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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2016 rejetant sa demande de reconsidération et prononçant son renvoi immédiat de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, née B.________, est une ressortissante de la République démocratique du Congo, née le ******** 1972 à Kinshasa. Quatrième enfant d'une fratrie de sept frères et sœurs, elle a été scolarisée dans son pays d'origine avant d'œuvrer dans la vente de vêtements au marché. Mère de trois filles nées hors mariage en 1990, 1995 et 1997, elle est venue seule en Suisse le 26 juillet 2002, où elle a déposé une demande d'asile. Malgré le rejet de cette demande le 15 août 2002, devenu définitif et exécutoire après que son recours a été déclaré irrecevable le 19 novembre suivant, l'intéressée n'a pas quitté le territoire dans le délai fixé au 17 janvier 2003. Hormis quelques heures de ménage hebdomadaires, elle est restée tributaire de l'assistance publique.
B. Le 17 août 2006, à Lausanne, A.________ a épousé C.________, ressortissant angolais de sept ans son aîné, titulaire d'une autorisation de séjour. Depuis son arrivée en Suisse, en 1983, ce dernier a alterné les missions temporaires non qualifiées et les périodes de chômage, avant d'émarger à l'aide sociale à intervalles réguliers dès l'automne 1997. Il a en outre fait l'objet de onze condamnations pénales entre 1995 et 2014, qui lui ont valu plusieurs avertissements de la part du Service de la population (ci-après: SPOP).
Suite à cette union, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle lui a été refusée dans un premier temps compte tenu de l'impécuniosité du couple (décision du SPOP du 29 mars 2007, confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif PE.2007.0216 du 22 octobre 2007 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_628/2007 du 28 janvier 2008). Après que le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) eut attesté, le 25 novembre 2008, que le mari ne dépendait plus de l'aide sociale, l'intéressée s'est finalement vu délivrer l'autorisation requise, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 16 août 2014.
A la fin de l'année 2010, C.________ a fait l'objet d'une enquête pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété envers son épouse. Cette dernière ayant finalement retiré sa plainte, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 16 décembre 2011.
Par convention du 9 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et C.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée.
Avisé de cette séparation, le SPOP a convoqué les conjoints en vue de leur audition. Entendu en premier lieu le 18 mars 2014, C.________ a déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2002, à Renens, qu'ils s'étaient ensuite fréquentés régulièrement tout en vivant chacun de leur côté puis qu'il l'avait demandée en mariage en 2006, sans d'abord connaître son statut en Suisse. Il indiquait que leur séparation avait été requise par sa femme, en raison du fait qu'il n'avait pas de travail et que cela lui "tournait la tête". Il confessait que son couple avait connu des "petits" épisodes de violences domestiques, pour lesquels la police était intervenue deux ou trois fois au domicile. Il précisait toutefois, pièces à l'appui, qu'ils avaient fait part au juge civil de leur intention de reprendre la vie conjugale dès le 30 avril 2014, le temps de leur permettre d'y réfléchir, ce qui avait rendu caduques les mesures protectrices ordonnées. Il exposait que son couple n'avait pas d'enfant commun et que l'ensemble de sa famille était resté en Angola, à l'exception de l'un de ses frères qui s'était désormais établi à Neuchâtel. Il affirmait ne plus être retourné personnellement en Angola, mais avoir eu la visite de ses parents en Suisse. Il ajoutait qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il avait pour plus de 37'000 fr. de dettes, qu'il n'avait plus droit au chômage et qu'il avait donc pour seule ressource le revenu d'insertion.
Auditionnée le même jour, A.________ a corroboré dans les grandes lignes les circonstances de sa rencontre avec son époux. Elle précisait en revanche que c'était elle qui avait proposé leur union, car ils étaient "bien ensemble et qu'il fallait faire quelque chose pour les familles". Elle exposait en outre avoir demandé la séparation au motif que son mari buvait de l'alcool, qu'il devenait alors comme fou et commençait à la frapper, raison pour laquelle elle s'était enfuie au foyer Malley Prairie. Elle confirmait cependant qu'une reprise de la vie commune était prévue pour le 30 avril 2014. Au sujet de sa famille, elle révélait que sa fille aînée vivait dorénavant à Yverdon-les-Bains, depuis 2012, les deux filles cadettes étant pour leur part restées au Congo auprès de leur grand-mère. D'un point de vue professionnel, A.________ expliquait qu'elle avait suivi des cours d'aide soignante et travaillé "à gauche à droite", en dernier lieu comme nettoyeuse à taux partiel à Montreux, mais qu'elle avait perdu son poste au début de l'année 2013. Elle indiquait émarger depuis lors à l'assurance-chômage et à l'aide sociale, sans parvenir à trouver un autre emploi, et faire l'objet de poursuites pour plus de 22'000 francs. Sur le plan social, elle disait être à l'aise en Suisse et y avoir trouvé sa place, mais n'avoir des amis que dans la communauté africaine.
