TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Fernand Briguet et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Charles William Soumah, Bureau d'aide juridique, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2016 lui refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, de nationalité marocaine, née le ******** 1993, est arrivée pour la première fois en Suisse le 26 septembre 2004, pour rejoindre sa mère, B.________, mariée à un ressortissant suisse et titulaire d'un permis C. Elle est ensuite retournée vivre au Maroc, puis est revenue en Suisse en 2008. Elle a obtenu un permis B valable jusqu’au 14 novembre 2009, prolongé jusqu'au 14 novembre 2011. Le 20 juillet 2011, sa mère a demandé la transformation du permis B de sa fille en permis C; la demande n'a pas abouti. Le permis B a été prolongé jusqu’au 14 novembre 2013.

B.                     Depuis novembre 2011, A.________ est au bénéfice de l’aide sociale.

C.                     Le 15 janvier 2014, le SPOP  a informé A.________ qu’il avait prolongé son autorisation de séjour, mais qu’il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l’échéance de son autorisation et qu’il l’invitait d’ici là à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. Il pourrait si tel n’était pas le cas révoquer son autorisation de séjour.

D.                     Le 7 mai 2015, le SPOP a écrit à A.________ qu’il constatait qu’elle avait perçu fr. 103'848.90 d’aide sociale depuis le 1er novembre 2011 et qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative. Il relevait aussi qu’en date du 18 août 2014 elle avait été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation de la loi sur la circulation routière et de la loi sur les stupéfiants à 90 jours-amendes avec sursis de 2 ans et amende de fr. 600.-. Le SPOP informait dès lors A.________ qu’il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Afin de respecter le droit d’être entendu de l’intéressée, le SPOP lui impartissait un délai pour se déterminer à ce propos.

Le 4 juin 2015, A.________ s’est déterminée, exposant que la lettre du 15 janvier 2014 ne lui était jamais parvenue. Elle indiquait qu’elle vivait en Suisse depuis l’âge de 12 ans et qu’elle était totalement intégrée dans le milieu social suisse, alors qu’elle n’avait aucun réseau personnel au Maroc. La plupart des membres de sa famille vivaient en Suisse, notamment sa mère qui souffrait d’un cancer du sein et qui avait besoin de sa présence pour la soutenir. Elle ajoutait qu’elle entreprenait de son côté toutes les démarches nécessaires pour obtenir un emploi. Elle sollicitait du SPOP qu’il réexamine son cas avec attention et bienveillance.

E.                     Le 27 octobre 2015, le SPOP a invité A.________ à présenter d’éventuelles preuves de l’état de santé de sa mère.

Le 23 novembre 2015, A.________ a présenté deux certificats médicaux concernant sa mère, à savoir une attestation, datée du 16 novembre 2015, certifiant que sa mère s'était rendue dans le service d'oncologie de l'hôpital Riviera-Chablais pour divers traitements et consultations médicales entre janvier et octobre 2015, ainsi qu'un certificat médical de la Fondation de Nant attestant que sa mère avait été hospitalisée du 3 au 5 novembre 2015.

F.                     Le 12 janvier 2016, le SPOP a demandé à A.________ de produire les pièces et renseignements complémentaires suivants:

- certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de sa mère;

- fréquence des visites auprès de sa mère;

- raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas exercer une activité à temps partiel;

- preuves des recherches d’emploi régulières;

- si possible, rapport de son assistante sociale.

A.________ a répondu le 11 février 2016. Elle a produit de nombreuses pièces attestant de recherches d’emploi qui n’avaient pas abouti. Elle a également fourni un certificat médical, daté du 8 janvier 2016, émanant d’un psychiatre-psychothérapeute attestant du fait que sa mère bénéficiait d’un suivi médical spécialisé dans un contexte de troubles qui avaient nécessité une hospitalisation au CHUV à deux reprises en 2013 et une hospitalisation à la Fondation de Nant en 2015. Un carcinome du sein opéré en 2015 avait accentué la vulnérabilité psychique de la patiente. Le certificat mentionnait aussi que, depuis octobre 2014, la mère de l’intéressée bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique en cabinet et d’un traitement médicamenteux. A.________ a expliqué que la situation de sa mère était bien plus dramatique que ce que laissait entrevoir le certificat. En réalité, l’état de dégradation physique et psychique de sa mère nécessitait qu’elle soit disponible pour elle à tout moment du jour afin de lui éviter le pire.

