TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2016 (irrecevabilité de la demande de reconsidération de la décision refusant le regroupement familial en faveur de ses enfants)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est né le ******** 1972 à ********, dans l'actuel Kosovo. En 1998, il est arrivé en Suisse en tant que requérant d'asile. Il était accompagné de sa compagne d'alors, B.________, avec laquelle il a eu quatre enfants: C.________, née le ******** 1999, D.________, née le ******** 2000, E.________, né le ******** 2003, et F.________, né le ******** 2005. Le couple s'est installé à Zurich. A la fin de l'année 1999, A.________ et B.________ sont retournés au Kosovo. A une date indéterminée, ils se sont séparés.

Le 12 mars 2006, A.________ a épousé G.________, ressortissante suisse née le ******** 1955. Le 30 juin 2007, il a rejoint son épouse en Suisse. Le 20 juillet 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite. Le 26 juin 2012, il a obtenu une autorisation d'établissement.

Depuis le départ de leur père pour la Suisse, les enfants de A.________ ont vécu au Kosovo auprès de leurs grands-parents paternels H.________ et I.________, nés respectivement en 1937 et 1947. Jusqu'en janvier 2014 et son départ pour la Hongrie, leur mère, qui habitait le même village, les voyait quelques heures chaque fin de semaine.

B.                     Après avoir travaillé plusieurs années comme peintre en bâtiment, A.________ a ouvert en mars 2013 sa propre entreprise de peinture, J.________, à ********. Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'500 francs. Son épouse occupe un emploi d'assistante de direction auprès de ********. Elle réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 7'000 francs.

C.                     Le 21 mai 2013, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre leur père. Etait jointe à cette demande une déclaration écrite de leur mère, les autorisant à vivre en Suisse auprès de leur père.

A la requête du Service de la population (ci-après: le SPOP), A.________ a expliqué qu’il avait jugé plus opportun de laisser ses enfants suivre leur scolarité au Kosovo, et que ses parents âgés n’arrivaient plus à s’occuper d’eux.

Le 27 décembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de C.________, D.________, E.________ et F.________. Par arrêt du 11 juin 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et G.________ contre la décision du 27 décembre 2013, qu’il a confirmée (cause PE.2014.0047). Le Tribunal a retenu, en bref, que le délai pour demander le regroupement familial avait expiré au moment où la requête avait été présentée et qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant le regroupement familial. Cet arrêt est entré en force.  

Le 28 juin 2014, les recourants ont demandé la reconsidération de la décision du 27 décembre 2013, requête déclarée irrecevable par le SPOP le 2 décembre 2014.

D.                     Le 9 août 2015, C.________, D.________, E.________ et F.________ sont entrés en Suisse. Le 13 mai 2016, A.________ a demandé au SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de ses enfants. Il a fait  valoir que des faits nouveaux étaient survenus depuis 2015. Ses parents ne pouvaient plus assumer la charge de l’éducation de leurs petits-enfants, notamment parce que l’état de santé d’H.________ s’était dégradé. Quant à la mère, résidant dorénavant en Hongrie, elle ne pouvait s’occuper de ses enfants, lesquels suivaient l’école et s’intégraient dans la société suisse. Leur renvoi était dès lors inexigible. Le 15 novembre 2016, traitant la requête comme une demande de réexamen de la décision du 27 décembre 2013, le SPOP l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a imparti à  C.________, D.________, E.________ et F.________ un délai au 6 janvier 2017 pour quitter la Suisse. Le SPOP a considéré que l’incapacité d’H.________ de s’occuper de ses petits-enfants au Kosovo n’était pas démontrée, que ceux-ci ne nécessitaient plus une surveillance étroite, et que l’autorité ne saurait cautionner le fait accompli consistant à faire venir ses enfants en Suisse sans autorisation préalable.

E.                     Le SPOP a produit son dossier, sans réponse. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 27 décembre 2013, confirmée par l'arrêt PE.2014.0047 du 11 juin 2014.

Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64        Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré qu’aucun fait nouveau n’était invoqué, faute pour les requérants d’avoir démontré que la dégradation de l’état de santé des parents de A.________ était telle, qu’ils ne pouvaient plus s’occuper de leurs petits-enfants. Les recourants le contestent. Ils produisent deux certificats médicaux. Le premier, établi le 10 novembre 2016 par deux médecins, neurologue et neuropsychiatre, de l’hôpital régional de ********, au Kosovo, indique qu’H.________ a été hospitalisé dans cet établissement, du 28 juillet au 4 août 2015, à raison de vertiges, de vomissements, de difficultés d’élocution, de troubles de la conscience. Le deuxième certificat médical, établi le 8 novembre 2016 par le même neurologue, indique une baisse modérée des fonctions anesthétiques (sic), cognitives et intellectuelles. Il précise que le patient « ... n’est pas capable de s’occuper à d’autres personnes» (sic). Il est douteux qu’il s’agisse là de faits nouveaux par rapport à ceux déjà évoqués dans l’arrêt du 11 juin 2014 (consid. 4b). Le recours devrait déjà être rejeté pour ce motif (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2017.0071 du 24 février 2017). A cela s’ajoute que les certificats produits sont de novembre 2016, soit plus d’un an après l’hospitalisation d’H.________ et à la même période que celle du dépôt de la demande de réexamen, ce qui laisse à supposer qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. Peu importe au demeurant, puisque le SPOP, à titre subsidiaire, a rejeté la demande de réexamen formée devant lui.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant et ses enfants, kosovars, ne peuvent se prévaloir d’une telle disposition en leur faveur. Le recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et ses dispositions d’application.

