|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 août 2017 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et |
|
Recourant |
|
A.________ à Clarens, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat, à Vevey, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2016 rejetant sa demande de reconsidération de sa décision du 10 juillet 2013 lui refusant de délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, alias B.________, ressortissant macédonien né le ******** 1981, est entré en Suisse pour la première fois en mars 1998. Il y a rejoint son père titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) et a également été mis au bénéfice d'une telle autorisation, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juin 2009.
B. L'intéressé s'est marié le 30 juin 2005 avec C.________, ressortissante albanaise. Son divorce a été prononcé le 22 février 2011. Le 24 décembre 2010, A.________ a épousé en Macédoine D.________, née E.________, dont il a eu quatre enfants, nés respectivement en 2006, 2008, 2013 et 2015.
C. S'agissant de son parcours professionnel, A.________ n'a pas achevé de formation particulière. Il a effectué quelques missions temporaires au sein d'entreprises actives dans le domaine du bâtiment, avant d'inscrire des entreprises individuelles successives au registre du commerce, la dernière en date étant ********, A.________, inscrite au registre du commerce le 11 septembre 2015.
D. Sur le plan pénal, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes durant ses séjours en Suisse:
- le 27 novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour abus de confiance, vol, complicité de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, contrainte, violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire ou plaques et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine de deux ans d'emprisonnement, à une amende de 500 fr. et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis pendant cinq ans;
- le 10 mars 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, recel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en étant pris de boisson, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement de 20 mois, à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans et à la révocation du sursis accordé par jugement du 27 novembre 2002;
- le 26 juillet 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine d'arrêts d'un mois et à une amende de 500 fr.;
- le 30 octobre 2012 par le Staatsanwaltschaft Rheinfelden – Laufenburg pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 110 fr.;
- le 25 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour activité lucrative sans autorisation, à une peine ferme de 60 jours-amende à 30 fr.;
- le 3 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr.;
- le 2 avril 2015 par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et conduite d'une véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine privative de liberté de huit mois;
- le 11 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir laissé conduire sans assurance responsabilité civile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs.
E. Par décision du 23 mai 2008, le Chef du Département de l'intérieur (DINT) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), du 5 décembre 2008 (cause PE.2008.0227).
F. Par décision du 19 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de B.________ pour une durée indéterminée. Par décision du 9 octobre 2012, il a prononcé une nouvelle décision d'interdiction d'entrée pour une durée indéterminée à l'encontre de A.________.
L'intéressé a été incarcéré le 19 octobre 2006. Il s'est évadé le 13 avril 2007, puis a été à nouveau incarcéré. Libéré en 2008, il a encore été incarcéré jusqu'au 3 décembre 2010, puis a quitté la Suisse. Il y est revenu illégalement le 13 août 2011.
G. Le 6 juillet 2012, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial auprès de son épouse D.________, au bénéfice d'un permis de séjour B, et de ses deux enfants.
I. Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays. Cette décision n'a pas été contestée et elle est donc entrée en force.
J. Le 28 avril 2016, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une requête de réexamen de la décision rendue le 10 juillet 2013, invoquant en substance un droit au regroupement familial compte tenu de son mariage le 24 décembre 2010 avec D.________ domiciliée en Suisse et titulaire d'un permis de séjour B et la naissance de deux autres enfants, G.________ en 2013 et H.________ en 2015.
K. Par décision du 16 juin 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération déposée le 28 avril 2016 par A.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, aux motifs que la situation familiale de ce dernier ne s'était pas sensiblement modifiée et que les motifs d'ordre public lui demeuraient opposables, relevant que l'intéressé avait été condamné à quatre reprises depuis la décision rendue le 10 juillet 2013 et que son épouse et lui-même faisaient l'objet d'une enquête pénale en cours pour escroquerie.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.
Le 22 septembre 2016, le SPOP a convoqué l'intéressé pour le 5 octobre 2016 afin de convenir d'une date pour un vol de retour et de la date de remise du plan de vol.