G.                    Par décision du 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ sur la base de l’art. 62 let. e de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu’elle bénéficiait des prestations de l’assistance sociale depuis novembre 2011 jusqu’à ce jour, malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées le 15 janvier 2014 et le 7 mai 2015. De plus, elle n’avait que partiellement donné suite aux mesures d’instruction relatives à la nécessité de sa présence en Suisse afin de s’occuper de sa mère malade. Par ailleurs, elle avait fait l’objet d’une condamnation en date du 18 août 2014.

H.                     Le 16 décembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre cette décision, concluant à ce que son cas soit considéré comme un cas d’extrême gravité et à ce que l’affaire soit renvoyée à l’instance inférieure pour prolongation de son permis B. Elle expose avoir effectué un stage le 9 mars 2016 et que le 1er juillet 2016 elle a signé un contrat de travail comme auxiliaire de ménage. En outre, bien qu'elle ait une sœur, sa mère, atteinte d’un cancer, ne pourra survivre au départ de Suisse de son unique enfant. Pour ce qui concerne sa condamnation, elle expose avoir reconnu sa faute et demande pardon à la société. Enfin, elle n’a aucune attache au Maroc.

I.                       Le 10 janvier 2017, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé et a déclaré qu’il maintenait sa décision. Rien au dossier ne permettait d’envisager la fin de la dépendance de la recourante de l’aide sociale. La prise d’activité au 1er juillet 2016 n’avait duré qu’un mois. L’autorité intimée ajoutait que, bien que la recourante réside en Suisse depuis 8 ans, elle avait vécu les 15 premières années de sa vie au Maroc, à l’exception d’une période de 7 mois passée en Suisse entre le 1er juillet 2005 et le 1er février 2006, et que son intégration tant sociale que professionnelle en Suisse apparaissait pour ainsi dire inexistante. Enfin, il n’avait pas été démontré à satisfaction de droit que sa mère, qui avait un domicile séparé du sien, dépendrait de sa présence et de ses soins à tel point que son départ de Suisse pourrait être remis en cause.

J.                      Le 10 janvier 2017, la juge instructrice a imparti un délai à la recourante pour répliquer et produire un certificat médical, actuel et détaillé, concernant sa mère, ainsi que des renseignements sur sa tante à laquelle il est fait référence dans son recours (âge, domicile, etc…).

Le 25 janvier 2017, la recourante a produit diverses pièces, à savoir:

- des preuves de recherches d’emploi pour les mois de juin à décembre 2016;

- une attestation médicale relative à sa mère datée du 22 août 2016 relatant des diagnostics et traitements effectués entre novembre 2014 et novembre 2015;

- un courrier de la mère de la recourante datée du 19 janvier 2017 indiquant combien l’aide de la recourante était pour elle précieuse et indispensable;

- une attestation datée du 18 janvier 2017 de la Fondation Mode d’emploi selon laquelle la recourante participait à une mesure d’insertion depuis le 1er novembre 2016 jusqu’au 30 avril 2017.

K.                     Le 8 février 2017, l’autorité intimée a informé la juge instructrice que les pièces produites n’étaient pas de nature à modifier sa décision. D’une part, elle constatait à la lecture du certificat médical du 22 août 2016 que l’état de santé de la mère de la recourante était désormais stable. D’autre part, il ne ressortait pas des pièces produites que la mère de la recourante souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave impliquant un état de dépendance particulier vis-à-vis de sa fille ou qui nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait être fournie que par cette dernière.

L.                      Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond

2.                      a) Selon l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêts TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3, 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2014.0484 du 13 mai 2015, PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

