TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Fernand Briguet et Michele Scala, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, représenté par Me Jana Burysek, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais né le ******** 1988, A.________ (ci-après: A.________) est entré en Suisse le 1er juin 2006 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour lui permettre d'exercer une activité lucrative. La validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 17 décembre 2017. A.________ est marié depuis 2013 à une compatriote, dont il s’est séparé le 16 octobre 2014.

B.                     Selon l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, ce dernier a fait l'objet, depuis 2010, des huit condamnations suivantes:

-        Le 22 octobre 2010, 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis et amende de 500 fr., condamnation par les Juges d’instruction de Fribourg pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, ainsi que pour vol;

-        Le 16 décembre 2010, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. avec sursis (révoqué le 30 novembre 2012) et amende de 500 fr., condamnation par les Juges d’instruction de Fribourg pour escroquerie, appropriation illégitime et faux dans les certificats;

-        Le 20 juin 2011, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis (révoqué le 9 juillet 2014) et amende de 300 fr., condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg pour tentative de contrainte;

-        Le 30 novembre 2012, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. avec sursis et amende de 1'800 fr., condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg pour dommages à la propriété, faux dans les titres, appropriation illégitime, menaces et contrainte;

-        Le 9 juillet 2014, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol (famille) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (au préjudice des proches);

-        Le 22 juillet 2014, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. et amende de 1'000 fr., condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie, injure, menaces, voies de fait, tentative de lésions corporelles simples, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire et dénonciation calomnieuse;

-        Le 19 juin 2015, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 500 fr., condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, abus de confiance, injure, menaces, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

-        Le 20 novembre 2015, peine privative de liberté de 40 jours, condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

Le 31 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu un acte d'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de A.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, abus de confiance commis au préjudice des proches, vol, escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers, utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, extorsion et chantage, subsidiairement contrainte, diffamation, injures, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres.

L'intéressé a été détenu en exécution de peine aux Etablissements de Bellechasse (FR) du 29 septembre 2015 au 3 juin 2016.

C.                     Par décision du 21 novembre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter notre pays. Le SPOP estime en substance que l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative, qu'il perçoit des prestations d'aide sociale par le biais du revenu d'insertion octroyées par la Fondation vaudoise de probation et qu'il ne s'acquitte pas de sa contribution d'entretien. De plus, il a porté atteinte à la sécurité et l'ordre public de la Suisse et le risque de récidive ne peut être exclu.

D.                     A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 décembre 2016, en concluant à son annulation. Il a requis à titre de mesures d'instruction la fixation d'un délai au 31 janvier 2017 pour produire son contrat de travail et l'arrangement conclu avec le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA); il a requis en outre son audition personnelle, celle des membres de sa famille, dont la liste serait produite ultérieurement, et celle de son agent de probation. A l'appui de son pourvoi, iI expose que les condamnations dont il a fait l'objet n'ont jamais dépassé la durée d'une année de prison par jugement pénal, que ce soit avec ou sans sursis, qu'il s'agissait toujours de petits délits sans conséquence grave et qui lui ont valu des condamnations principalement pécuniaires. S'agissant des enquêtes pénales actuellement ouvertes contre lui, il ne saurait en être tenu compte dès lors que l'issue est inconnue. Il ne représente par ailleurs aucun danger pour l'ordre public et affirme qu'il ne récidivera pas. Les délits commis sont des erreurs de jeunesse, qu'il a aujourd'hui parfaitement comprises. Il précise enfin avoir retrouvé un travail pour début février 2017 et s'est engagé à rembourser une centaine de francs par mois en faveur du BRAPA. Quant à ses proches (mère, père, frère et sœur notamment), ils vivent tous en Suisse et son intérêt à rester avec eux l'emporte sur tout autre intérêt public.

Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 28 décembre 2017 en concluant au rejet du recours.

Le 3 janvier 2017, l'assistance judicaire a été accordée au recourant (exonération des avances et des frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jana Burysek).

Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti pour répliquer; il n'a pas non plus produit les documents annoncés dans son recours. Invité par la juge instructrice à produire des déclarations écrites des personnes qu'il aurait souhaité faire entendre par le tribunal, le recourant n'a pas procédé dans les délais impartis à cet effet.

Le 29 novembre 2017, le SPOP a produit diverses pièces, dont copie d'un contrat de mission conclu le 23 novembre 2017 entre le recourant et B.________, à ********, prévoyant l'engagement de l'intéressé dès le 24 novembre 2017 en qualité de nettoyeur de véhicules au service de C.________, pour une durée maximale de trois mois et un salaire horaire brut de 27 fr. 71, à concurrence de 42 heures hebdomadaires. A en outre été versée au dossier copie d'une attestation de la Fondation vaudoise de probation du 23 novembre 2017 confirmant que le recourant était suivi par cette fondation et était au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Le 30 novembre 2017, le recourant a produit copie d'un contrat de mission conclu avec B.________ le 14 septembre 2017 auprès de D.________ pour une activité de traçage routier.

Le 15 décembre 2017, le conseil d'office du recourant a produit sa liste d'opérations et débours et informé le tribunal que, malgré plusieurs requêtes adressées au recourant, il ne disposait pas des déclarations écrites des personnes que ce dernier aurait souhaité faire entendre par le tribunal ni d'une copie de son contrat de travail.

Le 25 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement concernant le recourant par lequel il constatait que le recourant s'était rendu coupable d'appropriation illégitime, abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres. Il a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 3 juin 2016 par Ministère public du canton de Fribourg et ordonné la réintégration du recourant. Celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Par le même arrêt, le tribunal a dit que le recourant était débiteur de divers tiers des montants respectifs de 2'000 fr., de 26'669 fr. 55, de 3'093 fr. 85, de 558 fr. Le tribunal a aussi jugé que les frais de la cause, par 25'934 fr. 05, devraient être remboursés à l'Etat par le recourant dès que sa situation financière le permettrait.

Ce jugement a fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (Cour d'appel pénale), recours actuellement pendant.

Le 1er février 2018, le SPOP a transmis au tribunal copie d'un extrait du jugement de divorce des époux A.________ - E.________ définitif et exécutoire depuis le 9 janvier 2018.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a demandé à être entendu personnellement, dans le but implicite d’exposer de vive voix sa situation et de démontrer son sérieux, sa détermination et sa motivation à poursuivre sa vie en Suisse.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222/223; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire d’entendre personnellement le recourant. Ce dernier a agi avec le concours d’un mandataire professionnel. Il a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son recours et n'a pas estimé utile de donner suite à la possibilité qui lui a été offerte de répliquer. Quoi qu'il en soit, son audition ne serait pas de nature à modifier la position du tribunal telle qu'exposée ci-dessous, de sorte que, par appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, la cour renonce à entendre personnellement le recourant. Il en va de même en ce qui concerne l'audition des membres de sa famille, le recourant n'ayant au surplus pas répondu à la possibilité de produire des déclarations écrites des divers intéressés.

3.                      Le recourant se plaint de la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité portugaise, il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

4.                      On relèvera d'emblée que, divorcé d'une compatriote portugaise depuis le 9 janvier 2018, le recourant ne peut prétendre à une éventuelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 de l'Annexe I ALCP.

5.                      a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1).

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 62 LEtr en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse, en ce sens que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 § 2 Annexe I ALCP; cf. ATF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesehait, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2e éd., Bâle/Berne/Zurich 2008, § 8.41). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP.

Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

b) Dans le cas présent, il n'est pas certain que l'ALCP trouve application dans la situation du recourant. Ce dernier n'exerce en effet plus d'activité lucrative depuis longtemps. Il a certes produit un contrat de mission conclu à sa sortie de prison, d'une durée de trois mois (18 juillet 2016 au 17 octobre 2016). Depuis le 24 novembre 2017, le recourant a conclu un nouveau contrat de mission, d'une durée maximale de trois mois, soit jusqu'à fin février 2018 environ. Dans ces conditions, il est permis d'en déduire que la situation professionnelle de l'intéressé ne s'est en réalité pas améliorée à ce jour. Or la libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités).

Cela étant, il est permis de douter en l'occurrence de la qualité de travailleur communautaire du recourant. Dépourvu de moyens financiers, bénéficiaire du RI, débiteurs de plusieurs dettes, ce dernier ne peut en outre obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP. On ne peut ainsi admettre que le recourant, qui a déjà bénéficié de l'aide sociale dans une mesure relativement importante, ait démontré ses capacités financières.

6.                      a) Quoi qu'il en soit, un éventuel droit de séjourner en Suisse pourrait être limité par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

b) Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr s'agissant de l'expulsion des étrangers ayant commis des crimes et des délits (cf. Camille Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 2017, p. 389 ss; Petit commentaire du Code pénal, Michel Dupuis et al. (éd.), 2e éd., Bâle 2017, Remarques préliminaires aux articles 66a à 66d CP; Stéphane Grodecki / Yvan Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal – Evolutions en 2018, Anne-Sylvie Dupont / André Kuhn (éd.), Neuchâtel 2017, p. 127 ss; Marcel Brun / Alberto Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in recht 2017, p. 231 ss). Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Or, en l'espèce, les infractions commises par le recourant l'ont été avant cette date. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner l'applicabilité de ces nouvelles dispositions.

c) Le recourant n'a certes pas perpétré d'actes violents ni d'ordre sexuel. En outre, ses condamnations n'ont, chacune prise individuellement, pas atteint un degré de gravité important. La gravité qualifiée de l'atteinte peut toutefois également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule, de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; 2C_373/2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas commis d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation de son permis (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). La Haute Cour a également confirmé la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant italien, arrivé enfant en Suisse, condamné à sept reprises en neuf ans, la peine totale encourue avoisinant les quatre années, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (ATF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2).

En l'occurrence, le recourant a été condamné, dans un intervalle de cinq ans (2010 à 2015), à huit reprises, à des peines essentiellement de jours-amende (5 peines de ce type) et, à l’occasion de ses deux dernières condamnations, à des peines privatives de liberté de 180 jours, respectivement 40 jours. Ces condamnations concernent aussi bien des infractions en matière de circulation routière que contre le patrimoine (dommages à la propriété, vol, faux dans les titres, appropriation illégitime, abus de confiance) et les tiers (injure, menaces, contrainte, voies de fait, tentative de lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse). En ce qui concerne les infractions en relation avec la loi fédérale sur la circulation routière, le recourant ne saurait les minimiser au vu de leur récurrence et de l’absence d’effet des sanctions prononcées dans ce cadre. De manière générale, les comportements ayant donné lieu au prononcé des condamnations pénales concernent systématiquement les mêmes infractions. Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (ATF 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). En l'espèce, le risque de récidive apparaît élevé, compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises par le recourant. Par ailleurs, ce dernier n'a pas démontré avoir réellement pris conscience de son comportement délictueux et des efforts qu'on peut attendre de lui pour qu'il se remette sur le droit chemin. Alors qu'il avait annoncé dans son recours la production ultérieure d'un contrat de travail à compter de février 2017 et la preuve de son engagement de rembourser le BRAPA dès janvier 2017, le recourant n'a rien versé au dossier, sous réserve de la preuve d'un engagement temporaire très limité à partir de novembre 2017. En outre, le 25 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement concernant le recourant dans lequel il constatait que le recourant s'était rendu coupable d'appropriation illégitime, abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres. Il a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 3 juin 2016 par Ministère public du canton de Fribourg et ordonné la réintégration du recourant. Celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Par le même arrêt, le tribunal a jugé que le recourant était débiteur de divers tiers des montants respectifs de 2'000 fr., de 26'669 fr. 55, de 3'093 fr. 85, de 558 fr. le tribunal a aussi jugé que les frais de la cause, par 25'934 fr. 05, devraient être remboursés à l'Etat par le recourant dès que sa situation financière le permettrait. Certes, cet arrêt n'est pas entré définitivement en force, vu qu’il a fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. En vertu de la présomption d’innocence, il n’y a pas lieu de tenir compte de la peine prononcée par ce jugement. On peut toutefois relever deux éléments à cet égard. D'une part, le recourant a reconnu une partie des faits puisqu’il ressort des considérants dudit arrêt qu’il n’a pas contesté tous les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait d’ailleurs pas conclu à un acquittement mais à une peine très modérée (à savoir une peine pécuniaire, voire une peine privative de liberté de six mois maximum avec sursis); d'autre part, le jugement retient que le recourant a durant l’audience passé "son temps à rejeter la faute sur autrui et allant même jusqu’à inverser les rôles. Ce comportement dénote une absence totale de prise de conscience qui, évidemment, ne peut que conduire à formuler un pronostic totalement défavorable". Dans ces conditions, le recourant représente bien une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.

