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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. André Jomini, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Laurence Huser, greffière; |
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Recourant |
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A.________ à ********, p.a. Office des curatelles et tutelles, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 2 décembre 2016 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais célibataire né le ******** 1976, est entré en Suisse le 28 décembre 2002. Eu égard à ses contrats de travail de durée déterminée, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) dans le but d’y exercer une activité lucrative, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2004. A la suite d'une prise d'emploi pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2004, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de longue durée (permis B) valable jusqu’au 30 novembre 2009, puis renouvelée jusqu’au 30 novembre 2014.
En 2005, le recourant est devenu père d'une fille, ressortissante portugaise vivant actuellement en Suisse.
B. Après avoir exercé plusieurs activités lucratives auprès de différents employeurs surtout dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie (employé de maison, plongeur, aide-cuisinier, cuisinier), mais aussi de la construction en tant que manoeuvre entre 2003 et 2012, le recourant a bénéficié du revenu d’insertion à partir du 1er avril 2013. Il s'était par ailleurs inscrit auprès de l’Office régional de placement entre le 1er novembre 2008 et le 9 mars 2009, de même qu’entre le 6 mai 2010 et le 17 mai 2010 mais n’a jamais perçu de prestations de l’assurance-chômage. Déjà auparavant, il avait eu diverses courtes périodes sans emploi.
C. Durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales:
- le 3 février 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à un emprisonnement de cinq jours et une amende de 800 fr., avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation en raison de trois excès de vitesse d'une certaine ampleur;
- le 28 février 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à 200 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en raison de la consommation de cannabis et d'héroïne entre 2003 et 2005;
- le 17 décembre 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr., avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour violation grave des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup;
- le 4 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une amende de 400 fr. pour vol d'importance mineure;
- le 4 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une amende de 200 fr. pour avoir cédé un véhicule à moteur à un conducteur sous retrait de son permis;
- le 2 septembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. ainsi qu’à une amende de 150 fr., pour induction en erreur de la justice, violation des règles de la circulation routière, incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à la LStup;
- le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, contravention à la LStup et incapacité de conduire.
L’exécution de la peine prononcée par jugement du 16 novembre 2015 a été suspendue dans le but de permettre au recourant de suivre un traitement institutionnel des addictions. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Dans leur rapport du 15 mai 2014, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance aux opiacés avec utilisation continue, de trouble dépressif récurrent, de probable trouble de la personnalité mixte avec traits immatures et dépendants et de suspicion d’un fonctionnement intellectuel limité. Ils ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature était faible, mais qu’il était en revanche élevé concernant la consommation de substances.
D. Par décision du 31 juillet 2014, la Justice de paix du district d’Aigle a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant.
E. Depuis le 5 octobre 2015, le recourant séjourne à la Fondation X.________ afin d’y suivre un traitement d’une durée indéterminée. Le Service de prévoyance et d’aide sociales garantit ses frais de pension à raison de 331 fr. par jour, ainsi que les frais annexes et il bénéficie d’un montant de 370 fr. par mois à sa libre disposition.
F. Par courrier du 26 juillet 2016, le SPOP a fait part au recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, compte tenu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné par jugement du 16 novembre 2015 (30 mois), étant précisé qu’il avait déjà fait l’objet de condamnations pénales. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet.
G. Par courriel du 11 novembre 2016, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles a fait savoir au SPOP qu’il renonçait à se déterminer et a requis de cette autorité qu’elle statue en l’état.
H. Par décision du 2 décembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération définitive ou conditionnelle. A l’appui de son refus, le SPOP a repris l’argument invoqué dans son courrier du 26 juillet 2016, relatif aux condamnations pénales du recourant qui démontrait par son comportement une incapacité à se conformer aux lois et règles en vigueur en Suisse et représentait un danger actuel pour l’ordre et la sécurité publics, dès lors qu’un risque de récidive n’était pas exclu. Le SPOP a également relevé que le recourant ne travaillait pas et qu’il dépendait de l’assistance publique depuis avril 2013 par le biais du revenu d’insertion.
