TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2017

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par le Centre social protestant (CSP), La Fraternité, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2016 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de sa fille B.________

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante togolaise née en 1982, est la mère de B.________, ressortissante togolaise née en janvier 1999.

B.                     Le 1er février 2004, A.________ est entrée en Suisse, sans documents d'identité, et y a déposé une demande d'asile le même jour. Dès le 5 avril 2004, elle a été hospitalisée durant six mois pour soigner sa jambe, blessée en 2000 lors d'un accident de la circulation au Togo.

Par décision du 20 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a déclaré irrecevable la demande d'asile déposée par A.________ au motif qu'elle avait indiqué être venue en Suisse pour y recevoir un traitement médical auquel elle n'avait pas accès au Togo. L'ODM a toutefois mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire, un renvoi au Togo n'étant pas raisonnablement exigible vu son tableau clinique.

Le 14 novembre 2007, A.________ a été interpellée par la gendarmerie genevoise en possession d'un passeport français au nom de C. ________, née en 1985. Si la prénommée a dans un premier temps confirmé qu'elle se nommait bien A.________ et qu'elle avait acheté ce passeport en France six mois plus tôt, elle a par la suite indiqué que ce document était bien le sien et qu'elle était ressortissante française depuis juin 2003. Elle a expliqué s'être faite passer pour une requérante d'asile pour pouvoir être soignée gratuitement en Suisse. Elle a été arrêtée le même jour pour escroquerie.

Le 31 mars 2009, A.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour auprès du Service de la population (SPOP).

Le 27 octobre 2009, le SPOP a proposé à l'ODM d'examiner l'opportunité de lever l'admission provisoire de l'intéressée, celle-ci ayant menti sur son identité et étant venue en Suisse pour y bénéficier d'une assistance médicale.

Le même jour, le ministère public genevois a informé le SPOP, à sa demande, que la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressée avait été classée.

Le 27 juillet 2010, l'ODM a fait savoir au SPOP qu'une levée de l'admission provisoire était difficilement envisageable dès lors que l'ODM n'était pas en possession du passeport en question et qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour conclure que A.________ et C.________ n'étaient qu'une seule et même personne.

Le SPOP a invité la Police cantonale vaudoise le 30 juillet 2010 à procéder à diverses vérifications concernant le passeport trouvé sur A.________ en 2007.

Entendue le 2 décembre 2010 par la Police cantonale vaudoise en qualité de prévenue dans le cadre d'une enquête instruite à son égard pour fausses déclarations et obtention frauduleuse d'une prestation par le SPOP, l'intéressée a maintenu se nommer A.________ et être ressortissante togolaise. Elle a expliqué que le passeport français lui avait été remis gratuitement par un individu au Togo et qu'elle s'en était servi pour venir en Europe en 2004. Elle a indiqué que, prise de panique suite à son arrestation en 2007, elle s'était débarrassée de ce document.

Au terme de son rapport du 7 décembre 2010, la Police cantonale vaudoise a indiqué que le passeport en cause avait été émis au Togo par l'Ambassade de France et qu'il s'agirait d'un document authentique. Elle a ajouté que les déclarations contradictoires de la prévenue ne permettaient pas de déterminer sa véritable identité; le passeport, qui n'avait pas été retrouvé, n'avait donc pas pu être contrôlé.  

Le 21 janvier 2011, le SPOP a transmis à l'ODM une demande tendant à la transformation du permis F de A.________ en permis B. Le 8 mars 2011, le SPOP a fait part de cette démarche à A.________, en attirant son attention sur le fait qu'il ne pourrait pas établir une carte de séjour biométrique (anciennement livret B) sans un passeport ou une carte d'identité de son pays d'origine.

Le 15 mars 2011, l'ODM a informé A.________ que dans la mesure où elle avait déclaré en 2007 que sa véritable identité était C.________, ressortissante française née en 1985, il apparaissait que les indications données en 2004 étaient contraires à la réalité et que la procédure d'asile engagée était abusive. Relevant qu'une procédure de levée de l'admission provisoire pourrait être engagée, il lui a imparti un délai pour se déterminer. L'éventuelle réponse de l'intéressée ne figure pas au dossier.

Le 13 avril 2011, l'ODM a informé le SPOP qu'il admettait la demande de transformation du permis F de A.________ en permis B (cas de rigueur grave). Copie de ce courrier a été adressée en recommandé à la prénommée.

