TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jacques Haymoz et Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du Canton de Vaud du 10 novembre 2016 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant français et citoyen de l’UE né en ********, A.________, célibataire, est entré en Suisse le 4 octobre 2008 et y a exercé des missions temporaires en qualité de monteur-électricien depuis le 14 octobre 2008. Une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée lui a été délivrée le 9 janvier 2009; celle-ci a été prolongée à une reprise. Le 8 octobre 2010, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 7 octobre 2015, lui a été délivrée.

B.                     Au cours de la procédure de prolongation de cette autorisation, il est apparu que A.________ était aidé par l’assistance publique, percevait le revenu d’insertion (RI) pour une personne seule depuis le 1er août 2013 et n’était plus inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP). Le 10 mai 2016, le Service de la population (SPOP) l’a informé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé le 13 juin 2016. Selon ses explications, il aurait perdu son emploi le 31 mai 2012 et a obtenu l’indemnité de chômage jusqu’à l’échéance de son délai-cadre le 31 janvier 2014. Il a effectué un stage au sein des ateliers de la Fondation ********, du 2 décembre 2013 au 31 mai 2015, ainsi qu’un stage à la Clinique ******** du 23 février au 20 mars 2015 (selon les attestations du 1er mai et 30 novembre 2015 produites par A.________). Ne parvenant pas à trouver un nouvel emploi, il aurait sombré dans la dépression et rencontré de sérieux problèmes d’alcool. Le 11 février 2016, il a rejoint la Fondation ********, à ********, institution socio-éducative spécialisée en alcoologie, au sein de laquelle il a résidé du 12 février au 31 juillet 2016. Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a fourni à cette dernière une garantie financière en faveur de A.________. Ayant emménagé le 1er août 2016 à ******** dans un appartement supervisé par cette institution, il a été assisté par le Centre social régional (CSR) de ********.

Par décision du 10 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

C.                     A.________ (le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 31 janvier 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A.________ a maintenu ses conclusions par acte du 22 février 2017.

Dans ses déterminations du 28 février 2017, le SPOP a maintenu les siennes.

Le 14 mars 2017, A.________ a emménagé à ******** (VD). Il est suivi actuellement par le CSR ********.

Par avis du juge instructeur du 27 avril 2017, A.________ a notamment été invité à produire une copie des rapports médicaux délivrés par le ou les médecins consultés au sein de la Fondation ********, à ********, dans le cadre du traitement de sa dépendance à l’alcool. Le 8 juin 2017, la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne a produit un rapport aux termes duquel:

« (…)

M. A.________ est suivi à la consultation de médecine générale de la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne à laquelle, il se rend environ une fois par mois. Son problème principal était un alcoolisme chronique avec des répercussions au niveau hépatique. Le patient a bénéficié d'un sevrage à ******** en janvier 2016 puis d'un suivi en post cure à la Fondation ******** puis à la Fondation ******** à ******** depuis août 2016.

M. A.________ est une personne compliante. Actuellement, nous n'avons pas de raison de penser que ce patient ait rechuté au niveau de la consommation d'alcool. Les différents traitements nécessaires au sevrage de l'alcool ont pu être stoppés progressivement. Au niveau du laboratoire, les suivis des tests hépatiques sont progressivement revenus dans la norme.

Dans le cadre de sa post cure à ********, M. A.________ a débuté une activité en atelier protégé. Cette activité lui a permis de reprendre un rythme, de contrôler la gestion du stress et de prendre de l'assurance ce qui lui a permis de consolider son abstinence.

Toutes ces démarches ont abouti à la reprise d'autonomie du patient. M. A.________ est d'ailleurs à la recherche d'un emploi depuis mars 2017.

(…)»

D.                     Le Tribunal tenu audience, en ses locaux, le 29 septembre 2017; il a recueilli les explications de A.________ et celles de la représentante du SPOP. On cite l’extrait suivant du procès-verbal d’audience:

«(…)