I. Par acte du 23 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque en substance qu’il est astreint à une mesure institutionnelle et est donc dans l’impossibilité de quitter la Suisse, qu’il n’a pas perdu la qualité de travailleur bien qu’il soit actuellement sans emploi, étant dans l’attente d’une décision de rente de l’assurance-invalidité (AI), et qu’il ne représenterait plus un danger pour l’ordre public, dans la mesure où les infractions commises seraient toutes en lien avec sa consommation de substances psychotropes pour laquelle il est actuellement traité. Il soutient enfin que les contacts réguliers qu’il entretient avec sa fille, née en 2005, doivent être protégés par l’art. 8 CEDH. A l'appui de son recours, il a produit un rapport daté du 28 septembre 2016 établi par la Fondation X.________ dont il ressort notamment qu'il maintient une relation avec sa fille, qu'il fait preuve d'une grande volonté dans la démarche thérapeutique mais qu'il reste cependant très fragile. Il a également produit un document émanant de l'Office de l'assurance-invalidité attestant qu'il avait déposé une demande de prestations AI le 4 mars 2015 et que celle-ci était toujours en cours d'instruction.
J. Par déterminations du 9 janvier 2017, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était maintenue, tout en rappelant les motifs invoqués dans sa décision du 2 décembre 2016 et en précisant que l’argument du recourant relatif à l’art. 8 CEDH ne lui était d’aucun secours dès lors que la présence de sa fille ne l’avait pas dissuadé de commettre diverses infractions pénales et compte tenu de sa dépendance financière.
K. Par courrier du 16 janvier 2017, le SPOP a transmis à la Cour de céans, à sa demande, copie de l’acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 mars 2015 ayant donné lieu au jugement rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ce document fait mention de 41 cas dans lesquels le recourant s'est adonné à des actes illicites dès 2010 et surtout entre 2012 et début 2014, dont 34 ont fait l'objet de plaintes. La majorité de ces cas remplissent la définition du vol par métier.
L. Par ordonnance du 2 février 2017, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il est fait mention en particulier d'un courrier du 6 janvier 2017 par lequel la Fondation X.________ indiquait à l'Office d'exécution des peines que, contrairement à ce qu'elle avait pensé, le recourant n'avait que très rarement rencontré sa fille et que, confronté à des analyses positives, il avait avoué consommer parfois de l'héroïne. Celui-ci a confirmé ce fait lors de son audition par la Juge d'application des peines le 24 janvier 2017 admettant avoir consommé quelques fois des produits stupéfiants et notamment en décembre de l'année d'avant, bien qu'il eût effectué deux cures de sevrage durant l'année 2016. L'ordonnance fait mention du fait que le recourant n'a pas réussi à mettre un terme à ses consommations et qu'aucune activité professionnelle ou occupationnelle n'a pu être mise en place pour des raisons de santé. La Juge d'application des peines en conclut que la mesure ordonnée à l’endroit du recourant conserve toute sa pertinence, dès lors que celui-ci a besoin d’un cadre et du soutien de professionnels pour l’aider dans la perspective des prochaines étapes à franchir, et que la durée de cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du risque de récidive que présenterait le condamné s’il était libéré sans avoir respecté toutes les étapes. Le procureur, appelé à se déterminer à ce sujet, s’est rallié à l’argumentation de l’autorité d’exécution et a conclu au refus de la libération conditionnelle du recourant au motif qu’il était nécessaire d’assurer une abstinence à long terme et de contribuer ainsi à éviter une nouvelle récidive.
M. Par déterminations du 13 février 2017, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision, relevant que le recourant, multirécidiviste, constituait une menace réelle et grave pour la sécurité publique et que l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
N. Selon un rapport de dénonciation établi par la Police de Lausanne le 9 mars 2017, le recourant a été interpellé en date du 6 mars 2017 alors qu’il était en possession de marchandises (29 Dormicum 15 mg et 11 Tranxilium 20 mg, sans ordonnance), achetées à une personne tierce. Il a indiqué à cette occasion qu’il consommait 4 à 5 pilules tous les jours.
O. Invité à se déterminer, le recourant ne s'est plus prononcé à ce jour.
Le 28 mars 2017, la tutrice du recourant a signé à son nom un bail à loyer pour un studio meublé du 1er avril 2017 au 31 juin 2017 (sic!) situé dans la commune de Montreux. Une annonce de mutation en provenance de la commune de Lausanne a été transmise le 2 juin 2017.