Le dossier contient une copie d'un permis de séjour émis le 13 avril 2011 en faveur de A.________, avec une date d'échéance au 8 mars 2012.

Par convocation du 27 mai 2011, le SPOP a prié la prénommée de se présenter dans ses locaux munie de son permis F et d'un passeport valable. La finalité de ce rendez-vous n'était pas précisée.

Le 5 mars 2012, A.________ a demandé la prolongation de son permis B au moyen du formulaire idoine. Le bureau du contrôle des habitants de la commune de ******** a transmis cette requête au SPOP le lendemain, en l'informant du fait que A.________ était toujours dans l'attente de son nouveau passeport.

Le 13 mars 2012, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), A.________ a indiqué au SPOP que si l'ODM lui avait "octroyé" un permis B le 13 avril 2011, elle n'avait cependant jamais reçu son autorisation de séjour motif pris qu'elle ne possédait pas de documents d'identité. Elle a expliqué que cela impliquait pour elle de se rendre au Togo avec un visa de retour, document qu'elle s'était vu refuser. Elle a prié le SPOP de lui indiquer les motifs de ce refus.

Le 22 mars 2012, le SPOP a rappelé à l'intéressée le contenu du courrier du 8 mars 2011 et relevé qu'un visa de retour était délivré aux seules personnes possédant un document de voyage de leur pays d'origine ou de provenance.

Le 7 décembre 2012, le bureau du contrôle des habitants de la commune de ******** a transmis au SPOP une copie du passeport togolais renouvelé de A.________.

A.________ a été convoquée dans les locaux du SPOP le 19 décembre 2012, munie de son livret F et de son passeport.

Le dossier révèle que l'autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée le 15 février 2013, la date d'échéance étant fixée au 15 février 2014.

Le 15 février 2013, le SPOP a une nouvelle fois invité A.________ à se rendre au Centre de saisie biométrique vaudois (avec son permis F et ses documents d'identité) pour enregistrer ses données biométriques. Selon les explications du SPOP, non contestées, ces données ont été saisies le 18 février 2013.

Le 14 janvier 2014, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Dite prolongation a été effectuée le 7 février 2014, la date d'échéance étant fixée au 15 février 2016.

C.                     Le 23 septembre 2014, B.________ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Accra (Ghana) une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour vivre auprès de sa mère.

Le SPOP a fait part le 12 janvier 2015 à A.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de sa fille. Il a relevé que la demande de regroupement familial était tardive, le délai ayant commencé à courir le 13 avril 2011 pour arriver à échéance le 12 avril 2012. Il a ajouté que sa fille avait effectué toute sa scolarité au Togo et qu'elle y conservait ses centres d'intérêt. Enfin, aucune raison personnelle majeure n'était invoquée. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 12 janvier 2015 également, le SPOP s'est enquis auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations ([SEM] ayant remplacé l'ODM en janvier 2015) de la suite donnée au courrier du 15 mars 2011.  

Le 5 février 2015, par le biais du Centre social protestant, La Fraternité, A.________ a indiqué au SPOP que son intention était de faire venir sa fille dès l'obtention de son autorisation de séjour et qu'elle avait rencontré de nombreux problèmes pour renouveler son passeport en raison d'un manque de collaboration des autorités togolaises. Elle a ainsi prétendu n'avoir reçu physiquement son autorisation de séjour que le 7 février 2014 (soit la date de début de validité inscrite sur sa carte de séjour biométrique) et avoir aussitôt entamé des démarches. Elle a enfin insisté sur les forts liens unissant mère et fille, qui avaient maintenu un contact régulier.

Le 24 juin 2015, A.________ a donné naissance à des triplés, qui se sont vu délivrer une autorisation de séjour le 12 octobre 2015. Elle vit séparée de leur père.  

Le 21 novembre 2016, le SEM a répondu au courrier du SPOP du 12 janvier 2015 et informé ce dernier ne pas être en mesure de le renseigner.

L'autorisation de séjour de A.________ a été prolongée le 25 novembre 2016 jusqu'au 15 février 2018.

Par décision du 13 décembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à B.________. Il a considéré que cette demande était tardive, le délai d'un an ayant commencé à courir le 13 avril 2011 (date de l'obtention du permis B). Il a ajouté que la date du 7 février 2014 évoquée par l'intéressée ne correspondait pas à la réalité. Enfin, les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons familiales majeures.

D.                     Par acte du 22 décembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que B.________ soit autorisée à entrer en Suisse à titre provisionnel, principalement à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée au titre du regroupement familial.