Le recourant explique qu’il a régulièrement travaillé en France sur les chantiers, sans diplôme dans un premier temps. Il a suivi une formation accélérée à ******** sur dix mois et a obtenu un diplôme d’électricien en 2004. Il a travaillé dans cette ville durant deux ans, avant d’emménager à ******** en 2006. Il a travaillé durant trois ans en Belgique comme électricien. Alors qu’il se trouvait au chômage en Belgique, un ami lui a conseillé de venir en Suisse. Dix jours après son arrivée, il était en mission chez ********. Il dit avoir toujours travaillé depuis qu’il est en Suisse. Pour lui, sa meilleure mission a été accomplie pour ******** en 2012, avant que cet opérateur passe du cuivre à la fibre optique. Dès lors, il s’est trouvé au chômage en 2013 et s’est inscrit à l’ORP. Son but était de décrocher un emploi de durée indéterminée plutôt que de continuer à exercer des missions temporaires. Il n’a pas trouvé d’emploi. Le recourant a mal vécu sa solitude et a commencé à avoir des soucis avec l’alcool. Il consommait sans doute jusqu’alors, mais de façon raisonnable, selon lui. Arrivé au terme de son droit à l’indemnité de chômage, sa conseillère ORP, au courant de ses problèmes de consommation d’alcool, lui a conseillé de suivre une mesure de réinsertion à la Fondation ********.

C’est en 2014 qu’il a vraiment pris conscience de son problème d’alcool avec des spécialistes. Son premier sevrage, chez ********, remonte à 2014, sur le conseil de son amie de l’époque. Il a fait une pause cure à la Fondation ********, durant six semaines. Au terme de celle-ci, il a préféré reprendre sa mesure à la Fondation ********, où son abstinence était contrôlée à l’entrée. Le recourant a estimé qu’il pouvait continuer à contrôler sa consommation de cette façon, mais cette première cure a échoué; il a rechuté par la suite et son problème est devenu ingérable. Durant l’été 2015, il a débuté un sevrage chez lui, seul, avant de rejoindre l’Hôpital ******** et faire une postcure à la Fondation ********, à ********. Ayant envie de reprendre son travail, il est retourné au domicile pour faire une mesure de réinsertion avec l’OSEO. Il a repris sa consommation d’alcool. Le 25 janvier 2016, il a effectué un troisième sevrage chez ******** et a poursuivi sa cure chez ********, en cadre protégé dans un premier temps, puis en appartement protégé, à ********. Il a emménagé à ********, sous le contrôle de cette institution, en mars 2017. Maintenant, il ne boit plus depuis un an et demi. Il dit être conscient de ce qu’il ne pourra plus jamais boire un verre d’alcool et avoir décidé de le faire.(…)»

Au vu des explications du recourant, le SPOP a consenti à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à la fin de l’année 2017, afin qu’il puisse se rendre compte de l’évolution de la situation professionnelle du recourant. Ce dernier a, pour sa part, pris l’engagement de communiquer régulièrement au Tribunal, dans l’intervalle, tous les contrats de travail et/ou de mission qu’il conclura, avec ses fiches de salaire mensuelles. L’instruction de la cause a été suspendue à cet effet jusqu’au 31 décembre 2017.

A.________ a produit un contrat conclu le 27 octobre 2017 avec ******** pour une mission d’électricien ayant débuté le 26 octobre 2017, ainsi qu’une fiche de salaire du 30 octobre 2017 pour un montant de 489 fr.40 (pour 17 heures de travail effectuées entre le 23 et le 29 octobre 2017). Le 30 novembre 2017, à la réquisition du juge instructeur, il a indiqué qu’aucune mission ne lui avait été confiée pour le mois de novembre 2017. Le 3 janvier 2018, il a indiqué qu’une mission pour le groupe ******** lui avait été proposée, mais qu’il avait dû y renoncer en raison d’une infection survenue à la cuisse ayant entraîné une incapacité de travail durant cinq jours. Déférant à la réquisition du recourant, le juge instructeur a prolongé la suspension de l'instruction de la cause jusqu’au 28 février 2018, le recourant étant invité à produire, dans l’intervalle,  tous les contrats de travail ou les contrats de missions qu'il aurait conclus ainsi que les fiches de salaire mensuel et ceci chaque fin de mois, soit le 31 janvier 2018 et le 28 février 2018.

Le recourant n’a produit ni contrat de travail, ni fiche de salaire au 31 janvier 2018. Par avis du 12 février 2018, le juge instructeur a repris l’instruction de la cause. Aucune partie ne s’est déterminée dans le délai qui leur avait été imparti, ni par la suite. Le recourant n'a en particulier pas produit de nouveau contrat de travail ou de fiches de salaire.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Citoyen de l’UE, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant a perdu son emploi dans le courant de l’année 2012. Depuis le 1er août 2013, il bénéficie des prestations de l’assistance publique et n’a plus exercé d’emploi depuis lors, exception faite de deux stages, non rémunérés et d'une brève activité de moins d'une semaine fin octobre 2017. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, le recourant se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