P. La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre préliminaire, il convient de s'assurer que la décision attaquée n'est pas prématurée, étant donné que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 et 62 CP) a été refusée le 2 février 2017 par la Juge d'application des peines.
a) Aux termes de l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation qu'un étranger a possédée avant l'exécution de sa peine ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa libération. Selon l'al. 2 de cette disposition, les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non. Si un transfèrement de la personne dans son Etat d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour. Le Tribunal fédéral (TF) a considéré que cette disposition reprenait la réglementation contenue à l'art. 14 al. 8 de l'ancien règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE; RO 1949 232) et que la jurisprudence développée en relation avec cette dernière disposition demeurait applicable (ATF 137 II 233 consid. 5.2.3). Ainsi, dans l'ATF 131 II 329 consid. 2.3 et 2.4, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 14 al. 8 aRSEE ne mentionnait rien quant au moment déterminant pour rendre une décision, si ce n'est que celle-ci devait intervenir avant la libération de l'étranger, afin que ce dernier puisse préparer sa vie en liberté. Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les autorités veilleront néanmoins autant que possible à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334 s.). Dans l'arrêt 2C_201/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le prononcé du renvoi environ six ans avant la première possibilité de libération conditionnelle de l'étranger était admissible, dès lors qu'il pouvait être retenu une absence de modification déterminante des circonstances avant la libération. En outre, dans l'arrêt 2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b, il a estimé qu'il n'y avait pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution de la peine pour statuer sur le renvoi de l'étranger. D'un côté, les chances de succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue, d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible où il vivra après sa libération (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.3; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1).
b) En l'espèce, il importe que le statut du recourant sur le plan de la police des étrangers soit éclairci suffisamment tôt avant qu'une décision accordant sa libération conditionnelle n'intervienne, cas échéant, afin qu'il puisse adapter à temps sa préparation à la réinsertion, suivant que sa vie en liberté se déroulera en Suisse ou à l'étranger.
La décision attaquée a été rendue le 2 décembre 2016, alors que les autorités d'application des peines n'avaient pas encore statué sur la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 16 novembre 2015. En l'occurrence, la libération conditionnelle a été refusée au recourant par décision du 2 février 2017. Dès lors que la mesure instaurée ne pourra dans tous les cas pas être d'une durée supérieure à six ans (art. 60 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et qu'il n'est de loin pas exclu qu'une libération conditionnelle puisse intervenir dans un délai raisonnable (l'examen de la libération conditionnelle ayant lieu au moins une fois par an, cf. art. 62d CP), l'autorité intimée était fondée à régler la situation administrative du recourant de manière anticipée.
Partant, la décision entreprise n'a pas été rendue prématurément.
3. a) De nationalité portugaise, le recourant peut en principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Si un étranger est autorisé à invoquer l'ALCP, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Sans emploi depuis 2012, il est fort douteux que le recourant puisse encore être considéré comme travailleur au sens de l'ALCP et ainsi invoquer cet accord. Cependant, le recourant a déposé une demande de prestations AI et il se pourrait qu'il puisse faire valoir un droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Quoi qu'il en soit, les droits octroyés par l'ALCP peuvent être limités pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (cf. art. 5 annexe I ALCP et ci-dessous consid. 3c); compte tenu de ce qui suit, la question de savoir si le recourant peut invoquer un droit selon l'ALCP souffre de demeurer indécise.
b) Vu que l'ALCP ne réglemente pas définitivement la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et vu que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ne doivent pas être moins bien traités que les ressortissants d'Etats tiers, l'art. 62 LEtr est en principe applicable (cf. TF 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I 300 s., ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
Certes, le nouvel art. 62 al. 2 LEtr, entré en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cependant, en l'espèce, il importe peu que les juges pénaux n'aient pas prononcé d'expulsion puisque les actes pour lesquels le recourant avait été condamné datent d'avant l'entrée en vigueur de l'art. 62 al. 2 LEtr. Ce n'est par ailleurs, pour autant que cela soit déterminant, pas une révocation qui est litigieuse, mais le refus d'une prolongation d'une autorisation de séjour.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (TF 2C_717/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2).