Le 23 décembre 2016, le juge instructeur a indiqué que l'effet suspensif légal ne permettait pas à un recourant à l'étranger d'entrer en Suisse.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 2 février 2017.

Suite au dépôt par la recourante d'observations complémentaires le 9 février 2017, le juge instructeur a invité le SPOP le 10 février 2017 à transmettre diverses pièces.

Le 15 février 2017, la recourante a produit un rapport médical du 28 décembre 2016 concernant sa mère, ainsi que l'acte de décès du père de B.________.

Le SPOP a produit ses déterminations complémentaires le 6 mars 2017.

La recourante s'est encore exprimée le 24 avril 2017, en produisant des photographies de sa mère. Le SPOP s'est déterminé une ultime fois le 1er mai 2017.

Le 9 juin 2017, le juge instructeur a requis de la recourante des informations au sujet des alternatives pour la prise en charge de sa fille au Togo. La recourante a également été interpellée au sujet de la nature et de la fréquence des liens entretenus avec sa fille et en ce qui concerne sa situation professionnelle et ses revenus actuels. Par l'intermédiaire de son mandataire, la recourante s'est déterminée sur ces points le 26 juin 2017 en produisant différentes pièces.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Il convient de déterminer dans un premier temps si la demande de regroupement familial est tardive. Dans l'affirmative, il s'agira ensuite d'examiner si des raisons familiales majeures peuvent être invoquées.

2.                      Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

3.                      En l'espèce, lors du dépôt en septembre 2014 de la demande de regroupement familial, B.________ était âgée de plus de quinze ans. Partant, il s'agit d'examiner si cette requête est intervenue dans le délai d'un an à compter de l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr).

a) Est litigieux le dies a quo du délai d'un an prévu par l'art. 47 LEtr, censé coïncider avec l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante (art. 47 al. 3 LEtr).

La position de l'autorité intimée sur ce point a varié au cours de ses différentes écritures. Si elle a initialement considéré dans la décision attaquée que la recourante avait obtenu son permis B le 13 avril 2011, elle a ensuite soutenu que l'intéressée avait été convoquée le 27 mai 2011 pour que son permis B lui soit remis (cf. réponse au recours), pour finalement retenir que la recourante a été pour la première fois en possession de son titre de séjour en février 2013, selon l'extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC) (cf. observations complémentaires du 6 mars 2017). L'autorité intimée précise sur ce point que le permis B en question a été expédié en recommandé à la recourante par la société privée qui fabrique les permis et que c'est cette dernière – et non le SPOP – qui est en mesure, cas échéant, de produire tout document relatif à la réception dudit permis.

Il sied ici de préciser que la recourante a eu la faculté de répondre à chacune des écritures successives de l'autorité intimée et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit, s'agissant notamment de la date à laquelle elle considère avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Partant, son droit d’être entendu a été respecté et il n’en résulte pour elle aucun préjudice.

La recourante prétend que si la décision de lui octroyer un permis B a été prise le 13 avril 2011, elle n'aurait toutefois reçu son autorisation de séjour que le 7 février 2014, date correspondant à celle figurant sur sa carte de séjour biométrique sous mention "Date de début de validité". Elle considère que le délai d'un an qui trouve à s'appliquer n'a commencé à courir qu'à cette date, avec l'octroi "physique" du permis B, dont l'établissement a été subordonné à la présentation d'un passeport que les autorités togolaises ont tardé à établir. Ainsi, la demande de regroupement familial déposée en septembre 2014 l'aurait été en temps utile. La recourante argue par ailleurs du fait qu'une indication saisie dans SYMIC – en l'occurrence le fait que son autorisation de séjour lui a été adressée par recommandé courant février 2013 – ne peut en aucun cas remplacer l'accusé de réception relatif à cet envoi. 

b) En l'occurrence, l'ODM a approuvé la transformation du permis F de la recourante en permis B le 13 avril 2011 déjà. A cette même date, un permis B en faveur de la recourante a été généré électroniquement (prévu pour être valable jusqu'au 8 mars 2012), mais n'a toutefois pas été délivré à la recourante (cf. observations complémentaires du 6 mars 2017), au motif que cette dernière n'avait pas pu présenter un passeport. On soulignera ici qu'alors même que ce premier permis B n'aurait jamais été délivré, la recourante en a toutefois demandé la prolongation le 5 mars 2012 au moyen du formulaire idoine, ce qui tend à démontrer qu'elle se savait, en tous les cas formellement, être au bénéfice d'un tel document, et ceci bien qu'une version papier ne lui ait à ce moment-là pas encore été remise. On pourrait en conséquence se demander si le délai d'un an prévu pour déposer la requête de regroupement familial n'a pas débuté à réception par la recourante du courrier du 13 avril 2011 de l'ODM, ce qui conduirait à constater que le délai prévu était largement échu en septembre 2014 lors du dépôt de la demande.

