TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourants

 

C.________ à ******** et ses enfants A.________ et B.________, à Pristina, tous représentés par l'avocat Sébastien PEDROLI, à Payerne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________, représentées par leur père C.________, c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2016 (refusant les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement les autorisations de séjour par regroupement familial)

 

Vu les faits suivants

A.                     C.________, né le ******** 1975, est ressortissant de la République du Kosovo. Il est également titulaire, depuis le 18 septembre 2013 (cf. ci-après), d'un passeport polonais.

Il a eu avec D.________, ressortissante du Kosovo, deux enfants: A.________ et B.________, nées respectivement le ******** 2000 et le ******** 2002 en Norvège, où le couple – non marié - a résidé quelques années.

Actuellement, D.________, A.________ et B.________ résident à Pristina.

B.                     Le 11 septembre 2002, C.________ est arrivé en Suisse (en provenance de Yougoslavie selon le rapport d'arrivée établi auprès du SPOP) et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Ayant, le 9 mai 2003, épousé une ressortissante suisse (E.________, née le 7 septembre 1949), il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour B par regroupement familial. Le couple s'est séparé le 1er juillet 2004. Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'C.________ au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus, le mariage étant vidé de toute substance. Le divorce a été prononcé le 13 janvier 2006. Le 15 septembre 2006, C.________ a épousé F.________, ressortissante polonaise née le ******** 1980. Par une décision du 27 avril 2007, le SDE, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé la demande déposée par G.________ (montage de serres), à Rueyres-les-Prés, de délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative pour C.________ au motif que celui-ci n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour valable lui permettant d'exercer une activité lucrative. Par une autre décision également datée du 27 avril 2007, le SDE a refusé la prise d'emploi de F.________ auprès de ******** Sàrl, à ********. Par une décision du 15 janvier 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative à F.________ au motif que le SDE avait refusé le 27 avril 2007 la prise d'emploi auprès de ******** Sàrl, et, par conséquent, de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'C.________. Le 15 octobre 2008, le Contrôle des habitants de la Commune de ******** a informé le SPOP qu'C.________ s'était présenté à ses guichets le jour-même et, alors que le délai qui lui était imparti pour quitter la Suisse arrivait à échéance, avait déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative; était notamment annexée à celle-ci une lettre établie le 14 octobre 2008 par G.________ relevant qu'C.________ travaillait dans l'entreprise depuis le 1er septembre 2004.

C.                     Le 1er juillet 2010, C.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, son épouse ayant été mise au bénéfice d'une telle autorisation le 21 mai 2010.

Le 18 septembre 2013, l'intéressé s'est vu délivrer un passeport polonais.

D.                     Le 6 mars 2015, il a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles A.________ et B.________. Dans une déclaration écrite datée du même jour, D.________ a donné son accord pour qu'une demande de visa soit déposée afin que ses filles se rendent en Suisse pour y vivre avec leur père.

Dans un rapport établi le 7 mars 2015, l'Ambassadeur de Suisse à Pristina a relevé ce qui suit: les enfants A.________ et B.________ ne parlaient aucune langue nationale; la dernière fois qu'C.________ était venu au Kosovo remontait à Nouvel-An; l'enfant B.________ avait indiqué qu'elle avait fait la connaissance de la nouvelle épouse de son père deux à trois ans auparavant mais qu'elle ne se souvenait plus où, qu'elle s'appelait F.________ mais qu'elle ne savait pas d'où elle venait, enfin que son père vivait en Suisse, à Lausanne ou à Genève. L'Ambassadeur a souligné qu'en raison de l'âge d'A.________ et B.________ et de leur manque de connaissances linguistiques, leur intégration en Suisse n'était pas garantie.

Répondant à des questions du SPOP dans le cadre du traitement de sa demande de regroupement familial, C.________ a indiqué, le 21 septembre 2015, qu'il avait un contact régulier avec ses filles par téléphone et internet, et que celles-ci souhaitaient venir en Suisse afin de vivre auprès de lui ainsi que dans l'espoir d'une vie meilleure, mais qu'elles n'avaient pas l'intention de rompre le contact avec leur mère.