L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées au par. 2 de cette même disposition - la plus importante étant la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice, aussi postérieurs à la signature de l'accord, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2; 140 II 460 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.1.1; 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1; 130 II 493 consid. 3 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2 in fine). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas non plus être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (qui ne se limitent pas à la propre consommation), d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. TF 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 in fine; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2).
d) En outre, par rapport aux personnes qui n'ont pas ou plus de droit de séjour sur la base de l'ALCP (cf. art. 9 al. 2 annexe I ALCP; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141), l'art. 62 al. 1 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
4. a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 30 mois. Force est ainsi d'admettre que la condition de l'art. 62 al.1 let. b LEtr est réalisée. Cette condamnation fait suite à des condamnations antérieures prononcées entre 2006 et 2014. Par ailleurs, il ressort de l'acte d'accusation du 16 mars 2015 ayant abouti au jugement du 16 novembre 2015 que le recourant s'est adonné à des actes illicites à 43 reprises. Il a encore été interpellé par la police en date du 6 mars 2017 alors qu'il était en possession de médicaments achetés illégalement à une tierce personne. Ce n'est pas tant la gravité des infractions commises par le recourant que le caractère répété de ces infractions sur de nombreuses années qui est déterminant et permet de retenir que la condition de l'art. 62 al.1 let. c LEtr est également réalisée. L'interpellation récente du recourant démontre que le risque de récidive n'est pas exclu et que celui-ci ne parvient pas à se conformer aux règles et lois en vigueur en Suisse. A cet égard, on relèvera également que le recourant soutient lui-même que les actes pénalement répréhensibles qu'il commet sont à mettre en lien avec sa consommation de stupéfiants. Il prétend être abstinent de produits stupéfiants depuis le début de son traitement en institution en novembre 2015. Or ces allégations contredisent les déclarations faites lors de son audition du 24 janvier 2017 devant la Juge d'application des peines, admettant qu'il avait consommé quelques fois des produits stupéfiants, précisant que la dernière consommation remontait au mois de décembre 2016 et ce, après avoir effectué deux cures de sevrage durant l'année 2016. On ne peut dès lors exclure un risque de récidive. D'ailleurs, l'ordonnance du 2 février 2017 rendue par la Juge d'application des peines refusant une libération conditionnelle à l'intéressé ne fait qu'appuyer ce constat. Cette magistrate a en effet estimé que "la mesure ordonnée à l'endroit de l'intéressé [conservait] toute sa pertinence et que sa durée n'[apparaissaient] pas disproportionnée à ce stade au regard du risque de récidive que présenterait le condamné s'il était libéré sans avoir respecté toutes les étapes". Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que la situation du recourant, malgré le régime de sa mesure institutionnelle thérapeutique, ne permet pas de conclure à l'absence de risque de récivide actuel et concret hors du contrôle carcéral. L'intéressé présente ainsi toujours une menace réelle pour l'ordre et la sécurité publics, que seul l'effet dissuasif de l'encadrement pénal encore en cours permet de prévenir.
b) Cela étant, la décision statuant sur le droit de séjour du recourant doit prendre en considération la situation susceptible de prévaloir lorsque la libération conditionnelle sera prononcée, cas échéant.
aa) La libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle n'est accordée que si "l'état" de l'intéressé justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ibid.).
L'art. 62 al. 1 CP ne permet de libérer la personne de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que conditionnellement, c'est-à-dire après la fixation d'un délai d'épreuve, car il est difficile de poser un pronostic suffisamment fiable sur le futur comportement de l'auteur. On ne peut donc pas déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; voir aussi Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62 CP et les références).
bb) Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes, dont peut bénéficier un étranger, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet; il en va pareillement quant à la libération conditionnelle. Une récidive serait susceptible de déboucher sur la révocation de ce régime ou des mesures octroyées (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3; 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les références).
De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).
cc) En l'occurrence, conformément à ce qui précède, l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle signifiera certes que les autorités pénales ont posé un pronostic favorable, au sens de l'art. 62 CP, quant à son comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le risque résiduel de récidive, qui subsistera nécessairement en dépit de ce pronostic, ne permettra pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En effet, la maîtrise des troubles de l'intéressé et, en conséquence, du risque qu'il représente dépend étroitement de sa capacité et de sa volonté à maintenir son traitement, ce qui ne pourra être garanti avec une certitude suffisante au regard des buts d'ordre et de sécurité publics poursuivis par la législation sur les étrangers. Par ailleurs, déjà lors de ses condamnations en 2006 et 2007, il avait été tenu compte d'une prise en charge thérapeutique afin d'éradiquer la consommation illicite de drogue. Malgré cela, le recourant a continué de plus belle à consommer des stupéfiants et à commettre de nombreux autres délits au détriment de tierces personnes ou en mettant leur santé en danger. Ni la présence de sa fille depuis 2005, ni ses activités salariées, ni de nombreuses précédentes condamnations n'ont pu remettre le recourant sur le droit chemin. Et comme il ressort notamment de l'ordonnance de la Juge d'application des peines du 2 février 2017, les mesures entreprises en 2016 n'ont pas eu les effets escomptés.