3.                      a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).

b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations relatives à la LEtr, mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants kosovars sont soumis à l’obligation du visa. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

c) Le 9 août 2015, C.________, D.________, E.________ et F.________ sont entrés en Suisse, sans demander préalablement d’autorisation de séjour. Le recours devrait être rejeté pour le premier motif retenu par le SPOP, à savoir que les enfants du recourant auraient dû attendre la décision relative à leur autorisation de séjour depuis l’étranger, comme l’impose l’art. 17 al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2016.0341 du 29 décembre 2016, consid. 4; PE.2016.0259 du 26 septembre 2016, consid. 4).

4.                      Les délais pour demander le regroupement familial étant échus, seul entre en ligne de compte l’art. 47 al. 4 LEtr, à teneur duquel le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Par "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, on entend le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87). Les principes jurisprudentiels développés en la matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directives SEM précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (TF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11; 122 II 289 consid. 2a/b; TF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003).

Il ressort notamment des Directives du SEM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées; cf. aussi ci-dessus consid. 5a).

b) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et les références citées; ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités).

c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; TF 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).

d) A.________ vit en Suisse depuis 2007. Il a attendu 2013 pour demander le regroupement familial avec ses enfants nés au Kosovo. L’élément essentiel de la demande de réexamen a trait à la dégradation de l’état de santé du grand-père des enfants. Outre que la réalité de cette détérioration n’est pas évidente, sur le vu des certificats médicaux produits, au point que le refus d’H.________ de continuer à veiller sur ses petits-enfants découle plutôt de son sentiment d’avoir été induit en erreur par son fils quant à la possibilité du regroupement familial différé, que d’une véritable incapacité physique, le recourant ne dit rien qui permette de dire que sa propre mère, de dix ans plus jeune que son mari et âgée de 70 ans, ne serait pas en état de s’occuper de ses petits-enfants, dont l’aînée a dix-huit ans et le cadet, douze. Même si le recourant a contribué à l’entretien de ses enfants au Kosovo, il ne s’en est jamais véritablement occupé – pas davantage que la mère, émigrée en Hongrie dans l’intervalle. Les enfants ont ainsi été constamment élevés par leurs grands-parents, à la satisfaction générale, et les raisons pour lesquelles l’organisation mise en place est remise en cause, tient plus à des considérations de convenance personnelle qu’à une impossibilité démontrée. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas avoir cherché des solutions alternatives pour la prise en charge de ses enfants au Kosovo, par d’autres personnes que leurs grands-parents. Les circonstances de la cause montrent également que le regroupement demandé vise en réalité à favoriser l’insertion économique des enfants dans un système social plus favorable que celui de leur pays d’origine. On ne se trouve ainsi pas en présence de raisons familiales majeures justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission au séjour en Suisse. Le recourant ne saurait au surplus se prévaloir que ses enfants se trouvent déjà illégalement en Suisse et qu’ils suivent l’école. Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point, TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3; 2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).

5.                      Il reste à examiner par surcroît si une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut toutefois être délivrée aux enfants du recourant. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Le recourant n’allègue rien à cet égard. Ses enfants vivent en Suisse depuis un an et demi environ, mais de façon illégale. Aucun élément ne permet de retenir que leur relation avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de leur part qu’ils retournent au Kosovo, où tous ont vécu jusqu’alors et où vit le reste de leur famille. Au surplus, les enfants du recourant sont en bonne santé. Le dossier de la cause ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à leur réinsertion sociale ou professionnelle dans un pays où il ont vécu toute leur vie, dont ils parlent la langue et partagent la culture. A tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Leur situation ne diffère guère de celle de compatriotes qui, restés au pays, doivent affronter une conjoncture économique et sociale notoirement plus difficile qu’en Suisse. Dès lors, les circonstances dont le recourant se prévaut à l’appui de leur demande ne permettent en aucun cas de retenir que ceux-ci constitueraient un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé, pour ce motif également, aux conditions d’admission en Suisse.

6.                      Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 15 novembre 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.