A supposer que le recourant puisse bénéficier d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP, l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ferait ainsi obstacle à son octroi. Il convient dès lors d'examiner enfin si le recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur la LEtr ou sur la CEDH.

7.                      Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de huit condamnations, notamment pour des vols et pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême. La multiplication des infractions commises sur une période de cinq ans permet cependant de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Il s'ensuit qu'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr peut lui être opposé.

b) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

c) Dans le cas présent, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas comme une mesure disproportionnée. Le recourant était déjà âgé de plus de dix-huit ans lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2006. A peine plus de quatre ans plus tard, il a commencé à commettre des délits, qui l'ont rapidement conduit à émarger à l'aide sociale. Un retour dans son pays d'origine n'aurait donc pas pour effet de le priver d'une situation enviable qu'il aurait pu se créer en Suisse. Compte tenu des nombreuses et régulières condamnations dont il a fait l'objet, ainsi qu'en raison de sa dépendance aux prestations de l'aide sociale, son intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse auprès de ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs, n'est pas déterminant, par rapport à l'intérêt public lié à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics. On ne voit pas que le prononcé d'un simple avertissement puisse avoir un quelconque effet sur le recourant, compte tenu de son incapacité évidente à améliorer son comportement.

8.                      Dans la mesure où le recourant est le fils de proches parents (père, mère, frère et sœur) autorisés à séjourner en Suisse, il convient encore d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 135 II 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH , pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Dans le cas présent, les prétendues relations étroites du recourant avec ses proches parents ne sont pas établies, celui-ci n'ayant pas été en mesure de produire des attestations écrites de ces derniers. Le recourant n'allègue ni de démontre par ailleurs que ces parents seraient dans un état de dépendance à son égard de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

9.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La juge instructrice a octroyé l’assistance judiciaire au recourant le 3 janvier 2017. Il convient dès lors de laisser les frais à la charge de l'Etat. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 RAJ). En l'espèce, selon la liste des opérations produites le 15 décembre 2017, la mandataire d’office du recourant indique que son stagaire a consacré 11 h 60 pour les opérations de la cause et elle-même 0 h 20, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 1'312 fr. (11,6 x 110 = 1'276 + 0,2 x 180 = 36), montant auquel s’ajoute celui des débours, par 65 fr. 60, soit 1'377 fr. 60. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (les prestations ayant été délivrées avant le 1er janvier 2018), l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'487 fr. 80 (1'377.60 + 110. 20).  


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 21 novembre 2016 est confirmée.

III.                    L’émolument de 600 (six cents) francs est laissé à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil du recourant, est arrêtée à 1'487 fr. 80 (mille quatre cent huitante sept francs et huitante centimes), TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 17 avril 2018

 

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.