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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2016 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est le fils de B.________, née le ******** 1969 et divorcée, qui vit en Suisse depuis le 25 novembre 2011. Egalement de nationalité portugaise, cette dernière a d’abord obtenu une autorisation de courte durée UE/AELE valable jusqu’au 24 mars 2013, puis une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 14 mai 2017, en lien avec des activités lucratives dans une entreprise de nettoyage ainsi qu’une boulangerie. Elle est désormais titulaire, depuis le 15 mai 2017, d’un permis d’établissement UE/AELE.
A.________ est entré en Suisse le 1er mars 2016 pour rejoindre sa mère. Il a annoncé son arrivée à l’office de la population de sa commune de domicile en date du 7 mars 2016 et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a fait valoir qu’il n’avait pas de contact avec son père, qu’il vivait au Portugal chez ses grands-parents maternels, âgés de 70 ans, avec lesquels il entretenait une relation très difficile, et qu’il n’y avait pas de possibilités de travail dans sa patrie. Il a ajouté qu’il avait beaucoup souffert de la séparation d’avec sa mère et ressentait le besoin d’être auprès d’elle et de son frère cadet, né le ******** 1995, qui était arrivé peu de temps auparavant en Suisse. A l’appui de sa demande, A.________ a produit une attestation de prise en charge financière que B.________ avait signée en sa faveur, un contrat de bail à loyer, une attestation du logeur mentionnant que son frère et lui résidaient de manière effective dans l’appartement de leur mère à ********, des décomptes d’indemnités de l’assurance-chômage établis en faveur de l’intéressée pour les mois de décembre 2015 ainsi que janvier et février 2016, et un contrat de travail aux termes duquel elle était engagée, dès le 1er mars 2016, comme employée polyvalente à temps partiel dans une pâtisserie confiserie à ********, contre un salaire mensuel brut de 2'360 francs.
Dans le courant des mois de mars et d’avril 2016, le Centre social régional (CSR) ******** a refusé les demandes de revenu d’insertion (RI) qui avaient été déposées par B.________, au motif qu’elle était "hors normes", et par A.________, parce que son séjour en Suisse n’était pas régularisé.
Par courrier du 27 juin 2016, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial, respectivement une autorisation de séjour sans activité lucrative, en relevant qu’il était âgé de plus de 21 ans lors de son arrivée en Suisse et que les revenus de sa mère, inférieurs aux normes de l’aide sociale vaudoise, ne lui permettraient pas de subvenir de façon autonome aux besoins de la famille sans devoir recourir à l’aide des services sociaux. Il lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles remarques et objections avant de rendre une décision.
B.________ a écrit le 4 juillet 2016 au SPOP une lettre au nom de son fils, dans laquelle elle expliquait que celui-ci ne pouvait pas vivre de façon autonome car il souffrait d’une maladie mentale, à savoir une agénésie du corps calleux. Elle relevait qu’il n’avait aucun contact avec son père, qui ne lui versait pas de pension alimentaire, que ses propres parents n’étaient pas en mesure de le prendre en charge en raison de graves problèmes de santé et qu’elle était donc la seule personne qui pouvait lui venir en aide. Elle précisait qu’elle avait envisagé de solliciter le regroupement familial en 2012 mais que A.________ suivait alors une formation au Portugal, qu’il avait par la suite échouée. Il était ainsi venu en Suisse pour essayer de trouver du travail.
B. Parallèlement à cette procédure, le SPOP a reçu une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils cadet de B.________, que cette dernière a elle-même motivée dans un courrier daté du 5 juillet 2016.