c) Dans le cas présent, il ressort du dossier que la recourante n'a ni mené de formation à terme ni occupé d'emploi stable, semblant avoir travaillé uniquement du 1er au 31 juillet 2016. A l'exception de juillet 2016, elle a de la sorte bénéficié de l'aide sociale du 1er novembre 2011, soit dès sa majorité, jusqu'au jour où la décision attaquée a été rendue, à tout le moins. Selon l'attestation du CSR de Lausanne du 24 avril 2015, elle avait alors bénéficié de l'aide sociale pour un montant fr. 103'848.90 d’aide sociale. Deux ans plus tard, ce montant doit encore être bien plus important. Rien ne laisse présager une amélioration de la situation de la recourante à l'avenir. En particulier, la mesure de réinsertion entamée en novembre 2016 d'une durée de 6 mois ne permet pas encore de présager de la prise d'une activité lucrative par la recourante. Force est donc de constater que l'intéressée, avertie à tout le moins une fois en date du 7 mai 2015 (la réception de l'avertissement du 15 janvier 2014 étant contestée), ne fournit à l'évidence pas les efforts raisonnablement exigibles pour s'émanciper de l'assistance publique et subvenir elle-même à ses besoins, si bien que le risque d'une dépendance concrète et durable à l'aide sociale est aujourd'hui largement concrétisé.

Il s'ensuit que le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.

3.                      La recourante fait implicitement valoir l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 § 1 CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287, 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la recourante soutient que la situation de sa mère (titulaire d'un droit de résider durablement en Suisse, soit d'un permis C) est dramatique et que l’état de dégradation physique et psychique de sa mère nécessite qu’elle soit disponible pour elle à tout moment du jour afin de lui éviter le pire. Ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce. La recourante a certes produit un courrier de sa mère dans laquelle celle-ci indique que l'aide de sa fille est pour elle précieuse et indispensable. Il s'agit toutefois de simples déclarations qui ne sont pas confirmées par un certificat médical. Pour ce qui concerne le carcinome du sein opéré en 2015, il ressort du certificat du 22 août 2016 que la situation est stabilisée depuis novembre 2015. S'agissant de la fragilité psychologique de la mère de la recourante, un certificat médical daté du 8 janvier 2016 émanant d’un psychiatre-psychothérapeute atteste du fait que l'intéressée bénéficie d’un suivi médical spécialisé dans un contexte de troubles qui ont nécessité une hospitalisation au CHUV à deux reprises en 2013 et une hospitalisation à la Fondation de Nant en 2015, que le carcinome du sein opéré en 2015 a accentué sa vulnérabilité psychique et que, depuis octobre 2014, elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique en cabinet et d’un traitement médicamenteux. Au vu de ces éléments, la fragilité psychique de la mère est effectivement attestée pour les années 2013 à 2015. Il faut toutefois relever que, malgré la demande expresse de la juge instructrice, la recourante n'a pas produit de certificat médical actuel. En outre, il ne ressort pas des certificats produits antérieurement que la mère de la recourante a impérativement besoin d'une présence constante, que seule sa fille pourrait assurer. Le fait qu'il puisse être bénéfique pour la mère de la recourante d'avoir sa fille auprès d'elle ne signifie pas encore qu'il existe une absolue nécessité pour la recourante de demeurer en Suisse pour assister sa mère. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour demeurer en Suisse.

4.                      Il reste à examiner si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante ne contrevient pas au principe de proportionnalité, respectivement à procéder à une pesée des différents intérêts en présence.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, 135 II 377 consid. 4.2; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.3; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse il y a neuf ans, à l'âge de quinze ans. Agée aujourd'hui de 24 ans, elle a passé une partie importante de sa vie en Suisse, où sa mère vit. Cela étant, en dépit de la durée de son séjour en Suisse, la recourante ne s'y est jamais véritablement intégrée professionnellement. Célibataire, elle n'a pas démontré quels liens sociaux elle aurait développé en Suisse. Elle entretient certes une relation qui paraît étroite avec sa mère vivant en Suisse, mais on a vu que cette relation ne justifiait pas encore le droit de rester en Suisse. La recourante n'a par ailleurs pas établi qu'elle n'aurait plus de famille ou de liens avec des personnes se trouvant au Maroc, où elle a tout de même passé la plus grande partie de sa vie. Il est vrai qu'un renvoi de la recourante dans son pays d'origine entraînerait un déracinement certain, mais pour une adulte encore jeune, en bonne santé et sans enfant, une réintégration dans le pays d'origine dont elle parle la langue et où elle a accompli sa scolarité ne devrait pas être insurmontable.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, l’intérêt public à l’éloignement de la recourante en raison de sa dépendance de l’aide sociale prime sur son intérêt privé au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ces conditions, c'est sans violer le principe de proportionnalité que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.

5.                      Il est enfin possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Au vu de l'ensemble des circonstances exposées au considérant précédant, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2016 et confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:                   

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.