Par lettre du 26 octobre 2015, le SPOP a informé C.________ qu'il avait l'intention de refuser les demandes d'entrée en Suisse, respectivement l'octroi de visas pour le regroupement familial en faveur de ses deux filles, dès lors qu'C.________ ne faisait pas valoir de raisons familiales majeures. Le SPOP a en outre relevé qu'au vu de l'âge des enfants, leur intégration en Suisse apparaissait difficile. Enfin, il a souligné qu'il considérait que le regroupement familial perdait tout son sens lorsque les membres de la famille vivaient durant des années séparés de leurs enfants, ce qui était le cas d'C.________ puisqu'il vivait en Suisse depuis 2002. Un délai échéant le 30 novembre 2015 était imparti à celui-ci pour faire part de ses remarques et objections.

Par lettre du 3 février 2016, C.________ a expliqué que peu après son arrivée en Suisse, en 2003, il avait épousé E.________, que durant les années de vie commune, lui et son ex-épouse avaient envisagé de faire venir ses deux filles en Suisse par le biais du regroupement familial, que toutefois, les relations conjugales entre les époux s'étant dégradées, C.________ avait dû renoncer à son projet puisqu'il désirait accueillir ses filles dans un climat familial stable. Le couple avait divorcé en 2006. Le 15 juin 2006, C.________ avait épousé F.________. Les conjoints ayant dû faire face à une situation financière précaire durant de nombreuses années, C.________ avait décidé d'attendre que leur quotidien s'améliore avant de déposer une demande de regroupement familial pour ses filles. Il voulait en effet s'assurer que celles-ci seraient accueillies dans des conditions optimales, ce qui serait le cas actuellement. C.________ percevait en effet un revenu mensuel net de 4'906 fr., part au treizième salaire comprise, tandis que son épouse, F.________, percevait un revenu mensuel net de 3'241 fr. 40. C.________ a par ailleurs fait valoir qu'il entretenait des contacts quotidiens avec ses filles, par téléphone ou par internet, et qu'il les soutenait financièrement. En outre, il leur rendait régulièrement visite au Kosovo et les accueillait chez lui lors de leurs vacances scolaires. Enfin, afin de préparer leur venue en Suisse et de faciliter leur intégration, elles suivaient des cours de langue française au Kosovo.

Etaient joints aux déterminations un relevé de virements bancaires effectués par C.________ à l'attention de D.________ entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, et deux attestations établies le 20 septembre 2015 par une école de langue établie à Istog relevant que B.________ et A.________ avaient suivi des cours élémentaires de langue française pendant trois mois (sans précision de dates); il est à noter que ces deux attestations comportent de très nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe.

E.                     Le 15 juin 2016, le Service à la population de la commune de ******** a informé le SPOP que les époux C.________ et F.________ vivaient séparés depuis le 1er juin 2016.

Par une lettre du 27 juin 2016, le SPOP a informé C.________ qu'il suspendait momentanément le traitement de son dossier, dès lors qu'il avait appris la séparation de son couple et qu'il souhaitait obtenir des renseignements complémentaires à ce sujet.

Le SPOP a procédé à l'audition séparée (sans traducteur) des époux C.________ et F.________ le 3 octobre 2016. Il ressort du procès-verbal d'audition de F.________ qu'elle avait demandé la séparation car elle ne supportait plus qu'C.________ sorte avec ses amis, ni qu'il fasse passer sa propre famille avant elle. Aucun des deux ne souhaitait toutefois divorcer et ils envisageaient au contraire de vivre à nouveau ensemble. Ainsi, dès qu'elle aurait accompli les modalités pour résilier le bail de son appartement, elle retournerait vivre avec son époux. Elle occupait un poste de responsable de magasin depuis trois ans et demi. S'agissant des enfants d'C.________, elle a indiqué qu'elle et lui avaient fait les démarches pour qu'ils viennent vivre en Suisse, que la mère des enfants, qui était propriétaire avec le père d'C.________ d'une auto-école au Kosovo, "vivait très bien". A la question de savoir à quel rythme C.________ voyait ses enfants, elle a répondu ce qui suit:

"Il ne les a pas vu pendant plusieurs années, sans doute quand il n'avait pas de permis ?. Après avoir eu son permis il est parti pendant 5 semaines en 07.2010. Depuis C.________ va au Kosovo tous les étés et tous les hivers, quelques fois il part aussi pendant quelques jours avec son patron ou tout seul, pour un enterrement etc...alors là aussi il voit ses enfants. En 2015 il est parti en été pendant 4 semaines puis il y est resté pendant 3 mois, c'est son patron qui lui a demandé d'y construire des serres pour son frère là-bas, près d'Istog/Kosovo."

Enfin, elle a indiqué qu'à la maison, elle et C.________ parlaient polonais.

Il ressort du procès-verbal d'audition d'C.________ que son épouse avait demandé la séparation car il ne passait pas assez de temps avec elle, mais qu'aucun des deux ne voulait divorcer, qu'en fait ils étaient à nouveau ensemble (elle dormait chez lui et lui chez elle), et qu'ils vivraient à nouveau ensemble dès qu'elle aurait remis son appartement. S'agissant de ses filles, il a déclaré qu'elles étaient nées en Norvège, où il avait vécu quelques années (et où la mère d'C.________ était toujours établie), que la mère de ses filles était propriétaire d'une d'auto-école au Kosovo et qu'elle "vivait très bien", que ses filles étaient venues en Suisse quatre ou cinq fois, qu'il les voyait chaque été et pendant les fêtes de fin d'année, que B.________ parlait très bien anglais (A.________ un peu moins bien), et que les deux suivaient leur troisième cours de français.

Le 15 novembre 2016, C.________ a annoncé au Contrôle des habitants de la Commune de ******** que le jour-même, F.________ et lui avaient repris la vie commune dans son appartement à lui.

F.                     Par décision du 15 novembre 2016, le SPOP a refusé d'autoriser les enfants A.________ et B.________ à entrer en Suisse, respectivement de leur délivrer une autorisation de séjour, au motif que les conditions pour vivre auprès de leur père, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, n'étaient pas remplies. En effet, âgées de plus de quatorze ans, celle-ci avaient toujours vécu avec leur mère, séparées de leur père; au vu de leur âge et de leur scolarisation au Kosovo, une intégration en Suisse, aux côtés d'un père et d'une belle-mère avec lesquels elles n'avaient jamais vécu semblait difficile; en outre, elles gardaient d'importantes attaches familiales, culturelles et sociales dans leur pays d'origine; enfin, aucune raison familiale majeure motivant la demande tardive n'était invoquée. Au vu de ces éléments, le SPOP estimait que la demande présentée en faveur d'A.________ et B.________ était abusive. La décision était prise en application de, notamment, l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), et les directives fédérales complémentaires.

Par acte du 12 décembre 2016, C.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de ses filles. Il fait valoir qu'en application de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP, ses enfants ont non seulement la faculté de demander une autorisation de séjour, mais également un droit à l'obtenir pour pouvoir vivre auprès de lui. En outre, comme il l'a démontré dans ses précédentes écritures adressées au SPOP, il exerce depuis longtemps une activité lucrative stable et dispose d'un logement suffisamment grand pour les accueillir. Enfin, la mère de ses filles a donné son accord pour qu'elles viennent désormais vivre auprès de lui en Suisse. Lui-même entretient des relations régulières avec ses filles par le biais d'appels téléphoniques et de messages par internet, et encore du fait de ses nombreux voyages au Kosovo. Par ailleurs, ses filles ont commencé à suivre des cours de français.

G.                    Dans ses déterminations du 3 février 2017, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 14 février 2017. Etaient jointes des photocopies de deux passeports (kosovars) établis le 17 juillet 2009 et le 18 septembre 2013, où sont apposés les tampons des autorités douanières du Kosovo attestant (depuis 2009) de l'en entrée et de la sortie du recourant du pays à raison de quelques fois par année.