3.                      a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; CDAP PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment TF 2C_390/2013 dz 10 avril 2014 consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment l’arrêt de Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;. 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références citées). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) Dans le cas d’espèce, le recourant a obtenu en 2010 une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, au bénéfice d’un emploi de monteur-électricien qu’il a toutefois perdu le 31 mai 2012. L’indemnité de chômage lui aurait été versée jusqu’à l’échéance de son délai-cadre au 31 janvier 2014. Quoi qu’il en soit, il perçoit l’aide sociale depuis le 1er août 2013, selon l’attestation versée au dossier, et dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien, à tout le moins depuis le 1er février 2014. A l’exception de deux stages non rémunérés, il n’a, depuis lors, plus jamais travaillé. Selon ses explications, le recourant a sombré dans une profonde dépression et sa consommation d’alcool serait devenue problématique, au point qu’il a dû être admis dans une institution spécialisée pour se débarrasser de cette dépendance. Son inaptitude au placement explique qu’il n’ait plus été suivi par l’ORP depuis lors. Depuis bientôt deux ans, le recourant a quitté les locaux de cette institution pour emménager dans son propre appartement protégé, d’abord à ********, puis à ********. Le recourant dit vouloir retrouver un emploi et l’instruction de la présente cause a été suspendue, suite à l'audience du 29 septembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2017, puis jusqu’au 28 février 2018, afin qu’il puisse démontrer l’évolution favorable de sa situation professionnelle à cet égard par la prise d’un emploi. Or, mise à part une très brève mission qu’il a effectuée entre le 23 et le 29 octobre 2017 en tant qu’électricien, qui lui a rapporté un salaire brut de 489 fr.40  (17 heures de travail rémunéré), il n’a exercé aucune activité lucrative. Il a du reste régulièrement été relancé par le Tribunal afin qu’il produise ses contrats et ses fiches de salaire. Or, il n’a plus rien produit depuis le 10 novembre 2017. Par écriture du 3 janvier 2018, le recourant lui-même admis qu'il n'avait plus reçu de proposition de mission. Dès lors, on doit retenir qu’à ce jour, le recourant demeure dépourvu d’une perspective réelle de travail.

Ainsi, il doit être considéré que le recourant n'a plus exercé aucune activité lucrative, même ponctuelle ou à temps partiel, depuis le 31 mai 2012. Le fait qu'il ait exercé une activité pendant 17 heures fin octobre 2017 n'y change rien, vu la briéveté de cette activité, la longueur de la période de chômage et le fait qu'il n'a pas enchainé par la suite avec d'autres activités lucratives (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Le recourant a dès lors perdu le statut de travailleur au sens de l'ALCP, au plus tard le 31 janvier 2014, soit à l'échéance de son délai-cadre pour les indemnités de chômage, plus de dix-huit mois après la fin de sa dernière activité lucrative, respectivement au terme de la période pour laquelle il a effectivement obtenu ces indemnités. A supposer même que les deux stages de réinsertion qu’il a suivis aient été effectués à des conditions qui constitueraient une activité réelle et effective, le délai de dix-huit mois serait également largement écoulé à ce jour. Enfin, le recourant, qui n'est pas même inscrit à l'ORP sans faire l'objet d'une décision d'inaptitude au placement, ne rapporte aucunement la preuve qu'il serait actuellement à la recherche réelle d'un emploi. Au vu de ce qui précède, et même à admettre les hypothèses les plus favorables au recourant, ce dernier ne peut plus être qualifié de travailleur au sens de l’ALCP. Il reste cependant à examiner si celui-ci peut invoquer à son profit d’autres dispositions de cet accord.

4.                      a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).

     A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1 des Directives OLCP; dans le même sens, TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant a certes régulièrement résidé en Suisse pendant plus de deux ans et a exercé une activité lucrative réelle et effective pendant une aussi longue période. En l'état cependant, le dossier ne comporte pas d'attestation des autorités compétentes en matière d'assurance-chômage, constatant qu'il se serait alors trouvé en situation de chômage involontaire. Quoi qu'il en soit, encore faut-il, aux termes du par. 1 de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement précité, que la cessation de l'activité résulte d'une incapacité permanente de travail. Selon les attestations versées au dossier, on retire sans doute que le recourant s’est trouvé en incapacité complète de travail, à tout le moins durant la période durant laquelle il a été admis dans les locaux de la Fondation ********, soit du 12 février au 31 juillet 2016, voire du 8 septembre 2015 au 8 octobre 2015 et du 25 janvier 2016 au 26 août 2016 (cf. attestation de la Policlinique Médicale Universitaire du 16 juin 2016). Toutefois, le recourant ne soutient pas que son incapacité de travail persiste ou serait permanente, et affirme au contraire avoir bon espoir de recouvrer une autonomie et un emploi. Il n'a du reste pas déposé de demande de rente de l’assurance-invalidité (cf. sur ce point ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014; 2C_587/2013 précité; voir aussi, entre autres CDAP PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b; PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid. 4b). Dans ces conditions, une autorisation de séjour tirée du droit de demeurer ne peut donc pas être accordée.

