TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2017

Composition

M. André Jomini, président; MM. Marcel-David Yersin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.   

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2016 (refus du renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1968, est entré en Suisse le 8 juin 1998 en tant que requérant d'asile de nationalité congolaise. Sa demande d'asile a été rejetée le 1er octobre 1998 par l'Office fédéral compétent. La Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé ce refus le 19 janvier 1999. Tenu de quitter la Suisse après cette décision, il a cependant obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, dans le canton de Vaud, après avoir épousé le 1er juin 2001 une ressortissante suisse, qui avait également la nationalité française. Grâce à son mariage, A.________ a acquis la nationalité française en janvier 2004.

B.                     Le 16 novembre 2001, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail annuelle, catégorie B, par regroupement familial. Son autorisation a été régulièrement renouvelée sur cette base, d’année en année jusqu’au 31 mai 2004. Le couple est séparé depuis septembre 2004, à tout le moins.

Entre 2001 et 2002, A.________ a effectué diverses missions temporaires. Il a ensuite subi une période de chômage, dans un délai-cadre ouvert du 24 octobre 2002 au 23 octobre 2004.

C.                     Le 24 mai 2004, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2009 ; elle mentionnait comme but du séjour « Conjoint suissesse/LCF 1.06.2006, sans activité lucrative » avec la remarque « à la recherche d'un emploi ».

En 2006, A.________ a effectué une mission temporaire de  deux mois et demi en qualité d'aide électricien.

D.                     Le 9 décembre 2009, le Service de la population, Division étrangers (le SPOP) a prolongé l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ jusqu'au 8 décembre 2010 ; elle indiquait comme but du séjour « LCF/Atteinte – Activité lucrative autorisée » avec la remarque « à la recherche d'un emploi ».

En 2010, A.________ a effectué une mission temporaire en qualité d’aide électricien. A compter du 1er octobre 2010, il a participé à une mesure de transition emploi dans le programme « ********», pour une durée de quatre mois.

E.                     Le 11 janvier 2011, l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ a été prolongée jusqu'au 8 décembre 2015.

Durant l'année 2012, A.________ a suivi une mesure d'insertion auprès de B.________ et il a effectué dans ce cadre un stage au sein d'une entreprise coopérative du 19 mars au 17 avril 2012.

F.                     Par décision du 22 mai 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de la Suisse au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour selon la réglementation de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

G.                    A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE jusqu’à son échéance le 8 décembre 2015.  

Par arrêt du 19 mars 2013 (PE.2012.0236), le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision du SPOP du 22 mai 2012. Il a retenu en substance que A.________ n'avait pas acquis la qualité de travailleur, selon  l'art. 6 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP dans la mesure où il n'avait pas occupé un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale égale ou supérieure à un an. Néanmoins, le Tribunal cantonal a admis le recours pour un autre motif: En 2011, le SPOP avait renouvelé l'autorisation de séjour de A.________ pour une durée de cinq ans, alors qu'il était déjà sans emploi et percevait des prestations de l'aide sociale depuis de nombreuses années. A la date de la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE, il se trouvait donc dans une situation très similaire (sans perspective d'emploi et au bénéfice de l'aide sociale) à celle prévalant lorsque son autorisation avait été renouvelée pour cinq ans, en 2011. Le Tribunal cantonal en a déduit que les conditions d'une révocation au sens de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) n'étaient pas réalisées et que l'autorisation de séjour, valable jusqu'au 8 décembre 2015 ne pouvait dès lors pas être révoquée. Cet arrêt est définitif et exécutoire.

H.                     L'autorisation de séjour de A.________ est arrivée à échéance le 8 décembre 2015

I.                       Le 21 juin 2016, le SPOP a avisé A.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif qu'il était sans activité lucrative et qu'il bénéficiait du RI depuis le mois de juillet 2008, le montant total des aides versées s'élevant à plus de 300'000 francs.