C. Par décision du 24 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer un permis de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), car il ne démontrait pas que sa mère l'avait pris en charge financièrement avant son arrivée dans notre pays, ni non plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, puisque les revenus de sa mère ne permettaient pas de couvrir les besoins fondamentaux de toute la famille et qu’ils avaient tous deux sollicité l’aide du RI. Le SPOP a par ailleurs considéré que la situation de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur selon l’art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
D. A.________ a contesté cette décision en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a fait valoir qu’il souffrait d’une atteinte neurologique congénitale qui le rendait dépendant d’un adulte, qu’il n’avait aucune capacité d’orientation dans l’espace et ne pouvait pas se déplacer sans l’aide d’une autre personne, qu’il avait bénéficié d’un enseignement spécialisé durant toute sa scolarité au Portugal et qu’il était incapable de travailler ou d’exécuter la moindre tâche seul. Il a précisé qu’il était venu en Suisse car ses grands-parents maternels ne pouvaient plus s’occuper de lui en raison d’importants problèmes de santé, que sa mère l’avait entretenu financièrement au cours des dernières années, qu’il était dépendant d’elle et avait donc droit au regroupement familial en tant qu’enfant à charge au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Il s’est en outre prévalu du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). A l’appui du recours, A.________ a notamment produit la traduction d’un rapport médical datant du 10 mai 2001 ainsi que des extraits de compte et des récépissés dont il résulte que sa mère lui a versé de l’argent au Portugal entre les mois de janvier et juillet 2013 ainsi qu’en mars et avril 2014.
Le 17 janvier 2017, à la demande de l’autorité intimée, la juge instructrice a invité le recourant à indiquer si une demande de rente de l’assurance-invalidité (rente AI) avait été déposée. L’intéressé était aussi appelé à produire un certificat médical actualisé, mentionnant quelle était sa capacité à exercer une activité lucrative et si des soins quotidiens et une surveillance active étaient nécessaires, ainsi que des éventuelles preuves de recherches d'emploi et tous documents établissant clairement les montants que sa mère avait versés en sa faveur avant son arrivée en Suisse.
Le recourant a répondu, le 13 avril 2017, sous la plume de sa mère, qu’il n’avait pas déposé de demande de rente AI et qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous avec un neurologue du CHUV pour pouvoir produire le certificat médical demandé. Il a transmis, entre autres pièces, les bulletins de versement qu’il avait déjà annexés à son recours et des extraits du compte postal de sa mère pour les mois de décembre 2013 à juillet 2014, septembre, novembre et décembre 2014 ainsi que janvier et juin 2015.
Puis, le 12 mai 2017, le recourant a fourni une lettre du Dr C.________, médecin associé au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, qui expliquait qu’il était suivi dans le cadre d’une maladie neurodéveloppementale, que des investigations à but diagnostic et d’impact fonctionnel étaient encore nécessaires et qu’une synthèse aurait lieu le 24 juillet 2017. Le délai imparti pour produire un certificat médical actualisé a été prolongé en conséquence.
Par la suite, la mère du recourant a transmis la copie d’une décision rendue le 27 avril 2017 par la Justice de paix du district de ********, instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en faveur de son fils, disant que ce dernier est privé de l'exercice des droits civils et nommant l’intéressée en qualité de curatrice, avec pour tâches de lui apporter l'assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence.
En date du 19 juin 2017, la juge instructrice a invité le recourant à indiquer si sa mère avait diminué son taux d’activité afin de pouvoir s’occuper de lui, si un placement en institution était envisagé et quel était l’état d’avancement de la procédure devant l'Office d'assurance-invalidité (Office AI). Elle lui a également demandé de produire les fiches de salaire de sa mère et de son frère cadet pour les mois de mai et juin 2017, des extraits de l’office des poursuites les concernant ainsi que des certificats médicaux établis au nom de ses grands-parents maternels.
La mère du recourant a fait savoir, le 17 août 2017, qu’elle était seule avec ce dernier depuis que son fils cadet était rentré définitivement au Portugal en date du 31 mai 2017. Elle a par ailleurs transmis les documents suivants:
- ses dernières fiches de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017, faisant état de revenus nets de 2'031 fr. 30, respectivement 1’962 fr. 90 et 2'943 fr. 40, treizième salaire et vacances compris, pour son activité d’employée polyvalente à 80 % dans la pâtisserie confiserie de ********;
- deux courriers de l’Office AI, accusant réception des demandes de prestations que l’intéressée avait déposées le 9 mai 2016 pour elle-même et le 8 août 2017 pour son fils et précisant qu’il y serait donné suite dans les meilleurs délais;
- un certificat médical du Dr C.________ daté du 31 juillet 2017, indiquant que les premières évaluations de l’état du recourant avaient mis en évidence des déficits cognitifs propres à entraver son autonomie dans les activités instrumentales de la vie quotidienne et qu’une synthèse était prévue le 12 septembre 2017;
- les traductions de trois certificats médicaux établis le 27 décembre 2016 ainsi que le 25 janvier 2017 au Portugal, dont il résulte que le grand-père du recourant, né le ******** 1941, souffre d’une pathologie cardiaque qui compromet significativement sa capacité fonctionnelle et que ce dernier, ainsi que son épouse, née le ******** 1948, sont physiquement et psychologiquement affaiblis en raison de leurs pathologies de base, ce qui les prive de leurs moyens de prendre soin ou d’avoir auprès d’eux des tiers.