Dans un courrier du 18 août 2014 adressé à C.________, le SPOP a relevé que ce dernier avait continué à commettre des infractions pénales et qu'il bénéficiait toujours de l'aide sociale à l'instar de son épouse, nonobstant les différentes mises en garde qui lui avaient été adressées. L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle prévoyait de refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour, d'ordonner leur renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) de prononcer des interdictions d'entrée en Suisse à leur endroit. Elle laissait néanmoins aux époux l'occasion de se déterminer à ce sujet, les avertissant qu'à défaut de réaction en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a sollicité du CSR un décompte des prestations d'aides sociales servies aux époux A.________ et C.________. Ce décompte, établi le même jour, révélait que les susnommés avaient bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 158'324 fr. 67 depuis 1997.
Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des époux A.________ et C.________ et prononcé leur renvoi de Suisse, aux motifs que le comportement de C.________ avait donné lieu à de nombreuses condamnations pénales, en dépit des diverses mises en garde de l'autorité, et que la situation financière du couple était totalement obérée.
C. Le 3 février 2015, A.________ et C.________ ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils alléguaient en substance qu'ils s'efforçaient tous deux de trouver du travail et que les infractions commises n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un renvoi. Ils arguaient en outre que C.________ vivait en Suisse depuis plus de trente ans, que sa fille aînée étudiait alors à Genève et qu'il avait noué des liens étroits avec nombre de résidants dans le canton, de sorte qu'il serait choquant de le contraindre à quitter le pays, ce d'autant plus qu'il ne saurait pas où aller.
Par arrêt du 29 février 2016 (PE.2015.0045), la Cour de céans a rejeté le recours précité et confirmé la décision du SPOP du 13 janvier 2015. Elle estimait que le non-renouvellement des autorisations de séjour des recourants était justifié compte tenu des nombreuses condamnations pénales de C.________, d'une part, et de la dépendance durable du couple à l'aide sociale, d'autre part, le long séjour des intéressés dans notre pays ne suffisant au reste pas à considérer leur renvoi comme étant disproportionné. Faute de recours à l'instance supérieure, cet arrêt est entré en force.
D. Par courrier du 13 avril 2015 (recte: 2016), A.________ et C.________ ont demandé au SPOP de réexaminer sa décision du 13 janvier 2015, en se prévalant d'extraits de compte AVS censés démontrer qu'ils avaient le plus souvent travaillé depuis leur arrivée en Suisse.
Le 28 avril 2016, le SPOP a rendu une décision déclarant la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant, au motif que les pièces produites n'étaient pas propres à remettre en cause l'arrêt exécutoire de la CDAP du 29 février 2016. Un délai au 29 juillet 2016 a dès lors été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse.
E. A.________ et C.________ ont déposé une nouvelle demande de reconsidération devant le SPOP le 3 juin 2016, "à la lumière des différentes lettres d'intervention des proches des intéressés", demande apparemment demeurée sans suite.
Le 2 juillet 2016, A.________ a personnellement écrit au SPOP pour l'informer qu'elle s'était séparée définitivement de son époux suite à plusieurs sévices subis et qu'elle songeait à divorcer. Elle arguait en outre que sa situation n'avait pas suffisamment été examinée par l'autorité et qu'un retour au Congo mettrait sa vie en danger. Elle en voulait pour preuve que sa fille aînée, qui avait fui également les persécutions politiques, avait été mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle annonçait qu'elle venait donc de déposer à son tour une demande d'admission provisoire et requérait la suspension de son renvoi dans l'attente d'une décision sur cette question.
Le SPOP a répondu à A.________, le 5 juillet 2016, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, dans la mesure où sa situation avait déjà été examinée à réitérées reprises par les différentes instances compétentes, et que le délai fixé au 29 juillet 2016 pour quitter le territoire était par conséquent maintenu.
