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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 novembre 2016 (refus de la prolongation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1986, A.________ est entré en Suisse à tout le moins durant l’année 2008. Il a obtenu une autorisation de séjour par les autorités du canton de Fribourg à la faveur de son mariage avec B.________, Suissesse, le ********. Il a fondé sa propre entreprise de travaux de coffrage et de ferraillage, inscrite au Registre du commerce le 6 mars 2012 sous le nom de ******** Sàrl, dont il est associé-gérant et dont il retire un salaire mensuel brut de 6'500 francs. Il a transféré son domicile à ******** et a requis l’autorisation de changer de canton le 4 avril 2015, affirmant notamment qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation en Suisse. Depuis lors, il vit séparé de son épouse.
B. A.________ a occupé à plusieurs reprises la justice pénale et à son casier judiciaire suisse figurent les condamnations suivantes:
- 20 avril 2009, Préfecture du district Jura-Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prolongé d’un an le 15 avril 2010 et révoqué le 06 juin 2012, et 400 fr. d’amende;
- 15 avril 2010, Juges d'instruction Fribourg, entrée illégale, séjour illégal et circuler sans permis de conduire, peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour-amende;
- 4 mai 2010, Juges d'instruction Fribourg, séjour illégal et faux dans les certificats, peine privative de liberté de trente jours et 100 fr. d’amende;
- 6 juin 2012, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d'étrangers sans autorisation, 60 heures de travail d'intérêt général;
- 29 octobre 2012, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de sept jours-amende à 50 fr. le jour-amende;
- 15 novembre 2012, Ministère public du canton de Fribourg, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de dix jours-amende à 110 fr. le jour-amende;
- 18 novembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de vingt jours-amende à 100 fr. le jour-amende et 100 fr. d’amende;
- 2 septembre 2014, Juge de Police de la Sarine, emploi répété d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 30 fr. le jour-amende.
C. Procédant à l’examen des conditions de changement de canton et de prolongation de l’autorité de séjour, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________, le 22 août 2016, de son intention de refuser cette prolongation et de prononcer son renvoi.
Par ordonnance pénale du 7 septembre 2016, le Ministère Public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que A.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), pour avoir employé de façon répétée un étranger sans autorisation, et a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 100 fr. le jour-amende.
A.________ s’est déterminé le 28 octobre 2016. Il a requis l’autorité de bien vouloir prolonger son autorisation de séjour afin que son entreprise puisse continuer à se développer.
Par décision du 17 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
D. Par acte du 14 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé sur la réponse; il maintient ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A teneur de l’art. 37 LEtr, si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (al. 2). Selon cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée en particulier si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
La jurisprudence, se fondant notamment sur le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêts TF 2C_785/2015 du 29 mars 2016; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid 3.2). En ce qui concerne l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l'aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. message concernant la LEtr, FF 2002 3547; voir aussi arrêts PE.2015.0210 du 19 avril 2016 consid. 2b; PE.2013.0334 du 20 janvier 2015 consid. 1b). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine (arrêt TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2).
Il découle de l'art. 62 let. a LEtr que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts PE.2015.0234 du 4 juillet 2016 consid. 2a; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a).
b) En la présente occurrence, le recourant vient du canton de Fribourg, dont les autorités lui ont délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 42 al. 1 LEtr, aux termes duquel, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En 2015, il a emménagé dans le canton de Vaud et a requis une autorisation de changement de canton, conformément à l’art. 37 al. 1 LEtr. Dans sa demande du 4 avril 2015, le recourant a affirmé notamment qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation en Suisse. Or, il s’est avéré, à la lecture de son casier judiciaire, qu’entre le 20 avril 2009 et le 20 septembre 2014, le recourant avait été en réalité condamné à huit reprises par la justice pénale. Ainsi, il s’est affranchi délibérément de son devoir d’informer l’autorité de manière correcte, afin d’obtenir de celle-ci la délivrance d’une autorisation sur la base de fausses constatations. Ce seul motif devrait entraîner la révocation de son permis de séjour. Cette question peut cependant, à la limite, demeurer indécise, puisque les conditions de la prolongation de ce titre de séjour ne sont de toute façon pas réunies, comme on va le voir ci-dessous.
