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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Thierry F. ADOR, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1988 en Tunisie, est entré en Suisse, selon ses déclarations, en août 2009, et s'est vu délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative le 1er novembre 2009 par le Service de la population (ci-après: le SPOP). A compter du mois de septembre 2011 et jusqu'au mois de juin 2013, il a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
A.________ a annoncé son départ de la Commune de ******** le 19 avril 2013 pour une destination inconnue.
Le 17 juin 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ au motif que ce dernier ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie financière, qu'il émargeait ainsi à l'aide sociale depuis le mois de septembre 2011, que son comportement avait maintes fois donné lieu à l'intervention des autorités pénales et qu'il avait, dans tous les cas, annoncé son départ de Suisse.
Le 29 octobre 2013, A.________ a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.
Le 27 novembre 2013, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour, traitée comme une demande de réexamen de la décision du 17 juin 2013, et a imparti à A.________ un nouveau délai de départ de Suisse.
Le 9 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A.________. Le 14 février 2014, l'intéressé a annoncé son départ pour l'étranger.
B. Au cours de ses séjours en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 4 avril 2012: peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, rixe, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcée par le Tribunal de police de l'Est vaudois;
- le 20 février 2014: peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. par jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'une amende de 200 fr. pour voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement) et obtention frauduleuse d'une prestation, prononcées par le Ministère public du Canton du Valais;
- le 16 mai 2014: peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. par jour avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'une amende de 400 fr. pour contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants et vol, prononcées par le Ministère public du Canton de Fribourg;
- le 18 juin 2014: peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. par jour ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure, menace, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageur (intentionnellement), prononcées par le Ministère public du Canton de Fribourg;
- le 2 avril 2015: peine privative de liberté de dix jours pour dommages à la propriété, prononcée par le Ministère public central à Renens;
- le 6 août 2015: peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. par jour pour injure, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte;
- le 10 août 2015: peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure et opposition aux actes de l'autorité, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
- le 26 mai 2017: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. par jour pour injure et menace, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
C. Le 13 janvier 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, mentionnant en particulier ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.
D. Le 9 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour des motifs préventifs d'assistance publique, constatant que le revenu net de son activité salariée à 50%, variant entre 584 fr. 20 et 902 fr. 75 par mois, était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise et ne permettrait pas de garantir son autonomie financière. Un délai lui a été imparti pour faire valoir ses observations. Dans ce délai, l'employeur de l'intéressé a informé le SPOP qu'il s'engagerait à augmenter le temps de travail de son employé dès le mois de septembre 2016.
Le SPOP, n'ayant pas reçu de nouveau contrat de travail entérinant l'augmentation du temps de travail, a décidé, le 20 octobre 2016, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. A.________ a recouru contre la décision du 20 octobre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a produit un nouveau contrat de travail attestant d'un taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel brut de 2'800 francs. Le SPOP propose le rejet du recours pour des motifs d'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations pénales du recourant. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le 20 juillet 2017, le SPOP a spontanément produit une copie d'une nouvelle ordonnance pénale condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. par jour pour injure et menace. Invité à se déterminer sur cette condamnation, le recourant a nié que les faits pour lesquels il a été condamné constituent une atteinte majeure à l'ordre public.
F. Le 27 janvier 2017, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au recourant est conforme au droit, compte tenu du salaire peu élevé généré par son activité lucrative et des condamnations pénales dont il a fait l'objet.
a) A titre préliminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision attaquée aurait été rendue sans qu'il n'ait été préalablement invité à se déterminer.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
c) Le SPOP a invité le recourant à se déterminer au sujet de son intention de ne pas accorder l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse le 9 juin 2016. Le recourant n'a pas répondu à ce courrier. En revanche, son employeur a informé le SPOP en date du 27 juin 2016 être disposé à augmenter le taux de travail du recourant à compter du mois de septembre 2016. Malgré un rappel émanant du contrôle des habitants de la Commune de ********, le recourant n'a jamais produit de nouveau contrat de travail. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, a eu la possibilité de s'exprimer avant qu'une décision soit rendue à son encontre.
2. a) Le recourant étant de nationalité française, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).
b) Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première phrase). L’al. 2 dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 destiné à la publication consid. 4.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées).
La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (ATF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
c) En l'espèce, le recourant a travaillé de manière ponctuelle pour le compte de plusieurs employeurs successifs durant ses divers séjours en Suisse. S'il est incontestable qu'il a acquis le statut de travailleur communautaire, on peut en revanche avoir un doute sur le point de savoir s'il a conservé cette qualité lorsqu'il a bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de juin 2013. Le recourant a dans tous les cas perdu cette qualité lors de ses départs à l'étranger en avril 2013 et en février 2014. L'activité lucrative qu'il a exercée à un taux de 50% à compter du 12 avril 2016 lui procurant un salaire variant entre 584 fr. 20 et 902 fr. 75 par mois, ne lui a pas permis de recouvrer son statut de travailleur communautaire. Néanmoins, le recourant a produit à l'appui de son recours un contrat de travail de durée indéterminée prenant effet au 1er décembre 2016 et mentionnant un taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel brut de 2'800 francs. Malgré son montant relativement peu élevé, ce salaire est suffisant pour garantir son entretien sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Dans ces conditions, l'activité lucrative ne saurait être qualifiée de marginale et accessoire. Le SPOP a d'ailleurs affirmé dans sa détermination du 6 mars 2017 que le refus d'octroi d'autorisation de séjour ne pouvait plus être fondé sur l'activité lucrative peu rémunératrice. La qualité de travailleur du recourant doit dès lors être admise à compter du 1er décembre 2016.
