TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 novembre 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2016 (révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Après un premier séjour entre 1982 et 1997, A.________, ressortissant espagnol né en 1958, est revenu en Suisse en août 2014. Au bénéfice d'un contrat de travail dès le 1er septembre 2014 auprès de l'entreprise ********, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour, valable jusqu'au 9 octobre 2019.

B.                     Ayant appris que A.________ n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin novembre 2014 et qu'il bénéficiait des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er février 2015, le Service de la population (SPOP), par lettre du 12 mai 2015, a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations ou objections.

A.________ s'est déterminé le 10 juin 2015. Il a sollicité le maintien de son autorisation de séjour pour qu'il puisse accomplir les démarches pour obtenir un permis de conduire professionnel, qui lui permettra d'exercer comme chauffeur de taxi (comme lors de son premier séjour en Suisse) et d'assumer ses besoins vitaux.

Par décision du 21 juillet 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

C.                     Par acte du 21 août 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Il a expliqué qu'il avait été engagé par l'entreprise ********, qu'il était actuellement en formation et qu'il pourrait commencer son activité dans les prochaines semaines.

Compte tenu du contrat de travail produit, le SPOP a annulé sa décision du 21 juillet 2015.

Par décision du 29 septembre 2015 (cause PE.2015.0306), la juge instructrice, constatant que le recours avait perdu son objet, a rayé la cause du rôle.

D.                     Ayant appris que A.________ n'était jamais entré en service auprès de son nouvel employeur, le SPOP, par lettre du 8 janvier 2016, a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations ou objections.

A.________ s'est déterminé le 5 février 2016. Il a expliqué qu'il arrivait au bout de ses démarches et qu'il devrait obtenir son permis de conduire professionnel avant la fin du mois de mars 2016.

Le SPOP a alors imparti à l'intéressé un délai au 15 avril 2016 pour produire son permis de conduire professionnel, ainsi qu'un contrat de travail ou une promesse d'embauche.

A.________ a indiqué le 12 avril 2016 qu'il lui manquait encore une épreuve pour obtenir son permis de conduire professionnel. Il a précisé que, dans l'intervalle, il avait été engagé à temps partiel par l'entreprise ********, ce qui lui permettra de ne plus émarger à l'aide sociale dans l'attente de pouvoir passer ses derniers examens.

Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 6 juillet 2016 pour produire son permis de conduire professionnel, un contrat de travail ou une promesse d'embauche comme chauffeur professionnel, ainsi que ses fiches de salaire pour l'activité exercée auprès de l'entreprise ********.

A.________ a répondu le 4 juillet 2016 que l'examen pratique avait été fixé le 13 juillet 2016. Il a joint par ailleurs ses fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2016 (qui font état d'un salaire de 834 fr. 68 net par mois).

Le SPOP a imparti à l'intéressé un "dernier" délai au 22 août 2016 pour produire son permis de conduire professionnel et pour indiquer s'il avait trouvé un emploi lui permettant d'assumer son indépendance financière et de plus dépendre des prestations de l'aide sociale.

A.________ a expliqué le 22 août 2016 qu'il avait échoué à l'examen pratique, qu'il renonçait à se représenter et qu'il était actuellement à la recherche d'un emploi.

Par décision du 7 octobre 2016 (notifiée le 31 octobre 2016), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé, qui n'exerçait depuis le mois d'avril 2016 qu'une activité "marginale et accessoire" à 25% et qui dépendait toujours de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins, ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire.

E.                     Par acte du 30 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Il a contesté avoir perdu la qualité de travailleur communautaire.

Dans sa réponse du 22 décembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le 16 janvier 2017, exposant qu'il suivait du 1er novembre 2016 au 20 février 2017 un programme d'insertion comme employé polyvalent à 100% auprès de l'Association ********, à ********.

Le SPOP a maintenu ses conclusions dans une écriture complémentaire du 19 janvier 2017.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant. De nationalité espagnole, ce dernier peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.                      a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire (ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Il découle encore de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2; 2C_1137/2014 précité consid. 3.3). La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 précité consid. 4.4).

b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

A teneur de l'art. 2 par. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont également, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 Annexe I ACLP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ACLP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1; 2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (ATF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

c) Enfin, aux termes de l'art. 2 par. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Il ressort de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP qu'un tel droit de séjour est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant le séjour. L'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP précise que les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique.

4.                      En l'espèce, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée par l'entreprise ******** en septembre 2014. Au bénéfice de ce contrat de travail, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans, valable jusqu'au 9 octobre 2019. Après trois mois seulement, cette activité a pris fin. Sans revenu, le recourant a été contraint de solliciter l'aide sociale. Pour sortir de cette situation, il a entrepris des démarches pour obtenir un permis de conduire professionnel, ce qui lui aurait permis d'exercer comme chauffeur de taxi, comme il l'avait fait lors de son premier séjour en Suisse. Ce projet n'a cependant pas abouti. En avril 2016, le recourant a été engagé à nouveau par l'entreprise ********. Cette activité, à un taux d'occupation très réduit, ne lui a toutefois permis de réaliser qu'un salaire mensuel de 834 fr. 68, revenu manifestement insuffisant pour ne plus dépendre des prestations du RI. Depuis le 1er novembre 2016 au plus tard, le recourant n'a plus exercé d'activité salariée. Inscrit à l'office régional de placement, il a suivi un programme de réinsertion professionnel auprès de l'Association ********. Force est ainsi de constater que depuis son retour en Suisse en août 2014, le recourant n'a pas occupé d'emploi rémunéré pendant une année au moins. Par ailleurs, compte tenu du revenu réalisé, l'activité à temps très partiel exercée d'avril à octobre (ou septembre) 2016 auprès de l'entreprise ******** ne peut être qualifié que de marginale et accessoire. Le recourant n'a dès lors pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.

Conformément à l'art. 18 OLCP, le recourant a le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois, voire une année après la fin de sa dernière activité, à condition toutefois de disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien. Or, depuis le 1er février 2015, il bénéficie des prestations du RI. A cela s'ajoute que ses perspectives d'engagement dans un futur proche ne paraissent pas particulièrement favorables, dans la mesure où le recourant n'a pas été mesure de trouver un quelconque emploi, même à temps partiel, en l'espace d'une année et qu'il ne peut pas faire état de qualifications professionnelles particulières. Les conditions de l'art. 18 OLCP ne sont ainsi à l'évidence pas réalisées. Quoi qu'il en soit, le recourant a déjà bénéficié d'un délai de douze mois depuis sa dernière activité exercée pour rechercher un emploi.

Vu son indigence, le recourant ne peut davantage bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

Au regard de ces éléments, force est de constater que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un quelconque droit de séjour tiré de l'ALCP pour exercer une activité lucrative salariée dans notre pays, y chercher un emploi ou encore y séjourner sans travailler. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 octobre 2016 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 22 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.