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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 septembre 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, à Zurich. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 novembre 2016 (refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de sa filleB.________) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant allemand d’origine congolaise, A.________, né en 1963, vit en Suisse depuis le 1er novembre 2007 et est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il travaille à l’heure actuelle en qualité de chauffeur-livreur chez ******** SA, à ********; son salaire mensuel brut se monte à 4'669 francs. A.________ partage avec son épouse, C.________ et leur fille, D.________, née en 1989, un appartement de trois pièces, de 55m2, à ********, dont le loyer se monte à 1'390 fr. par mois, charges comprises. A.________ est père de trois autres enfants, nés respectivement en 1984, 1986 et 1992, qui vivent également en Suisse.
B. A compter du 20 juillet 2015, A.________ a entrepris des démarches auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) aux fins de faire venir en Suisse sa fille B.________, née le ******** 1999 à ******** (RDC) d’une relation avec E.________. Selon ses explications, cette dernière, qui a toujours eu la garde de B.________, ne serait plus en mesure de s’en occuper pour raisons de santé. Lui-même assumait la charge de sa fille depuis plusieurs années. Il a exposé que B.________ comptait poursuivre son cursus scolaire en Suisse et y entreprendre un apprentissage, ajoutant que cette demande était principalement motivée par le regroupement de la famille. Sur demande du SPOP, B.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à ********, le 10 février 2016, d’une demande d’octroi d’un visa pour un séjour de longue durée, aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. Elle a été reçue, accompagnée d’un avocat, à l’Ambassade de Suisse à ********; ses déclarations ont été recueillies comme suit:
«(…)
De quoi souffre votre maman ? — Maux de tête et maux de ventre.
Est-elle au lit ? — Des fois debout, des fois couchée.
Combien de frères et sœurs avez-vous ? — Nous sommes 4 au total (âgés de: 17, 14, 11 et 4 ans; elle a donc 3 petits frères et sœurs, plus jeunes qu’elle).
Qu’allez-vous faire en Suisse ? Je vais rejoindre papa pour aller s'asseoir avec papa (sic).
Étudiez-vous ici à ******** ? Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ici. Je veux étudier en Suisse. J'ai étudié jusqu'en 3ème primaire.
Vous occupez-vous de votre maman ? Non, c'est la grand-mère.
Faites-vous les commissions pour votre maman ? – Commissions ?
Oui, qui va acheter le «foufou» (nourriture typique locale) ? — Je ne sais pas. D'autres questions demandez à l'avocat.
Quelle est votre date de naissance ? — Je ne sais pas, entre 2006 et 2008.
Vous êtes née entre 2006 et 2008 ? Non (en fait, ne comprenant pas bien mes questions, elle a mélangé la date de naissance avec celle de fin de ses études).
Avez-vous du contact avec votre père ? Il a appelé hier. Il est venu en janvier.
Que fait votre papa en Suisse ? Il est chauffeur.
Chauffeur de quoi ? Je ne sais pas.
Voyez-vous souvent votre père ? Il vient pas beaucoup de fois, mais il vient.
Pourquoi votre papa est-il parti ? Je ne sais pas
Quand votre papa est-il parti ? Je ne sais pas.
(…)»
B.________ a notamment produit à l’appui de sa demande un jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal pour enfants de ********, aux termes duquel l’autorité parentale sur elle a été retirée à sa mère, E.________, pour être confiée à son père A.________, ceci en accord avec eux, ainsi qu’un certificat du 5 mars 2016 attestant du caractère exécutoire de ce jugement.
C. Le 25 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative. Ce dernier s’est déterminé le 26 août 2016 et a maintenu sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de B.________. Le 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de B.________.
D. Par acte du 15 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Il demande la réforme de la décision en ce sens qu’une autorisation d’entrée en Suisse et une autorisation de séjour UE/AELE sont délivrées à B.________.
Par décision du 23 janvier 2016, la juge instructrice a refusé d’octroyer à A.________ l’assistance judiciaire qu’il avait requise.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé le 23 mars 2017. Il a réitéré qu'il soutenait financièrement sa fille. Il a aussi expliqué que la mère de B.________ était en traitement médical en Angola. En conséquence, B.________ était livrée à elle-même et vivait dans la rue. Elle était prise en charge de manière très limitée par les services sociaux de la ville de ********. Ce fait ressortait d'ailleurs des certificats médicaux produits qui indiquaient une adresse pour B.________ à la Division urbaine des affaires sociales. En ce qui concerne la mère de B.________, le recourant a produit un rapport médical établi à ********, Angola, par le Dr. F.________ (********), du 28 février 2017, aux termes duquel il ressort que E.________ présente notamment une immobilité de l'hémicorps gauche, est incohérente et le diagnostic probable est un accident vasculaire cérébral probablement hémorragique, un diabète probablement sucré de type 2 et un syndrome délirant post A.V.C. (troubles neurologiques).
