TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2016 déclarant irrecevable sa requête de reconsidération pour une demande d'autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant togolais né en 1965, est entré en Suisse le 9 août 2002 et y a déposé une demande d'asile. Le 29 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations) a constaté qu'il ne revêtait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 23 avril 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Un délai au 24 juin 2003 a été imparti à A.________ pour quitter le pays. Son permis pour requérants d'asile (permis N) a ensuite été prolongé jusqu'au 11 octobre 2005 compte tenu du fait que l'exécution de son renvoi était en suspens. L'intéressé a disparu dans la clandestinité le 13 décembre 2005, date à laquelle était prévu son retour au Togo. A.________ est réapparu dans notre pays le 22 avril 2006 et s'est marié le 31 juillet 2006 à ******** avec une ressortissante suisse née en 1960. Le 3 octobre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 30 juillet 2007, qui a ensuite été prolongée jusqu'au 6 mai 2008.

B.                     Par décision du 19 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ au motif que ce dernier était séparé de son épouse depuis le mois de novembre 2006 et que le but du séjour était donc atteint. Le SPOP a relevé que la vie commune avait été très brève, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.

Par arrêt du 30 novembre 2009 (PE.2009.0084), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision.

Par arrêt du 24 mars 2010 (2C_39/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.

C.                     Le 2 juillet 2010, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) aux motifs qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il avait été victime de violences conjugales psychologiques. Subsidiairement, il a demandé à être admis provisoirement dans notre pays en exposant que l'exécution de son renvoi au Togo était illicite et inexigible au vu de ses engagements politiques sur place.

Le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen et l'a déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée dans une décision du 9 août 2010. Il a relevé que la question de l'intégration de A.________ avait déjà été examinée lors de la précédente procédure de renouvellement de son autorisation de séjour et que l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible dès lors qu'il était retourné dans son pays en 2007 et qu'il avait requis une autorisation pour y passer des vacances en 2009. Cette décision a été confirmée le 4 novembre 2011 par la CDAP (PE.2010.0454).

En date du 10 février 2014, A.________ a présenté une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SPOP du 19 janvier 2009 en faisant de nouveau valoir sa bonne intégration.

Par décision du 5 mai 2014, le SPOP a estimé que la demande était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

Suite aux différentes décisions des autorités susmentionnées, A.________ n'a jamais obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse et a continué à y vivre clandestinement.

D.                     Par courrier du 2 septembre 2016 adressé à la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. Ce courrier a été transmis le 13 septembre 2016 au SPOP comme objet de sa compétence. Celui-ci l'a traité comme une demande de réexamen.

Par décision du 13 octobre 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, il l'a rejetée, considérant que les arguments développés par A.________ avaient déjà été largement examinés dans le cadre des précédentes procédures.

E.                     Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et k LEtr et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le dossier de la cause a été produit.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; PE.2013.0469 du 14 février 2014 consid. 1a).

2.                      a) En l'espèce, il faut tout d'abord relever que c'est la troisième demande de réexamen déposée par le recourant depuis la décision du SPOP du 19 janvier 2009. Or, sa situation personnelle n'a pas fondamentalement changé depuis lors. Dans son arrêt du 30 novembre 2009, confirmant la première décision du SPOP, la cours de céans avait déjà retenu, après une analyse approfondie, que le recourant ne remplissait pas les conditions d'un cas d'extrême gravité lui permettant de rester en Suisse. L'intéressé ne saurait remettre en cause cette appréciation dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'il aurait pu et dû invoquer auparavant. Force est donc de constater que les circonstances de fait n'ont pas subi depuis le 19 janvier 2009 de modification sensible justifiant le réexamen de la situation.

b) Le recourant invoque, à titre de faits nouveaux, sa bonne intégration sociale et professionnelle et la longue durée de son séjour en Suisse, qui est de quatorze ans. A l'appui de ses allégations, il produit diverses pièces dont il ressort qu'il a travaillé comme plongeur dans un hôtel du 22 au 30 octobre 2012, qu'il a effectué plusieurs missions temporaires en qualité de manutentionnaire en novembre 2012 et pendant l'année 2014 et qu'il a été engagé pour une durée de trois mois comme plongeur et casserolier dans un hôtel à partir du 26 novembre 2016. On relève tout d'abord que le fait que le recourant ait effectué plusieurs missions temporaires dans notre pays et qu'il ait récemment trouvé un emploi d'une durée déterminée, s'il mérite d'être salué, n'est pas déterminant pour conclure à une intégration en Suisse réussie. Ces circonstances ont de plus déjà été prises en considération dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du SPOP du 19 janvier 2009. Par ailleurs, le séjour de quatorze ans invoqué par le recourant est illégal pour l'essentiel et ce dernier ne saurait donc s'en prévaloir. Cette durée de séjour ne cesse d'ailleurs d'augmenter compte tenu de l'obstination de l'intéressé à ne pas vouloir quitter la Suisse malgré les précédentes décisions négatives. Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr pour demeurer en Suisse.

c) En définitive, les prétendus faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas déterminants au point de justifier un réexamen de la situation.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.