Suite à un nouvel avis de la juge instructrice, du 24 août 2017, la mère du recourant a fourni, le 19 septembre 2017, un extrait vierge de l’office des poursuites la concernant. Elle a par ailleurs précisé qu’elle avait sollicité l’octroi d’une demi-rente AI en sa faveur, que sa mère souffrait de graves problèmes dorsaux qui avaient déjà nécessité neuf opérations en neurochirurgie et que son fils devait encore se soumettre à des examens complémentaires avant qu’un rapport médical puisse être transmis à l’Office AI.
L’autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 22 septembre 2017, en indiquant qu’elle maintenait sa décision. Elle a relevé que les revenus de la mère du recourant, de l’ordre de 2'100 fr. brut par mois en moyenne, étaient insuffisants pour lui permettre de subvenir à leur entretien à tous les deux, que les demandes de rente AI qu’ils avaient déposées étaient toujours en cours d’instruction et qu’en tout état de cause, les prestations qui pourraient éventuellement leur être accordées ne suffiraient pas à garantir leur autonomie financière. Elle en a conclu que l’entretien du recourant n’était pas assuré et que les conditions du droit au regroupement familial selon l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP n’étaient pas réalisées. Elle a par ailleurs considéré qu’un retour de l’intéressé au Portugal pouvait lui être imposé, dès lors que sa grand-mère maternelle, âgée de 69 ans, ne paraissait pas dans l’incapacité de l’accueillir.
Par la suite, la mère du recourant a produit un certificat médical établi le 10 octobre 2017 au Portugal, non traduit, qui mentionne selon ses dires que sa mère n’a pas les conditions physiques et psychologiques pour s’occuper d’une tierce personne, et un certificat médical du Dr C.________ daté du 24 octobre 2017, faisant état de ce qui suit:
"[…] Monsieur A.________, né le ******** 1990, est suivi à notre consultation de neuroréhabilitation ambulatoire depuis le 29.04.2017.
Le patient présente une microcéphalie associée à d'autres anomalies structurelles cérébrales, qui se traduit par un retard du développement mental avec déficits neuropsychologiques (troubles du calcul, troubles de la mémoire, troubles exécutifs cognitifs, troubles de l'attention, troubles de la cognition sociale). Ce tableau neurologique est de nature à entraver l'autonomie du patient pour certaines activités instrumentales - et dans une moindre mesure, basiques - de la vie quotidienne (manque d'initiative, difficultés de résolution problème, déficit de flexibilité, etc.); par conséquent, l'aide d'une tierce personne est requise."
L’autorité intimée a été invitée à se déterminer sur ces deux nouvelles pièces et a maintenu sa décision.
Le 4 décembre 2017, la mère du recourant a encore fourni deux rapports médicaux établis les 19 octobre et 22 novembre 2017 au Portugal au nom de ses parents, non traduits, ainsi qu’une lettre du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), du 9 novembre 2017, accusant réception du formulaire de demande d’accompagnement par un établissement socio-éducatif complété en faveur du recourant et autorisant ce dernier à s’adresser à l’établissement de son choix pour obtenir les prestations requises.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en faisant valoir qu’il se trouve dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de sa mère, qui est d’origine portugaise et vit en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il ajoute qu’elle l’entretenait financièrement déjà avant son arrivée en Suisse et produit à cet égard des extraits de compte et des récépissés se rapportant à différents montants qu’elle lui a versés en 2013, 2014 et 2015. L’autorité intimée soutient pour sa part que les revenus de la mère du recourant sont insuffisants pour lui permettre d’assurer l’entretien de ce dernier.
a) D'après l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).