Dans sa duplique du 20 février 2017, le SPOP a maintenu sa position.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'autoriser le regroupement familial des deux filles du recourant, ressortissantes du Kosovo, où elles résident.

b) Le recourant étant titulaire d'un passeport polonais, il peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681).

c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne notamment lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables que celles de l'ALCP (art. 2 al. 2 in fine LEtr). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Titulaire d'une première autorisation de séjour depuis le 9 mai 2003, le recourant a déposé la demande de regroupement familial le 6 mars 2015, soit hors des délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr, étant précisé que ceux-ci ont commencé à courir le 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Il en résulte qu'un regroupement familial fondé sur les dispositions de la LEtr ne serait envisageable qu'en cas de raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr), que les circonstances de la présente cause ne font pas apparaître et que le recourant ne soulève du reste pas.

d) Aux termes de l’art. 3 al. 1 Annexe I de l'ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. al. 1, 2ème phrase de cette disposition). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 al. 2 let. a Annexe I ALCP).

e) Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497 consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP).

f) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.3), même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître approprié au regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 185 s., 65 consid. 5.2 p. 76; arrêts 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.1 et 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).

En droit de l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP (cf. supra consid. d) en attestent.

g) L'art. 3 al. 1 CDE prescrit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

h) En l'espèce, les filles du recourant sont nées le ******** 2000 et le ******** 2002 en Norvège, où le couple que le recourant formait avec la mère de celles-ci a vécu quelques années. Le recourant est, lui, arrivé en Suisse le 11 septembre 2002 et n'en est jamais reparti. Il y a d'abord vécu avec une première épouse de 2003 à 2004 et avec sa seconde épouse depuis 2006. Ses deux filles ont donc toujours vécu avec leur mère seulement, d'abord en Norvège pendant quelques années, puis au Kosovo. Ainsi, à l'âge de 12 et 14 ans (l'âge qu'elles présentaient lors de la demande de regroupement familial, déposée le 6 mars 2015), elles n'ont jamais vécu avec leur père (ou seulement les deux premières années de sa vie pour l'aînée).

Le recourant fait valoir qu'il a malgré son éloignement maintenu avec ses filles des liens étroits par des téléphones et des messages internet réguliers, ainsi que par des visites deux fois par année, soit lors de ses vacances au Kosovo, à Noël et pendant l'été; ses filles seraient également venues quelquefois en Suisse.

Or, il ressort du dossier qu'il n'a pas entretenu avec ses filles une relation aussi régulière qu'il le prétend. Il ressort ainsi des déclarations de son épouse (lors de l'audition de celle-ci le 3 octobre 2016 par le SPOP) qu'il n'a pas vu ses filles pendant "plusieurs années" pendant la période qui précédait la délivrance, le 1er juillet 2010, de son autorisation de séjour UE/AELE. Par ailleurs, on peut douter du caractère étroit de sa relation avec ses filles, lorsque l'on lit, dans les déclarations de B.________, sa fille cadette, (lors de l'audition de celle-ci par l'Ambassadeur de Suisse à Pristina, en mars 2015) que ses filles n'ont fait la connaissance de leur belle-mère que six ou sept ans après le mariage du recourant avec celle-ci.

Il convient dès lors de considérer, au vu de l'ensemble des éléments précités, que le recourant n'entretient pas avec ses filles une relation familiale minimale permettant un regroupement familial en application de l'ALCP.

Au surplus, les deux filles du recourant ont vécu leur enfance et le début de leur adolescence au Kosovo. Elles ne savent pas le français (elles ont suivi un cours de trois mois, d'après une attestation établie par l'école de langue; toutefois, dite attestation comporte de si nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe qu'elle est sujette à caution). Comme relevé ci-dessus, elles connaissent à peine leur belle-mère. Les éloigner maintenant de leur milieu familial et social pour vivre avec leur père et leur belle-mère avec lesquels elles n'ont jamais vécu constituerait pour elles un déracinement qui n'apparaît pas être, comme le prescrit l'art. 3 al. 1 CDE, dans leur intérêt supérieur.

i) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé d'autoriser le regroupement familial des deux filles du recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justices (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 15 novembre 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant C.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.