La LEtr, de même que les travaux préparatoires y relatifs (message du Conseil fédéral, procès-verbaux des délibérations parlementaires) ne précisent aucunement ce qu'il faut entendre par "octroi de l'autorisation de séjour" au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. Ils ne renseignent en particulier pas sur le point de savoir s'il doit être tenu compte du moment où l'étranger se sait titulaire d'une telle autorisation (même s'il ne l'a pas encore concrètement en main) ou si doit primer la date à laquelle le document est remis physiquement à son titulaire. Cette question, qui n'a apparemment pas davantage été examinée dans la jurisprudence, ni n'est abordée dans les ouvrages doctrinaux en la matière, peut en l'espèce demeurer indécise dès lors que la demande apparaît de toute manière tardive.

L'autorité intimée a en effet expliqué, pièces à l'appui, qu'un deuxième permis B (valable du 15 février 2013 au 15 février 2014) a été envoyé sous pli recommandé à la recourante en février 2013. C'est à cet égard sans convaincre que la recourante laisse entendre que cet envoi ne lui serait jamais parvenu et qu'elle n'aurait reçu "physiquement" son autorisation de séjour que le 7 février 2014. Tout porte en l'occurrence à croire que cette version a été établie pour les seuls besoins de la cause, l'intéressée ayant pris conscience à réception du courrier du SPOP du 12 janvier 2015 que la demande de regroupement familial était tardive. Tout d'abord, la recourante ne s'est plus manifestée auprès de l'autorité intimée, comme elle l'avait fait le 13 mars 2012, pour se plaindre du fait d'être toujours dans l'attente du format papier de son autorisation de séjour. En outre, le 14 janvier 2014, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. De fait, cette demande ne pouvait que concerner la prolongation de l'autorisation de séjour émise en février 2013 et valable jusqu'au 15 février 2014, document qu'elle n'aurait prétendument jamais reçu. Enfin, comme il en ressort du formulaire idoine, la procédure de renouvellement impliquait par principe pour la recourante de présenter son titre de séjour prochainement échu, soit précisément le permis B émis en février 2013. Force est ainsi d'admettre avec un degré de vraisemblance suffisant que la recourante, quoi qu'elle en dise, était bien en possession de son autorisation de séjour, au format papier, depuis février 2013 déjà. Pour ces motifs, le tribunal se dispensera de procéder à de plus amples recherches auprès de la société émettrice des permis B.

Vu ce qui précède, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle n'aurait reçu son premier permis de séjour que le 7 février 2014, en indiquant que cette date figure sur sa carte biométrique sous la mention "Date de début de validité". La recourante a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour le 14 janvier 2014, ce qui a été fait le 7 février 2014 (avec une date d'échéance au 15 février 2016). Il ne peut ainsi lui avoir échappé que la date qu'elle invoque correspond à la date à laquelle son autorisation de séjour a été prolongée pour la deuxième fois et non pas à la première date d'émission de son autorisation de séjour. La date du 7 février 2014 coïncide du reste avec la date d'établissement de la première carte de séjour biométrique remise à la recourante – destinée à remplacer la version papier de son permis B –, ce qui explique la mention "Date de début de validité" inscrite sur cette pièce. Dans ce contexte, l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait reçu son autorisation qu'en février 2014 en raison d'un retard des autorités togolaises à lui délivrer son passeport tombe manifestement à faux. 

Enfin, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du délai écoulé entre le dépôt de la demande de regroupement familial (23 septembre 2014) et le prononcé de la décision attaquée (13 décembre 2016), tel laps de temps pouvant s'expliquer par le fait que l'autorité intimée a peiné à obtenir une réponse de la part du SEM à son courrier du 12 mars 2015, qui n'est finalement intervenue que le 21 novembre 2016.

c) Il suit de ce qui précède que la recourante s'est vu octroyer, au plus tard, une autorisation de séjour en février 2013 et que le regroupement familial devait donc être requis jusqu'à fin février 2014 au regard de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. La demande ayant été déposée le 23 septembre 2014, celle-ci est conséquemment tardive. Par surabondance, on relèvera encore que les enfants d'une personne admise provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire et aux conditions prévues par l'art. 85 al. 7 LEtr, qui sont les mêmes que celles énoncées à l'art. 44 LEtr. Il était ainsi loisible à la recourante de déposer une demande en ce sens dès avril 2010, ce qu'elle n'a pas fait.