3. Il convient de déterminer si l'autorisation de séjour peut, malgré cela, être refusée au recourant pour des motifs d'ordre public.
a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de huit condamnations entre 2012 et 2017. Il a en effet été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour contravention à la loi sur les stupéfiants, rixe, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en 2012. Il a ensuite été condamné de manière répétée pour injure et menace ainsi que pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants et des infractions contre le patrimoine. Les comportements ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent systématiquement les mêmes infractions. Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (ATF 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant n'a eu cesse de minimiser la gravité des infractions commises. Bien qu'il déclare jouir d'une moralité irréprochable depuis 2015, son comportement a récemment mené à une nouvelle condamnation le 26 mai 2017 pour des faits commis en avril et juin 2016. Le risque de récidive n'apparaît dès lors pas négligeable, compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises.
A la décharge du recourant, il faut relever que ces infractions ne constituent pas une menace grave à l'ordre public. Bien que détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes de violence criminelle ou d'infraction contre l'intégrité sexuelle. En matière de stupéfiants, il n'a été condamné que pour des infractions liées à sa propre consommation et non pas en qualité de trafiquant mû par l'appât du gain. Depuis le 1er décembre 2016, le recourant travaille à 80%, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, en qualité de téléphoniste. Il donne entière satisfaction à son employeur qui apprécie sa conscience professionnelle, son organisation et son sérieux. Sa stabilité financière et socio-professionnelle plaide ainsi en sa faveur.
Dans ces conditions, il sied d'accorder une "dernière chance" au recourant. Il convient d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive (cf. consid. 3 supra) que le recourant ne présente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP. A l'évidence toutefois, de nouvelles infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il est loisible à l’autorité d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr, cf. à ce sujet l'ATF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du recourant liés à la violation de l'art. 8 CEDH.
4. Le SPOP reproche également au recourant d’avoir caché l'existence de ses condamnations lors de sa dernière entrée en Suisse le 13 janvier 2016. Cela constituerait un motif supplémentaire de renvoi.
a) L’étranger et les tiers participant à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 LEtr). L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.1, et les arrêts cités). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr (arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).
b) Sous l’angle de l’ALCP, les déclarations inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de révocation de l’autorisation de séjour CE/AELE, car cela n’est pas expressément prévu par l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au plus un indice de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la loi (ATF 2C_ 908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; arrêt PE. 2010.0008 du 4 novembre 2010 consid. 4; PE.2010.0403 du 22 octobre 2010 consid. 2b).
c) A supposer l’art. 62 let. a LEtr applicable, ce motif de révocation – respectivement de refus d'octroi – de l’autorisation de séjour était réalisé en l’occurrence.
Le recourant expose qu'il ignorait que de "petites infractions commises pendant une période de jeunesse" figureraient dans son casier judiciaire. Par conséquent, il ne pensait pas avoir fait de fausses déclarations auprès du SPOP.
Cette thèse ne convainc pas. La question posée dans le formulaire d'annonce d'arrivée – L'étranger(ère) de plus de 18 ans a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger? – ne laisse aucune place à la confusion. Il n’est pas crédible que le recourant ne se soit pas douté que les infractions pénales commises, lui valant notamment une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal de police, ne figureraient pas dans son casier judiciaire. Néanmoins, l'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. En l’occurrence, les fausses déclarations concerne des délits de peu de gravité. Bien qu'on puisse lui reprocher de les avoir tus, ces délits n'auraient pas pu justifier un refus d'octroi d'une autorisation de séjour s'ils avaient été dûment annoncés à l'autorité intimée.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour au recourant.
b) Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 janvier 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al. 1 RAJ).
La liste des opérations et débours produite par Me Ador le 30 août 2017 présente un total de 8'864 fr. 65. Le tarif horaire indiqué par l'avocat s'élève à 380 fr. pour ses propres opérations et à 200 fr. pour les opérations effectuées par son stagiaire. Pour ce motif déjà, l'indemnité doit être réduite en tenant compte du taux horaire retenu par l'art. 2 RAJ.
Par ailleurs, le nombre d'heures consacrées à cette affaire depuis le 18 novembre 2017, date de la requête d'assistance judiciaire, s'élève à 33.30 h, dont une heure pour Me Ador (consacrée à la relecture de mémoire) et 32.30 h pour son stagiaire (soit notamment 17 h pour la rédaction du recours et la préparation du bordereau, 9 h pour la rédaction du mémoire de réplique et des recherches et 3.40 h pour quatre lettres adressées à la CDAP). A cela s'ajoute un forfait de 20% pour les téléphones et les courriers au client. Il s'agit là d'un nombre d'heures total excessif, si l'on tient compte du fait que le recours ne contient qu'une vingtaine de pages (dont dix seulement portant sur l'aspect juridique du litige), d'une part, et qu'il n'y a pas eu d'audience, d'autre part. En outre, les indemnités ne sont pas destinées à rémunérer le temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu besoin pour se familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il se justifie dans ces conditions, au vu de la complexité modérée de l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans un dossier de ce type, de réduire de moitié le temps consacré par le stagiaire de Me Ador. C'est donc une heure qui sera indemnisée à concurrence de 180 fr./heure et 16 heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant total 1'940 fr. (1 h x 180 + 16 x 110), montant auquel s’ajoute celui d'un forfait de 20% pour les téléphones et courriers au client, par 388 fr., ainsi qu'une indemnité forfaitaire de débours, par 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), soit 2'428 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% sur les honoraires (soit 194 fr. 25), l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'622 fr. 25.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 1'500 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 20 octobre 2016 est annulée.
III. L’émolument est laissé à la charge de l’Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Thierry Ador, est arrêtée à 2'485.75 francs (deux mille quatre cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI. A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. IV du dispositif.
Lausanne, le 17 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.