L. Par requête du 17 octobre 2016, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé une seconde fois le réexamen de sa situation. A l'appui de sa requête, l'intéressé fait en substance valoir que sa situation s'est sensiblement modifiée, contrairement à ce qu'a retenu le SPOP, compte tenu de la naissance de ses enfants G.________ et H.________, en 2013 et 2015, et que cette autorité aurait par conséquent dû entrer en matière sur la demande de réexamen, pour ce motif déjà.
M. Par décision du 8 novembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande précitée et a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette autorité a repris les arguments évoqués dans sa décision du 16 juin 2016, tout en précisant que la famille de l'intéressé percevait de longue date et dans une large mesure des prestations de l'aide sociale, de sorte que les conditions d'un regroupement familial n'étaient manifestement pas remplies.
N. Par acte du 14 décembre 2016, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait recours contre la décision précitée auprès de la CDAP, en concluant à l'annulation de la décision rendue le 8 novembre 2016 par le SPOP et au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision.
Le 19 janvier 2017, le SPOP s'est déterminé et a indiqué que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Le 9 mars 2017, le SPOP a produit une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, du 26 janvier 2017, aux termes de laquelle aucune infraction caractérisée à la loi fédérale sur les étrangers ne peut être reprochée à A.________ et rendant en conséquence un classement en sa faveur.
Le 16 août 2017, le SPOP a produit un arrêt de la Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg, du 10 août 2017, concernant le recourant. Cet arrêt admet une demande de révision formé par l'intéressé et annule une ordonnance pénale du Ministère public de l'Etat de Fribourg, du 14 octobre 2016, reconnaissant A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) et le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr.
O. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
3. En l'occurrence, le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas considéré la naissance de ses deux derniers enfants en 2013 et en 2015 comme une modification sensible sa situation familiale justifiant un réexamen.
Cette appréciation ne saurait être suivie. Ces naissances ont été alléguées déjà lors de la première demande de réexamen et l'autorité intimée en a tenu compte de dans sa décision du 16 juin 2016. Elle s'est certes limitée à considérer que cet élément ne constituait pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 64 LPA-VD. Si le recourant entendait contester cette appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette décision, dans les forme et délai requis. En renonçant à contester celle-ci, cette décision est entrée en force et il ne saurait en conséquence invoquer à nouveau cet élément qui ne constitue pas un fait nouveau. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur sa seconde demande de réexamen pour ce motif.
4. Le recourant allègue encore que dans sa décision sur réexamen, du 16 juin 2016, l'autorité intimée aurait retenu qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour escroquerie. Or il aurait été libéré de toute charge à ce sujet par une ordonnance de classement du 27 septembre 2016. Cet élément postérieur à la décision précitée justifie selon lui un réexamen.
L'ordonnance de classement à laquelle il se réfère est certes postérieure à la première décision sur réexamen du SPOP. Dans sa décision du 8 novembre 2016, cette autorité a implicitement refusé de considérer ce fait comme une modification sensible de la situation de fait au sens de l'art. 64 LPA-VD. Sa motivation est certes succinte, mais reste suffisante. En effet, l'autorité intimée rappelle les nombreuses condamnations pénales du recourant depuis 2002 jusqu'en 2015 pour conclure que ce dernier constitue une menace sérieuse pour la sécurité et l'ordre publics. Qu'il ait été libéré de toute charge pour une éventuelle autre infraction ne change rien à cette appréciation qui peut être confirmée. Il en va de même s'agissant de l'arrêt de révision de la Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg: cet arrêt annule une ordonnance pénale de 2016 dont le SPOP n'avait pas tenu compte dans son appréciation, de sorte qu'il n'est pas de nature à modifier celle-ci.
A titre subsidiaire, l'autorité intimée rejette la demande au fond pour des motifs de sécurité publique et d'assistance publique. Le recourant ne conteste au demeurant pas ces motifs.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 novembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) frsancs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.