4.                      Seules des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr sont dès lors susceptibles d'autoriser le regroupement familial (TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1 et les réf. cit.).

a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération. Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ég. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (TF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence citée), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références citées). Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (p. ex. en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; TF du 17 avril 2014 dans la cause 2C_1013/2013). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies – par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien – et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Il ne suffit pas qu'il existe dans le pays d'origine une alternative, s'agissant de la prise en charge de l'enfant; il faut encore que cette alternative corresponde mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. Ainsi, concernant des enfants qui vivaient auprès de leur tante maternelle, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que ce second choix, dicté par les circonstances, représenterait la solution idéale pour les enfants et a accordé le regroupement familial sollicité (cf. TF du 17 avril 2014 dans la cause 2C_1013/2013 consid. 3.3; voir aussi TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.7.3, dans lequel le Tribunal fédéral souligne qu'il ne faut pas partir de l'idée qu'il est nécessairement préférable pour un adolescent de rester dans son pays).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références citées). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral a jugé que la CDE requerrait de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci, qu'il était très délicat de déterminer l'intérêt de l'enfant, mais que les autorités ne devaient pas perdre de vue qu'il appartenait en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il était certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

b) En l'espèce, on se trouve en présence d'un changement important des circonstances puisque la personne qui s'occupait de la fille de la recourante au Togo (soit sa grand-mère maternelle) souffre d'une maladie invalidante (hémiplégie droite, perte de la parole, déplacement en chaise roulante) et n'est par conséquent à l'évidence plus en mesure d'assumer correctement la prise en charge de sa petite-fille. S'agissant des alternatives existant au Togo, il ressort des explications fournies par le mandataire de la  recourante que plusieurs des frères et sœurs de la recourante habitent à ******** (soit dans la ville où se trouve actuellement B.________) et à ********. Il s'agit toutefois soit de jeunes personnes célibataires à qui on peut difficilement demander d'assumer la prise en charge d'une adolescente, soit de familles avec déjà plusieurs enfants disposant en général de revenus très faibles. Dans sa dernière écriture, le mandataire de la recourante indique que B.________ aurait à un moment donné été hébergée par une tante maternelle mais qu'elle serait retournée chez sa grand-mère en raison de maltraitances et de menaces de viol de la part de son cousin. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi qu'il existerait au Togo une alternative en matière de prise en charge de la fille de la recourante qui répondrait mieux à ses besoins et qui serait préférable à une prise en charge en Suisse par sa mère, étant rappelé que son père est décédé.

       Pour ce qui est de l'intégration de la fille de la recourante en Suisse, on relève que, si celle-ci risque de se heurter à des difficultés dès lors qu'elle a toujours vécu au Togo, elle sera néanmoins facilitée par le fait qu'elle maîtrise la langue française. B.________ devrait par conséquent être en mesure de s'engager assez rapidement dans des études ou dans une formation professionnelle, voire de commencer une activité professionnelle. On relève également que la recourante a toujours maintenu avec sa fille des relations qui apparaissent assez étroites (conversations téléphoniques deux à trois fois par semaine et contacts par messagerie depuis environ une année). En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le regroupement familial n'a pas été demandé plus tôt, on note que ce retard peut s'expliquer, en tous les cas en partie, par les difficultés auxquelles la recourante a été confrontée pour régulariser sa situation en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que la demande de regroupement familial vise en premier lieu à assurer la vie familiale commune de la recourante et de ses quatre enfants et non pas simplement à faciliter l'établissement en Suisse de B.________ et son accès au marché du travail, ce qui serait constitutif d'un abus de droit. En tous les cas, la recourante pouvait légitimement considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt de sa fille était de la rejoindre en Suisse plutôt que de rester au Togo, ce qui impliquait un risque important qu'elle soit livrée à elle-même avec tous les dangers que cela comporte dans un pays comme le Togo (cf. à cet égard constatations figurant dans le rapport de novembre 2012 du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes produit par le mandataire de la recourante avec sa dernière écriture).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour à B.________. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 13 décembre 2016 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2017

 

Le président :                                                                                            La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.