TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2017  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
 

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 novembre 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et décidant soumettre à l'accord du SEM la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b et 33 de la LEtr

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1994, est entrée en Suisse le 3 mars 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée par regroupement familial auprès de sa mère, mariée à un ressortissant espagnol.

B.                     Le 16 septembre 2014, A.________ a donné naissance à sa fille B.________, dont le père est un ressortissant camerounais. A.________ a été mise au bénéfice d'une bourse d'études, afin d'effectuer une maturité spécialisée au sein du gymnase du Bugnon durant l'année de formation 2015/2016. La bourse d'études couvre les frais d'un domicile distinct de celui de sa mère et de son beau-père.

C.                     A.________ a sollicité, le 7 janvier 2016, la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant être étudiante.  

D.                     Le 2 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Le SPOP a néanmoins indiqué être favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens des articles 30 al. 1 let. b et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM).

E.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du
2 novembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 21 décembre 2016, le juge instructeur a mis partiellement A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'elle est exonérée de l'avance et des frais judiciaires. 

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A.________ ne s'est pas déterminée.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, fondée sur l'art. 3 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en raison du fait que sa mère a épousé un ressortissant espagnol. L'autorité intimée s'oppose à la prolongation de cette autorisation de séjour, dans la mesure où la recourante est désormais âgée de plus de 21 ans et ne vit plus avec sa mère et son beau-père.

a) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).

La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial des descendants âgés de plus de 21 ans est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si le membre de la famille d'un ressortissant communautaire est à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, la personne qui sollicite le regroupement familial est ou non en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assistance de droit civil (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).

b) En l'occurrence, la mère et le beau-père de la recourante ne contribuent pas à son entretien. La recourante s'est en effet constitué un domicile indépendant et dépend, pour son entretien, exclusivement de la bourse d'études qui lui est allouée. On ne saurait ainsi retenir que la recourante est un membre de la famille "à charge" d'un ressortissant communautaire au sens de l'art. 3 annexe I ALCP. Dans ces circonstances, la recourante ne peut plus tirer un droit au regroupement familial de l'ALCP.

2.                      Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Une fois majeurs, les enfants ayant bénéficié d'une autorisation de séjour par regroupement familial, ne disposent pas d'un droit au renouvellement de ladite autorisation (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).

L'autorité intimée s'est en l'occurrence déclarée favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Elle a en revanche subordonné sa décision à l'approbation du SEM. Il suffit d'en prendre acte, la recourante ne se fondant au demeurant sur aucune autre disposition que l'art. 3 annexe I ALCP, susceptible de lui conférer un droit à une autorisation de séjour.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 novembre 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.  

 

Lausanne, le

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.