F. Par demande du 20 juillet 2016, A.________ a sollicité derechef la reconsidération de la décision du SPOP du 13 janvier 2015. Elle répétait qu'elle était désormais séparée de son époux, qu'elle avait quitté en raison des sévices qu'il lui avait infligés pendant plusieurs années, précisant qu'elle n'avait eu que très peu d'informations sur les précédentes procédures, qu'il avait menées exclusivement. Elle révélait également que sa fille aînée, domiciliée à Renens, avait donné naissance à un garçon, le ******** 2016, et qu'elle entretenait une relation très étroite avec eux. Elle ajoutait qu'elle avait quitté son pays depuis quatorze ans, qu'elle n'y avait plus rien et que sa famille y vivait dans des conditions précaires, de sorte qu'une réinsertion tant professionnelle que sociale serait extrêmement compliquée. Était notamment joint à sa requête un nouveau contrat de travail conclu le 6 juillet 2016, pour une activité de nettoyeuse à raison de 12 heures par semaine pendant un mois.
Le 30 juillet 2016, A.________ a adressé au SPOP une attestation de la Fondation Profa du 14 juillet 2016, attestant qu'elle avait été reçue en consultation par le Centre LAVI à compter du 27 septembre 2012 et que la qualité de victime lui avait été reconnue dans le contexte de violences conjugales (voies de fait et menaces) perpétrées de 2006 à 2016. Elle redemandait instamment au SPOP de suspendre son renvoi et de proposer son admission provisoire aux autorités fédérales, démarche qui a essuyé, une fois encore, une fin de non-recevoir.
Les 9 et 13 septembre 2016, A.________ a complété, par le truchement du Centre social protestant (ci-après: CSP), sa demande de reconsidération du 20 juillet précédent, en produisant notamment différents documents (rapports de police, attestation du Centre d'accueil Malley Prairie, constat médical, plaintes pénales) en vue d'attester de la récurrence et de la gravité des violences domestiques subies, ainsi qu'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2016 fixant la séparation effective du couple au 1er mars 2016, ordonnant à C.________ de quitter le domicile conjugal et lui interdisant de s'en approcher à moins de 100 mètres. Le 4 octobre 2016, elle a enfin précisé ses conclusions, en sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire.
Par décision du 3 novembre 2016, le SPOP a décrété que la demande de reconsidération de A.________ était irrecevable, subsidiairement rejetée, et a sommé l’intéressée de quitter immédiatement la Suisse. D'une part, l’autorité considérait que les allégations de violences domestiques, invoquées tardivement, ne fondaient pas des faits ou moyens de preuve importants ouvrant la voie d'un réexamen. D'autre part, elle retenait que les exigences pour bénéficier d'une admission provisoire n'étaient pas remplies, au regard des considérants de l'arrêt de la CDAP du 29 février 2016.
G. Toujours par l'entremise du CSP, A.________ a recouru contre cette dernière décision à la CDAP le 2 décembre 2016, en concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur le fond de sa demande de reconsidération, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur. Elle maintient qu’elle a régulièrement fait l’objet de violences conjugales, lesquelles l’ont empêchée de se défendre utilement lors de la première procédure de recours. Elle affirme qu’elle compte poursuivre ses efforts pour trouver un emploi et acquérir son autonomie financière, une promesse d’engagement devant lui parvenir dans la semaine. Elle reproche au SPOP de ne pas avoir examiné les répercussions qu’elle aurait à subir en cas de renvoi dans son pays d’origine, étant désormais une femme seule depuis le mois de mars 2016. Elle ajoute qu'elle a perdu tout contact avec ses proches au Congo, suite aux persécutions dont ils ont fait l'objet, et qu'il lui reste donc pour seule famille sa fille aînée, admise provisoirement en Suisse, et le fils de celle-ci, auxquels elle est très attachée. Elle soutient que son renvoi au pays serait inexigible, ce d'autant plus qu'elle ferait face à une dépression importante qui l'aurait rendue particulièrement vulnérable. A l'appui de ses assertions, la recourante produit deux lettres de soutien de sa fille des 28 et 29 novembre 2016, ainsi qu'un rapport médical du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 1er décembre 2016, attestant une symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires scénarisées s'inscrivant dans le contexte de son risque de renvoi.
Dans sa réponse du 20 décembre 2016, le SPOP conclut au rejet du recours, en renvoyant à l'argumentation de la décision entreprise.