La décision entreprise répond donc bien à une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
c) Il sera encore retenu que le recourant dépend financièrement de prestations de l'aide sociale depuis le mois de mars 2013 sans discontinuer. Les perspectives de retrouver un emploi et une autonomie financière à l'avenir sont faibles compte tenu de son parcours et de ses problèmes psychiques. Celui-ci n'envisage d'ailleurs pas cette hypothèse, dans la mesure où il a déposé une demande de rente AI le 4 mars 2015. Partant, il remplit également la condition de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, dans la mesure où il n'aurait plus de droit de séjour selon l'ALCP.
5. a) Le refus de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5; 2C_679/2011 du 21 février 2012 consid. 3.1; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle à effectuer dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), de sorte qu'il y sera procédé conjointement. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (TF 2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; CDAP PE.2009.0555 du 16 mars 2010 consid. 3b p. 5).
b) L'art. 8 par. 1 CEDH, tout comme l'art. 13 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Une ingérence est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH; cf. aussi art. 36 Cst.).
Les art. 8 CEDH et 13 Cst. ne confèrent en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées).
Lorsqu'il n'y a pas de ménage commun, le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec l'enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu, fondé sur l'art. 8 CEDH, ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_555/2015 précité, consid. 5.3 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant se prévaut expressément de la relation qu'il entretient avec sa fille née en 2005, de nationalité portugaise, qui serait au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), pour prétendre à un droit de demeurer en Suisse. Or il ressort des pièces au dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a eu que très peu de contacts avec celle-ci jusqu'à très récemment. En effet, par courrier du 6 janvier 2017, la Fondation X.________ exposait à l'OEP que, contrairement à ce qu'elle pensait (et qui semblait ressortir de son rapport du 28 septembre 2016), le recourant n'avait que très rarement rencontré sa fille. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant est en traitement institutionnel, on peut aisément imaginer que les contacts avec l'enfant sont limités. Enfin, étant au bénéfice de l'aide sociale, le recourant ne contribue pas non plus financièrement à l'entretien de sa fille. On peut en conclure que celui-ci n'entretient pas de relation étroite et effective avec cette dernière, lui permettant de déduire un droit au séjour fondé sur les art. 8 CEDH et 13 Cst. En outre, le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer la protection de sa vie familiale au sens des dispositions précitées.
Rien n'empêchera par ailleurs le recourant d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, respectivement à sa fille de se rendre au Portugal, étant précisé que ce pays est relativement proche de la Suisse, que la fille et sa mère sont également d'origine portugaise, respectivement lusophone.
Parmi les éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts, il y a notamment la durée du séjour en Suisse. Dans le cas du recourant, ce facteur n'est certes pas négligeable puisqu'il séjourne dans ce pays depuis fin 2002. Néanmoins, on relèvera aussi que le recourant n'a pas eu de travail stable en Suisse, ne travaille plus depuis 2013 et bénéficie de prestations de l'aide sociale et qu'on ne saurait ainsi considérer que son intégration en Suisse est réussie. De plus, il a vécu la majeure partie de sa vie au Portugal, parle le portugais et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte de 26 ans où il a quasiment dès le début consommé illégalement des stupéfiants et a été condamné pénalement une première fois en février 2006. Toute la durée de son séjour est ainsi marquée par des infractions à la loi que le recourant a commises. Les collectivités publiques suisses ont déjà investi de gros montants en faveur du recourant qui continue à consommer des stupéfiants et induit en erreur les personnes qui l'entourent.
Quant au fait que le recourant a besoin de son traitement pour maintenir et améliorer son état de santé psychique, rien ne l'empêchera de s'y soumettre volontairement dans son pays d'origine si le suivi thérapeutique ne devait pas être arrivé à terme au moment de l'exécution du renvoi (cf. TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2). Les problèmes psychiques et d'addictions rencontrés par le recourant pourront être pris en charge au Portugal.
Pour tous ces motifs, force est d'admettre que le principe de la proportionnalité a bien été respecté.
6. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la répétition des actes répréhensibles pénalement commis par le recourant et du risque de récidive subsistant, l'intérêt public à l'éloigner l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé une nouvelle autorisation de séjour et en prononçant son renvoi selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu la situation particulière du recourant, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 décembre 2016 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2017
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.