La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial des descendants âgés de plus de 21 ans est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si le membre de la famille d'un ressortissant communautaire est à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, la personne qui sollicite le regroupement familial est ou non en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).
La qualité de membre de la famille à charge résulte de la situation de fait. En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission. Si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 pp. 373-374; ch. 9.6 des Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans la version du mois de novembre 2017 [Directives OLCP-11/2017], et les références citées). La demande de regroupement familial doit en principe être rejetée lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Dans de tels cas, on ne saurait considérer que l’entretien des membres de la famille est garanti conformément à l’art. 3 par. 2 let. a et b Annexe I ALCP (ch. 9.2.2 des Directives OLCP-11/2017, et les références citées.)
b) En l’espèce, il ressort du certificat médical du 24 octobre 2017 versé à la procédure que le recourant, âgé de 27 ans, présente une microcéphalie associée à d’autres anomalies structurelles cérébrales, qui se traduit par un retard du développement mental avec des déficits neuropsychologiques. Il a par conséquent besoin de l’aide d’une tierce personne pour certaines activités de la vie quotidienne et, plus généralement, pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il bénéficie ainsi, depuis le 27 avril 2017, d’une curatelle de portée générale avec privation de l’exercice des droits civils. Sans emploi compte tenu de son état de santé, il ne dispose d’aucune source de revenu pour subvenir à ses besoins. Sa mère a certes déposé en son nom, le 8 août 2017, une demande de prestations auprès de l’Office AI, mais elle est toujours en cours d’instruction à l’heure actuelle. Il n’est de surcroît pas certain qu’une rente AI lui sera effectivement allouée ni, le cas échéant, que son montant lui permettra de s’assumer financièrement. Un soutien matériel s’avère donc nécessaire, en l’état, pour pallier son indigence.
Depuis son arrivée en Suisse, le 1er mars 2016, le recourant est hébergé par sa mère, qui dispose d’un permis d’établissement. Cette dernière a expliqué, dans le cadre de la procédure de première instance, que le père de l’intéressé ne lui versait pas de pension alimentaire et qu’elle contribuait donc seule à son entretien, grâce à son activité à 80 % dans une pâtisserie confiserie. Les fiches de salaire établies par son employeur pour les mois de mai à juillet 2017 indiquent des revenus nets de 2'031 fr. 30, respectivement 1’962 fr. 90 et 2'943 fr. 40, treizième salaire et vacances compris, soit un salaire mensuel net moyen de 2'312 fr. 55.
Il ressort des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), qui définissent le minimum vital social en Suisse, que le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est fixé à 1'509 fr. depuis 2017 (cf. chapitre B.2 p. 4), sans compter le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (cf. chapitre B.2 p.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), dont il résulte que le forfait mensuel d'entretien s’élève à 1'700 fr. pour deux personnes. En ajoutant le montant effectif du loyer, qui est de 920 fr. d’après le contrat de bail figurant au dossier, on arrive à des minimas de 2'429 fr. selon les normes CSIAS (1'509 fr. + 920 fr.) et de 2'620 fr. selon le barème vaudois (1'700 fr. + 920 fr.). Or, la mère du recourant réalise un revenu mensuel net moyen de 2'312 fr. 55 seulement, montant duquel il conviendrait encore de déduire les primes d'assurance-maladie, un éventuel droit aux subsides cantonaux n’étant toutefois pas à exclure. Il y a donc lieu d'admettre que ses ressources sont inférieures au minimum vital, ce qui pose de sérieux doutes sur sa capacité à subvenir aux besoins essentiels de son fils.