3. a) Le but du regroupement familial, tel qu’il est conçu à l’art. 42 al. 1 LEtr, est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste cependant si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3; 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). S’agissant toutefois d’un étranger ayant été condamné à cinq reprises sur une période de quatorze ans à plusieurs peines totalisant 176 jours-amende et 3'220 fr. d'amende, le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que la commission d’infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse, loin d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et la violation grave des dispositions de la LCR), démontrait que l’intéressé ne respectait pas l'ordre juridique helvétique, de sorte que l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie ne procédait pas d'une appréciation arbitraire des faits ni ne violait le droit fédéral des étrangers (arrêt 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2/4.3; dans le même sens, arrêts 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3; 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_730/2014 du 24 novembre 2014, consid. 3.3).
4. a) L’autorité intimée admet elle-même qu’en la présente espèce, le recourant et son épouse avaient fait ménage commun durant trois ans au moins, de sorte que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) En revanche, l’autorité intimée nie le fait que la seconde de ces deux conditions soit réunie. Selon elle, les nombreuses condamnations prononcées à l’encontre du recourant démontrerait que son intégration en Suisse n’est pas réussie, ce que celui-ci conteste, en faisant valoir qu’il a fondé sa propre entreprise et emploie quatre personnes. Certes, cette dernière circonstance ne peut être occultée; le recourant a toujours vécu du produit de son travail et aucun élément du dossier ne fait apparaître qu’il aurait perçu des prestations de l’assistance publique. Il n’en demeure pas moins que depuis qu’il est entré en Suisse, le recourant n’a fait preuve d’aucune considération pour l’ordre juridique suisse. Durant trois ans, le recourant a séjourné en Suisse de façon totalement illégale. Entre 2009 et 2016, sur une période de sept ans à peine, il a été condamné à neuf reprises à des peines qui totalisent 217 jours-amende et 790 fr. d’amende, auxquels s’ajoutent une peine privative de liberté de trente jours et soixante heures de travail d’intérêt général. Il a du reste poursuivi son activité délictueuse, au mépris total des condamnations dont il a précédemment fait l’objet. Par surcroît, aucune de ces peines n’a été suspendue, puisque le premier sursis dont il a bénéficié a été révoqué. Surtout, il ne s’agit pas d’infractions que l’on puisse à la limite considérer comme anodines. A quatre reprises en effet, le recourant a été condamné pour avoir employé des étrangers dépourvus d’autorisation. Cette constatation conduit du reste à relativiser le degré de réussite de son intégration économique en Suisse, puisque l’exploitation de son entreprise paraît dépendre, à tout le moins en partie, de l’engagement de travailleurs au noir. En outre, le recourant a été condamné pour ivresse qualifiée au volant et conduite malgré un retrait de permis, ce qui n’est guère bénin et revêt au contraire une certaine gravité.
c) Par conséquent, il n’est pas possible de retenir, au vu de ce qui précède, que l’intégration du recourant soit réussie, comme il le soutient. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’il ne remplissait pas l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA, qui se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).
b) Le recourant ne fait état d’aucune violence conjugale; il n’y a donc pas lieu de s’y attarder. Il soutient en revanche que sa réintégration au Kosovo, son pays d’origine, serait fortement compromise. Le recourant, qui avait pourtant la charge d’étayer ses allégations sur ce point, se contente à cet égard d’expliquer qu’il a coupé tout lien avec son pays, sans en dire davantage. On constate cependant qu’il a vécu ses vingt-deux premières années au Kosovo, dont il parle la langue. Âgé de trente-et-un ans, il est encore jeune et ne fait état d’aucun problème particulier de santé. Séparé de son épouse et sans enfant, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse, au point que l’on ne saurait lui imposer de vivre dans un autre pays. Sans doute, le recourant a créé sa propre entreprise, laquelle emploie actuellement quatre personnes; cette circonstance est cependant contrebalancée, comme on l’a vu ci-dessus, par son incapacité récurrente à se conformer à l’ordre juridique en Suisse. Par conséquent, force est de constater que la situation du recourant n’est nullement constitutive d’un cas de rigueur, justifiant qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 17 novembre 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.