises ont rendu son mariage nul sans se soucier de savoir si elle avait une autre nationalité que la nationalité suisse ou si elle pouvait récupérer la nationalité camerounaise. Elle expose aussi que les autorités camerounaises possèdent l'ensemble de son dossier mais n'ont rendu ni laissez-passer ni décision de reconnaissance de nationalité. Elle n'a ainsi actuellement pas de passeport camerounais ni d'aucun autre pays ou organisation internationale. Sa situation n'est donc pas conforme à l'art. 13 LEtr. L'inscription "Etat inconnu" concrétise une situation de non-droit incompatible avec la loi. En outre, le fait de ne pas avoir de passeport entrave gravement ses droits fondamentaux, notamment sa liberté de mouvement et son droit à la vie privée. La recourante indique qu'elle a à plusieurs reprises tenté de récupérer son passeport camerounais; elle conteste avoir été de mauvaise foi et explique avoir tenté d'expliquer au mieux la situation compliquée dans laquelle elle se trouve. D'ailleurs, l'Ambassade du Cameroun s'est limitée à apporter une réponse très générale au courrier qui lui a été adressé par son compagnon après que le TAF ait rendu son arrêt. De son point de vue, la Suisse est en grande partie responsable de sa situation actuelle et doit l'aider sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La recourante ajoute qu'une solution qui consisterait à dire que, pour récupérer la nationalité camerounaise, elle n'a qu'à retourner vivre au Cameroun pour un certain temps serait inacceptable. D'une part elle ne peut pas voyager sans titre valable et d'autre part une telle décision consisterait à la renvoyer de Suisse où elle vit depuis 27 ans.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 27 décembre 2016. Il a renvoyé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 23 janvier 2017.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi du dossier au SPOP avec injonction à cette autorité de procéder aux investigations nécessaires auprès des autorités camerounaises afin de déterminer si elle peut récupérer en l'état la nationalité camerounaise.
Pour ce qui concerne la première conclusion, à savoir l'annulation de la décision attaquée, il convient de la rejeter. En effet, à ce jour, la recourante ne conteste pas avoir perdu la nationalité suisse. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir obtenu le statut d'apatride. Elle soutient en outre ne pas disposer de la nationalité camerounaise. Sur la base de ces éléments, l'autorisation de séjour de la recourante ne peut pas comporter une autre mention que "Nationalité: Etat inconnu". Cette mention n'étant pas erronée, il n'y a pas de motif d'annuler la décision attaquée. Par ailleurs, si la décision attaquée était annulée, la recourante se retrouverait dépourvue d'autorisation de séjour, ce qui ne serait pas souhaitable.
3. Il convient d'examiner ci-dessous la seconde conclusion formulée par la recourante, à savoir que le dossier soit renvoyé au SPOP et qu'injonction lui soit donnée de procéder aux investigations nécessaires auprès des autorités camerounaises afin de déterminer si elle peut récupérer en l'état la nationalité camerounaise.
Selon l'art. 13 al. 1 LEtr, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.
Pour ce qui concerne le droit des étrangers, en application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application (cf. arrêts 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
b) Dans le cas présent, pour que la recourante puisse présenter une pièce de légitimation valable au sens de l'art. 13 LEtr, il faut au préalable éclaircir la question de sa nationalité, voire de son apatridie. Contrairement à ce qu'elle soutient, on ne peut déduire de l'art. 8 CEDH, à tout le moins en l'état actuel de la jurisprudence, une obligation positive de l'Etat envers toute personne résidant sur son territoire de l'aider dans les démarches administratives relatives à sa vie privée. Certes, selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Néanmoins les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle. L'établissement de la nationalité d'un individu a clairement trait à sa situation personnelle.
En l'occurrence, il n'apparaît pas que la recourante a suffisamment collaboré à la constatation des faits dont elle entend déduire des droits. A cet égard, les autorités fédérales concernées ont retenu qu'elle avait induit volontairement les autorités camerounaises en erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, ce qui expliquait pour quelles raisons les autorités camerounaises compétentes n'avaient pas donné suite à des demandes de passeport ordinaire de la recourante, en 2005 et 2006. Le TAF a aussi relevé que, suite à une audition de la recourante en 2008, les délégués camerounais avaient reconnu son origine camerounaise, expliquant qu'au vu de la complexité du dossier, il s'imposait de le "garder en instance". Convoquée une seconde fois, en avril 2010, pour une nouvelle audition devant la délégation camerounaise, la recourante ne s'était pas présentée. Dans ces conditions, elle ne saurait tirer argument du premier refus des délégués camerounais en 2008 pour soutenir que le Cameroun refuserait de la reconnaître comme ressortissante de cet Etat. Le TAF a aussi retenu que la recourante n'a jamais contesté, auprès d'une instance supérieure, les refus opposés à ses demandes de passeport par les autorités camerounaises. Ces éléments de fait, constatés dans un jugement entré en force, lient le tribunal de céans. Au demeurant, ils sont confirmés par les pièces figurant au dossier.
Force est en outre de constater qu'après avoir reçu l'arrêt du TAF, la recourante n'a pas non plus entamé toutes les démarches que l'on aurait pu attendre de sa part auprès des autorités camerounaises. Certes, son ami s'est adressé à l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne. Celle-ci lui a répondu, le 8 mai 2016, en rappelant les conditions de la réintégration dans la nationalité camerounaise et précisant que "S'agissant de la possibilité de réintégration de Madame A.________, il vous appartient de voir dans quelle mesure cette dernière remplit ou non les conditions susvisées". Suite à cette réponse, la recourante aurait dû adresser un dossier complet à l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne en lui demandant de rendre une décision formelle à son égard tranchant la question de l'existence ou non de sa nationalité camerounaise. Elle n'explique aucunement pour quelle raison elle n'a pas entamé cette démarche; elle ne prétend en particulier pas avoir été empêchée de le faire. Ce n'est qu'une fois cette démarche effectuée, si elle devait rester sans succès, que la recourante pourrait éventuellement requérir une intervention directe des autorités cantonales ou fédérales auprès de l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne, en appui à sa requête.
c) Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de rejeter la seconde conclusion formulée par la recourante.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 février 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2017
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.