5.                      a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce le recourant dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.  

6.                      Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de séjour du recourant, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (cf. art. 30 al. 2 et 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]; CDAP PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; v. également CDAP PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et les références citées; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (CDAP PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».

b) Le recourant séjourne en Suisse depuis plus de neuf ans; il ne peut pas prétendre y avoir tissé de liens aussi étroits et profonds qu’avec son pays d’origine, où il a vécu au moins ses trente-cinq premières années, avant de se rendre pour envrion trois ans en Belgique. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son intégration en Suisse se révélerait particulièrement remarquable, puisqu’il n’y a effectué que des missions temporaires durant un peu moins de quatre ans. Sans doute, le recourant a effectué des stages et tente actuellement de retrouver une activité afin de se réinsérer dans le monde socio-professionnel. Toutefois, on rappelle à cet égard que depuis plus de quatre ans, le recourant dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien et a contracté une dette importante envers la collectivité.

Sans doute, le recourant a-t-il déclaré souffrir, suite à sa période de chômage prolongée, d’un état dépressif sévère et d’une dépendance à l’alcool. On peut toutefois se poser la question de savoir s’il ne présentait pas déjà une forme de dépendance à l’alcool au moment où il est venu en Suisse prendre un emploi. Dans ses déterminations adressées le 13 juin 2016 au SPOP, le recourant a déclaré avoir appris à contrôler sa consommation d'alcool après avoir rejoint la Fondation ********. Quoi qu’il en soit, même si le recourant est toujours suivi et que son état demeure fragile, - bien qu’il dise espérer une amélioration et la reprise d’un nouveau travail, - le traitement qui lui est actuellement prescrit est également dispensé dans son pays d’origine, la France étant pourvue d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse. Comme l’observe l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement le recourant peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance. Rien n’empêche le recourant de retrouver son statut de travailleur en France, et de poursuivre son traitement visant la sortie de toute dépendance à la consommation d’alcool.

c) Par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que le recourant représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

7.                      a) Même si cette question n’a pas été abordée, la question pourrait se poser de savoir si, compte tenu d’un séjour de plus de cinq ans en Suisse, le recourant ne pourrait pas prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement, ceci conformément au Traité sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, conclu le 23 février 1882 et en vigueur depuis le 16 mai 1882 (RS 0.142.113.491) en relation avec la Convention d'établissement conclue le 1er août 1946 avec la France. Il n’en est rien cependant. Malgré l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu d'un accord de droit international, l'autorisation peut être refusée s'il existe un motif de renvoi au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr; RS 142.20]; cf. ATF 120 Ib 360ss) ou que la personne se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs au moment du premier renouvellement de son autorisation de séjour (cf. art. 6 par. 1 Annexe I ALCP; cf. Directives OLCP, ch. 2.8.1). En outre, aux termes de l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s’il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Or, cette dernière disposition prévoit, à son al. 1, qu’une autorisation de séjour peut être révoquée si le bénéficiaire ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

b) In casu, le recourant a perdu son emploi après un séjour de moins de quatre ans en Suisse (octobre 2008 à mai 2012). Il a perdu le statut de travailleur, comme on l’a vu ci-dessus, et dépend de l’assistance publique pour son entretien depuis plus de quatre ans. Il se trouve par conséquent dans une situation où son autorisation de séjour UE/AELE de longue durée aurait dû être révoquée, conformément à l’art. 23 al. 1 OLCP. Cette autorisation ne peut du reste pas non plus être prolongée. Par conséquent, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Même s'il avait acquis à un certain moment un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, celle-ci aurait par la suite pu être révoquée en application de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; vu ce qui a été exposé au sujet du cas de rigueur, cette mesure aurait été proportionnée.

8.                      a) Au surplus, le recourant ne soutient pas qu’au vu de son état de santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.

b) Enfin, le recourant étant célibataire et sans enfant vivant en Suisse, ayant vécu ici comme adulte moins d'une décennie, sans présenter une intégration particulière, il n’est pas fondé à invoquer l’art. 8 CEDH, disposition garantissant le respect de la vie familiale et privée.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 10 novembre 2016, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.