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.
A l’invitation de la juge instructrice, A.________ a produit ses trois dernières fiches de salaire, faisant état d’un salaire mensuel net de 4'110 fr.20. Il a ajouté que son épouse C.________ ne travaillait pas et dépendait entièrement de lui. A.________ a ajouté que leur fille, D.________, partageait leur appartement à l’heure actuelle, mais qu’elle allait se marier au mois de septembre 2017 et vivait déjà avec son fiancé à ********. Elle ne dépendait pas financièrement de ses parents.
E. Le Tribunal a statué à par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant est citoyen de l’UE; bien que sa fille soit ressortissante d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a). En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1).
On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
b) Les droits mentionnés par les art. 3 al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). Les dispositions sur le regroupement familial visent en effet à permettre la vie commune des membres de la famille (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais des intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP est encore subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 Annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Leur pouvoir d'examen est limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2; TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016; PE.2015.0286 du 20 janvier 2016; PE.2013.0296 du 31 mars 2014; PE.2009.0497 du 23 juillet 2010).
Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d’une partie contractante peut donc en tout temps solliciter une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Selon le Tribunal fédéral, le fait qu’une enfant vienne en Suisse peu avant d’atteindre l’âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d’abus du droit conféré par l’art. 3 al. 1 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d’une partie contractante (ce qui est le cas en l’espèce). Lorsque l’enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l’instauration d’une vie familiale et non par des intérêts économiques (TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).
Du point de vue du droit interne (art. 42 ss LEtr), c'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf. ATF 136 II 497 ss; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4 p. 506). Cette jurisprudence a été reprise pour calculer l'âge des enfants en vue de déterminer s'ils sont des descendants de moins de 21 ans au sens de l'art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP.
3. a) Dans le cas d’espèce, le recourant peut manifestement se prévaloir de sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (cf. notamment TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015).
b) La demande de regroupement familial a été présentée alors que la fille du recourant était âgée de 16 ans. Force est dès lors de constater que la demande n'a pas été déposée "peu avant l'âge limite", soit 21 ans, de sorte que l'on ne saurait y voir un quelconque indice d'un abus de droit sous cet angle. Le recourant a obtenu la garde parentale sur sa fille en 2015 selon un jugement du Tribunal pour enfants de ********. Il ressort du dossier que l'Ambassade suisse à ******** a confirmé que les documents produits par la requérante, dont le jugement précité, sont authentiques. On peut certes avoir des doutes quant à l'étendue des relations entretenues entre le recourant et sa fille, dont il vit séparé semble-t-il depuis 2007 au moins. Le recourant a toutefois indiqué subvenir aux besoins de sa fille depuis plusieurs années et celle-ci a confirmé avoir reçu sa visite à quelques reprises. Même si ces relations semblent relativement ténues, il convient toutefois de retenir les circonstances particulières du cas, à savoir que la fille du recourant vit actuellement hors de tout cadre familial et que sa mère se trouve à l'étranger, dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants, compte tenu des pathologies graves dont elle souffre (accident vasculaire cérébral). Il semble certes que la fille du recourant ait grandi entourée d'une fratrie plus jeune, dont le père n'est cependant pas le recourant. Suite aux importants problèmes de santé de sa mère, il apparaît vraisemblable que cette famille a dû être replacée auprès des pères respectifs des enfants ou de leur famille. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la recourante est actuellement livrée à elle-même. Dans ces circonstances, il paraît bien dans son intérêt de pouvoir vivre auprès de son père qui semble en l'état être la seule personne à même de subvenir à ses besoins. Même si le regroupement familial présente certainement un intérêt pour la fille du recourant en ce qui concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le Tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche du recourant tend principalement à permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement. Quant à l'intégration de sa fille en Suisse, l'autorité intimée retient qu'au vu de son âge actuel, une intégration semble difficile, l'intéressée n'étant jamais venue dans notre pays. Par ailleurs, ses connaissances du français semblent lacunaires. Du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est vrai que la fille du recourant vivra vraisemblablement une forme de déracinement. Cela étant, dans la mesure où elle est actuellement livrée à elle-même, on ne saurait contester que son intérêt supérieur réside dans la possibilité de vivre auprès de l'un de ses parents qui est en mesure de l'encadrer et la soutenir.
c) Quant au logement convenable au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le recourant dispose d'un logement de 3 pièces. S'il y vit actuellement avec son épouse et l'une de ses filles, il a allégué que cette dernière allait se marier prochainement et avait de fait déjà quitté le logement familial. Dans cette mesure, son logement peut être considéré comme suffisant pour accueillir sa fille B.________.
d) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne respecte pas les dispositions de l'ALCP en particulier l'art. 3 Annexe I, et doit être annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de B.________.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 22 novembre 2016, est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs à A.________.
Lausanne, le 6 septembre 2017
La présidente: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.