A.________ s'est déterminé le 30 août 2016. Il indiquait qu'entre septembre 2013 et juillet 2014, il avait travaillé en tant qu'ouvrier de fabrique pour C.________ à ********, et qu'entre juin 2015 et décembre 2015, il avait travaillé en qualité d'installateur électricien à 100% pour D.________ (ci-après: D.________). Il ajoutait qu'il avait été contacté pour une nouvelle mission qui devait selon ses dires débuter prochainement à D.________. Il admettait que son parcours professionnel était difficile mais il n'avait pas cessé de rechercher un emploi. Il a notamment produit une décision d'assignation à un programme d'insertion rendue par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) le 12 juin 2014 portant sur une activité d'ouvrier de fabrique à plein temps auprès de C.________ (du 17 septembre 2013 au 16 juillet 2014), ainsi qu'une décision d'assignation à un emploi temporaire rendue par le SDE le 18 juin 2015 pour une activité d'installateur électricien à plein temps auprès de D.________ (du 22 juin 2015 au 21 décembre 2015). Il a également produit des formulaires de recherche d'emploi pour les mois de juillet et août 2016.

J.                      Par une décision du 29 novembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et il a prononcé son renvoi de la Suisse. Il a retenu en substance qu'à la date de la décision, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur européen; il avait uniquement exercé un emploi temporaire de quatre mois en 2015. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'autres droits découlant de l'ALCP, et sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient également pas réunies dans la mesure où son intégration n'était pas réussie.

K.                     Par acte du 19 décembre 2016, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, échue depuis le 8 décembre 2015. Il se prévaut de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, subsidiairement de l'art. 8 CEDH, pour l'octroi de l'autorisation requise.

Le SPOP a répondu le 27 décembre 2015 en concluant au rejet du recours. Il se réfère aux motifs de sa décision.

Le recourant a répliqué le 26 janvier 2017.

 

Considérant en droit :

1.                      Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art.  79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant est de nationalité française et il se prévaut de ce fait des droits des travailleurs découlant des dispositions topiques de l'ALCP pour contester le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le recourant soutient en particulier qu'il a la qualité de travailleur.

a)  Le droit de séjour des travailleurs est réglé à l'art. 6 Annexe I ALCP qui a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

 (2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

 (3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a)    le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b)    une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

[...]"

La notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives (arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2).

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 OLCP (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien. Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

c) En l'occurrence, dans l'arrêt rendu le 19 mars 2013, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant n'avait pas acquis le statut de travailleur, dans la mesure où il n'avait pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an, et que les emplois de courte durée qu'il avait exercés avaient été entrecoupés de périodes d'inactivité plus ou moins longues. Le Tribunal cantonal a néanmoins admis le recours et annulé la révocation du permis de séjour au motif que les conditions pour une révocation de l'autorisation de séjour du recourant, en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, n'étaient pas réalisées, la situation du recourant entre la date du renouvellement de son autorisation de séjour, en janvier 2011, et la date de sa révocation, en mai 2012, étant demeurée inchangée (cf. PE.2012.0236 consid. 4c).

Il y a lieu de constater que l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance le 8 décembre 2015. A cette date, selon les pièces produites par le recourant, il occupait un emploi temporaire (d'insertion) de cinq mois auprès de D.________ qui a pris fin le 21 décembre 2015. Avant cela, il avait également occupé un emploi d'insertion pour C.________ entre septembre 2013 et juillet 2014. Le recourant soutient dès lors qu'il aurait acquis le statut de travailleur.

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral admet que, sur le principe, des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi peuvent être qualifiées de réelles et effectives (cf. supra consid. 2a). En l'occurrence, la question de savoir si les deux emplois exercés par le recourant, en 2013/2014 et en 2015 peuvent être qualifiés d'activités réelles et effectives – ce qui dépend notamment du montant de la rémunération, de la nature et de la durée des activités – peut demeurer ouverte. En effet, ces deux emplois ont duré chacun moins d'une année et ils ont été entrecoupés par une longue période (une année et demie) durant laquelle le recourant n'a pas exercé d'activité rémunérée. En outre, depuis la date de sa dernière activité pour D.________, qui a pris fin en décembre 2015, le recourant n'a pas retrouvé d'emploi. Comme le recourant l'admet lui-même, son parcours professionnel en Suisse est difficile. Depuis 2012, le recourant a uniquement exercé des emplois de courte durée (au maximum 10 mois) dans le cadre de programmes d'insertion. Malgré ces mesures de retour à l'emploi, il n'a pas réussi à s'insérer sur le marché du travail. Il est actuellement sans travail depuis plus d'une année et sans perspectives concrètes de trouver un emploi. Au vu de ces éléments, le recourant ne saurait être considéré comme un travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Partant, après la fin de son emploi auprès de D.________, le 21 décembre 2015, le recourant n'avait pas le droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. 