Le Tribunal constate cependant qu’en dépit d’un budget très serré, la mère du recourant est parvenue à assumer seule l’entier des frais de son ménage jusqu’à présent. Elle n’a en effet contracté aucune dette en Suisse, alors qu’elle fait vivre son fils avec son salaire depuis près de deux ans. A tout le moins, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite au 5 septembre 2017, date de l’extrait délivré par l’office compétent. A cela s’ajoute qu’elle n’a plus sollicité l’aide des services sociaux suite aux refus qu’elle a essuyés en mars et en avril 2016, au motif notamment qu’elle était "hors normes", en ce sens que ses revenus se situaient au-dessus du minimum vital défini par le barème cantonal. Il est vrai que le recourant venait d’arriver en Suisse et que le CSR n’avait certainement pas inclus l’intégralité des charges le concernant dans le calcul du minimum vital. Ainsi, il n’est pas certain que l’intéressée puisse continuer à assurer, sur le long terme, son entretien et celui de son fils sans devoir un jour déposer une nouvelle demande de RI. Mais quoi qu’il en soit, on peut raisonnablement se demander si, en l’état, le recourant ne pourrait pas bénéficier de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le regroupement familial en qualité d’enfant majeur à charge. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute façon être admis pour les motifs qui suivent (cf. consid. 3 et 4 infra).
3. Le recourant invoque le droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, en raison du lien de dépendance qui le rattache à sa mère. Il se prévaut à cet égard de l’arrêt PE.2016.0060 du 7 juin 2016, dans lequel le Tribunal de céans a reconnu le droit à une autorisation de séjour fondée sur cette disposition à une femme de 52 ans atteinte d’un handicap mental et d’une maladie dégénérative, compte tenu du fait que son état de santé nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls sa mère et ses trois frères et sœurs, titulaires de permis d’établissement, pouvaient lui prodiguer.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En dehors du cercle de la famille nucléaire, le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Pour cela, il doit exister un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (TF 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant est habilité à invoquer l’art. 8 CEDH, puisqu’il se prévaut de sa relation avec sa mère, qui possède un droit de séjour durable dans notre pays grâce à son permis d’établissement. Il n’y a pas lieu de mettre en doute l'existence de liens étroits et effectifs entre eux, dans la mesure où le dossier comporte plusieurs indices démontrant que l’intéressée s’est toujours souciée du bien-être de son fils. Ainsi, elle l’a confié à ses propres parents avant de venir travailler en Suisse à la fin de l’année 2011 et a continué à l’entretenir au moins partiellement par la suite, en tout cas en 2013, 2014 et 2015, comme en attestent les extraits de compte et récépissés versés à la procédure. Elle l’héberge depuis sa venue dans notre pays, assume son entretien financier et lui prodigue soins et encadrement. Elle a en outre veillé à ce qu’il soit suivi médicalement au CHUV et l’a accompagné dans ses démarches en vue de régulariser sa situation. Le recourant a de surcroît fait valoir, à l’appui de sa demande de permis de séjour, qu’il avait beaucoup souffert de la séparation d’avec sa mère et ressentait le besoin d’être auprès d’elle.
S’agissant de l’existence d’un rapport de dépendance, on rappelle que le recourant souffre d’un retard mental et de déficits neuropsychologiques de type troubles du calcul, de la mémoire et de l’attention, troubles exécutifs cognitifs et troubles de la cognition sociale. D’après le médecin qui le suit depuis le 29 avril 2017 au CHUV, son tableau neurologique est propre à entraver son autonomie pour certaines activités instrumentales et, dans une moindre mesure, basiques de la vie quotidienne, ce qui le rend dépendant de l’aide d'un adulte (cf. certificat médical du 24 octobre 2017). La Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en sa faveur sur la base du même constat. Dans sa décision, elle a relevé que le recourant n’a aucune capacité d’orientation dans l’espace et ne peut se repérer sans l’aide d’une tierce personne, qu’il a bénéficié d’un enseignement spécialisé durant toute sa scolarité et qu’il est incapable de travailler et de faire la moindre démarche administrative, éléments que l’intéressé a également fait valoir à l’appui de son recours. La Justice de paix a aussi souligné que l’atteinte dont il souffre l'empêche de gérer ses affaires financières et administratives conformément à ses intérêts. Elle a désigné sa mère en qualité de curatrice.
