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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. François Kart, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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1. |
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2. |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, tous les cinq représentés par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________, B.________ & crts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2016 (refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour, respectivement la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2016, refusant le renouvellement des autorisations de séjour de A.________, B.________ et leurs enfants, respectivement la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 22 décembre 2016 par les susnommés contre cette décision, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur,
-
vu l'accusé de réception adressé sous pli recommandé du 23
décembre 2016 au conseil des recourants, impartissant à ces derniers un délai
au
23 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
- vu le courrier du conseil des recourants du 23 janvier 2017, sollicitant une prolongation de trente jours du délai imparti pour prester l'avance de frais requise, au motif que ses mandants n'ont pas encore été en mesure de s'en acquitter,
- vu l'avis du tribunal du 25 janvier 2017, accordant aux recourants une prolongation de délai au 2 février 2017 pour régler la somme due et les avertissant qu'à défaut de paiement à cette échéance, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le pli du conseil des recourants du 1er février 2017, requérant une deuxième prolongation de délai de vingt jours pour effectuer l'avance de frais, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment,
- vu l'arrêté de la juge instructrice du 2 février 2017, refusant de faire droit à la nouvelle requête de prolongation de délai et accordant aux recourants un délai de grâce de trois jours dès la communication du refus pour s'exécuter, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée, malgré deux prolongations concédées à cet effet,
- que l'attention des recourants a été expressément attirée à réitérées reprises sur les conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 février 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.