Pour les besoins de l'instruction, le dossier du SPOP concernant la fille aînée de la recourante a été produit. Il en résulte que celle-ci s'est vu dénier la qualité de réfugiée mais a été mise au bénéfice de l'admission provisoire, à l'instar de son fils, par décision du SEM du 27 avril 2015, laquelle retient notamment que "compte tenu des particularités de [sa] situation personnelle, [son] renvoi dans [son] pays d'origine, [son] pays de résidence ou un pays tiers n'est donc pas raisonnablement exigible actuellement".
Le 8 mars 2017, la recourante a finalement produit copie d'un contrat de travail conclu le 31 janvier 2017 avec effet au lendemain 1er février, portant sur une activité à 50% de durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 1'100 fr.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante reproche principalement à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen, nonobstant la présence d'éléments nouveaux pertinents et inconnus lors de la procédure antérieure.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références citées).
b) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_614/2016 du 5 juillet 2016 consid. 3; CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017 consid. 3a). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, quand bien même le dispositif de la décision entreprise déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejette, on comprend de la motivation de l'autorité intimée qu'elle a en réalité refusé d'entrer en matière sur ladite demande, respectivement rejeté la requête d'admission provisoire de la recourante. Partant, l'examen de la cour se limitera dans un premier temps à déterminer si le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée était légitime ou non.
La recourante argue qu'elle a été victime de violences conjugales pendant de nombreuses années, qui l'auraient empêchée de se défendre utilement lors de la décision initiale du 13 janvier 2015, et se dit prête à poursuivre ses efforts en vue de trouver un travail et acquérir son autonomie financière. Elle y voit des éléments nouveaux pertinents dont elle n'a pu se prévaloir auparavant, requérant ainsi implicitement un réexamen de sa situation sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Avec l'autorité intimée, force est néanmoins de relever que les allégations de violences domestiques n'étaient pas déterminantes à l'époque pour décider du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, puisqu'il n'était pas question de dissolution de la famille au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision rendue visant, au contraire, à statuer sur le séjour des deux époux considérés comme une unité. Il ne s'agit donc pas là de faits susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure par le biais d'une révision au sens étroit. Quant aux efforts allégués par la recourante en termes de recherches d'emploi, ils n'étaient nullement étayés lorsque le SPOP s'est prononcé, un contrat n'ayant été produit que quatre mois plus tard, au terme de la présente procédure de recours.
En réalité, le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante doit être examiné sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, applicable aux changements notables de circonstances depuis le prononcé de la décision contestée. En effet, comme l'atteste l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2016 figurant au dossier, la séparation effective des époux A.________ et C.________ a été fixée au 1er mars 2016, soit postérieurement à la décision du SPOP du 13 janvier 2015 et de l'arrêt de la Cour de céans du 29 février 2016. Prononcée il y a une année par une autorité judiciaire à la suite d'un passé déjà tumultueux, cette rupture apparaît définitive. Certes, la séparation d'un couple ne constitue pas nécessairement un changement notable de circonstances imposant à l'autorité de police des étrangers de réexaminer le statut de chacun des partenaires de manière indépendante, toutes choses demeurant égales par ailleurs. Dans le cas concret toutefois, la situation avait été analysée essentiellement dans une dynamique de couple, où un poids tout particulier avait été attribué aux antécédents pénaux de l'époux dans la balance des intérêts effectuée. Le sort de la recourante mérite ainsi d'être étudié d'un point de vue individuel, sans que les torts de l'époux ne viennent ternir le tableau. Un nouvel examen se justifie d'autant plus en l'occurrence qu'un éventuel renvoi de l'intéressée en République démocratique du Congo ne concernerait plus une femme mariée mais une femme seule, situation dont les éventuelles conséquences n'ont absolument pas été abordées par le SPOP. Enfin, ce dernier est resté muet sur les problèmes de santé invoqués à l'appui de la demande de reconsidération.
A cela s'ajoute encore qu'il n'est pas exclu que la demande de réexamen de la recourante doive être considérée comme une nouvelle demande, dès lors que la décision initiale portait sur le refus de renouveler une autorisation de séjour dérivée, délivrée par regroupement familial, alors que l'intéressée entend désormais obtenir une autorisation de séjour originaire, vraisemblablement pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 50 LEtr n'entrant pas en considération.
Pour tous ces motifs, il appert que l'autorité intimée aurait dû, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante, conformément à l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
d) Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner la conclusion subsidiaire du recours, tendant au prononcé d'une admission provisoire.
3. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur la demande de reconsidération de la recourante et rende une nouvelle décision.
La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 novembre 2016 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.