Le recourant a  en outre  bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un travail (cf. art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), après la fin de son emploi d'insertion auprès de D.________. Certes, le recourant soutient qu'il recherche toujours activement un emploi. Il a produit des formulaires de recherches d'emploi qu'il remplit mensuellement. Il s'avère toutefois que malgré les nombreuses recherches effectuées, le recourant n'a reçu aucune réponse positive ni promesse d'emploi, depuis décembre 2015. Vu son parcours professionnel – les trois derniers emplois exercés par le recourant depuis 2012 l'ont été par le biais d'emplois d'insertion -  les chances qu'il trouve un emploi sont actuellement extrêmement faibles. Partant, sa présence en Suisse pour rechercher un emploi ne se justifie plus à ce jour.

d) Dans la mesure où le recourant perçoit durablement des prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années, il ne peut pas non plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

3.                      Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient par ailleurs que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OCLP.

Selon l'alinéa 1 de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

En l'espèce, le recourant ne soutient pas que sa situation personnelle, en particulier son état de santé – il a été hospitalisé en 2006 et 2008 pour des troubles psychiatriques (cf. arrêt PE.2012.0236, p 6) – justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP. On ne voit pas quels motifs importants pourraient être retenus, propres à fonder, de son point de vue,  le droit de séjourner en Suisse.

4.                      Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée retient également que le droit à une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 50 LEtr, n'est pas réalisé. Le recourant a en effet épousé le 1er juin 2001 une ressortissante franco-suisse. Il est séparé de celle-ci à tout le moins depuis septembre 2004.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).

En l'occurrence, il apparaît que l'union conjugale a duré trois ans. Toutefois, l'intégration du recourant n'est pas réussie. Le recourant n'est pas intégré professionnellement ni socialement – il vit actuellement à l'hôtel et semble assez isolé. Il perçoit l'aide sociale depuis de nombreuses années et n'a pas réussi, malgré les démarches entreprises et la durée de son séjour en Suisse, à trouver un emploi stable. Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas d'un droit de séjour, fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Le recourant ne soutient pas que des motifs impérieux imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse (cf. supra consid. 3). Il n'allègue pas qu'un retour dans son pays d'origine (République démocratique du Congo) ou en France, pays dont il a acquis la nationalité en 2004, serait compromise. Sa situation n'est ainsi pas constitutive d'un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                      Le recourant se prévaut du droit à la protection de sa vie privée selon l'art. 8 par. 1 CEDH pour l'octroi d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6; arrêts TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3;  2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

b) Agé de 49 ans, le recourant est séparé de son épouse depuis de nombreuses années (environ 13 ans). Il n'expose pas qu'il aurait conservé des liens avec celle-ci. Le couple n'a pas eu d'enfants. L'intégration du recourant n'est pas réussie (cf. supra, consid. 4a). Certes, le recourant peut se prévaloir d'une longue présence (licite) en Suisse puisqu'il est au bénéfice depuis 2001 d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cet élément ne saurait toutefois justifier à lui seul le renouvellement de son autorisation de séjour, vu les conditions restrictives posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, et compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale et de l'absence de toute perspective d'emploi en Suisse, malgré sa longue présence dans ce pays. De nationalité française, le recourant ne devrait pas avoir plus de difficultés à s'intégrer dans ce pays qu'il n'en a rencontrées en Suisse. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant ne peut se fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

c) En définitive, la décision attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononce son renvoi de Suisse ne viole pas le droit fédéral, ni les dispositions de l'ALCP ni l'art. 8 CEDH.

6.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il incombe au SPOP de fixer un nouveau délai au recourant pour quitter la Suisse. Au vu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 novembre 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.