Or, cette dernière semble être la seule personne à même de lui apporter l’attention, la surveillance et les soins quotidiens dont il a besoin. Le recourant n’a en effet aucun contact avec son père, et ses grands-parents maternels, âgés de 76 et 69 ans, ne sont plus en mesure de s’occuper de lui en raison de graves problèmes de santé et d’un état d’affaiblissement physique et psychologique, ainsi qu’en attestent trois certificats médicaux versés au dossier. On ignore par ailleurs quelle est la situation actuelle du frère cadet du recourant, qui est rentré au Portugal le 31 mai 2017. Ce dernier n’a toutefois que 22 ans et doit probablement travailler à temps complet pour financer son propre entretien. On peut ainsi douter qu’il ait les capacités personnelles, financières et pratiques de prendre en charge le recourant, dont la pathologie est tout de même relativement lourde et complexe. On ne saurait du reste exiger de sa mère, qui travaille au taux de 80 % en Suisse, qu’elle se rende pour des périodes prolongées au Portugal en vue de l'y assister. Force est donc d’admettre que le recourant se trouve avec cette dernière dans un rapport de dépendance particulier, qui va au-delà des sentiments d'attachement ordinaires et d’éventuelles considérations pratiques ou financières.
Pour ce qui a enfin trait au lien économique, on a vu que les revenus de la mère du recourant sont inférieurs au minimum vital et que si cette dernière a jusqu’à présent été en mesure d’assumer seule son entretien et celui de son fils, il n’est pas certain qu’elle parvienne à en faire de même sur le long terme, sans devoir un jour faire appel aux services sociaux (cf. consid. 2b supra). Une telle situation relève toutefois de l’hypothèse et il faut bien reconnaître que la mère du recourant lui apporte, en l’état, un réel soutien financier. Le Tribunal relève de surcroît que deux demandes de prestations datées des 9 mai 2016 et 8 août 2017 sont actuellement en cours d’instruction auprès de l’Office AI. Or, il n’est pas exclu que les intéressés obtiennent à l’avenir des rentes AI, dont les montants viendraient compléter leurs ressources actuelles.
Force est ainsi d’admettre que le recourant peut se prévaloir d’un droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH pour pouvoir demeurer auprès de sa mère en Suisse.
4. La situation du recourant soulève encore la question de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.
a) Cette disposition prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Elle doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité, qui énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.5).
b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse il y a près de deux ans seulement. Sa présence dans notre pays est très brève, et au demeurant illicite puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation habilitant son séjour. En comparaison, il a grandi et vécu au Portugal jusqu’à l’âge de 25 ans, d’abord avec sa mère, puis ses grands-parents. Il a ainsi passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où il a forgé sa personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. dans ce sens ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n’entretient par ailleurs pas de liens particuliers avec la Suisse. En effet, il n’est pas en mesure de travailler en raison de son état de santé et n’a vraisemblablement pas de contacts en dehors du cercle familial, qui se limite à sa mère. Son intégration sociale et professionnelle est donc quasiment inexistante.
Il n’en demeure pas moins que la situation revêt un caractère d’exception. Le recourant souffre en effet d’une microcéphalie associée à d'autres anomalies cérébrales, qui le rendent dépendant de l’aide et de l’assistance de sa mère au quotidien. Cette dernière joue un rôle déterminant dans sa prise en charge, puisqu’elle fournit depuis des années le maximum d’efforts pour lui offrir les meilleures conditions de vie possible et fonctionne comme sa curatrice depuis le 27 avril 2017. Sa présence auprès de son fils est de plus absolument nécessaire dans la mesure où, on l’a vu (cf. consid. 3b supra), ce dernier ne peut pas compter sur les autres membres de sa famille au Portugal pour veiller sur lui, si bien qu’il risque sérieusement d’être livré à lui-même ou placé dans une institution spécialisée à son retour dans ce pays. A cela s’ajoute qu’il faut tenir compte de la relation privilégiée qu’entretiennent le recourant et sa mère et des répercussions psychologiques qu’entraînerait probablement une séparation. Les conditions de vie au Portugal auraient somme toute des conséquences particulièrement graves pour l’intéressé, au sens où l’entend la jurisprudence, et il apparaît ainsi que son bien-être ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Dans ces circonstances tout à fait particulières, il convient d’admettre que la situation du recourant constitue un cas individuel d’une extrême gravité, qui justifie également, à titre exceptionnel, la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une autorisation de séjour par regroupement familial.
Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a agi sans le concours d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 novembre 2016 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.