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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Emmanuel Vodoz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2016 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante thaïlandaise née le ******** 1970, A.________ serait, selon les informations du Service de la population (SPOP), entrée une première fois en Suisse le 24 novembre 2000 pour se marier, en date du ******** 2000, à ********, avec B.________, ressortissant suisse né le ******** 1948. Elle a par la suite été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement par regroupement familial, à une date indéterminée mais au plus tôt le 12 décembre 2005. A.________ est la mère d'une fille prénommée C.________ (ou C.________), née le ******** 1991 d'une autre relation.
B. Le 31 janvier 2011, A.________ est retournée vivre en Thaïlande. Elle est revenue le 3 mars 2016 en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen pour "visite familiale/amicale" valable du 13 janvier 2016 au 12 janvier 2018.
C. Le 23 mars 2016, A.________ a annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants de la commune de ******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Par lettre du 6 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise. Il a relevé qu'elle vivait séparée de son mari, qui avait quitté la Suisse le 10 avril 2016 à destination de la Thaïlande, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et qu'aucune raison majeure ne justifiait une exception à l'exigence du ménage commun au sens de l'art. 49 LEtr. Il l'a invitée à se déterminer dans un délai au 6 octobre 2016.
A.________ a répondu le 15 septembre 2016 que son mari était parti vivre en Thaïlande pour des raisons médicales et financières et pour s'occuper de son propre père, âgé de 78 ans. Elle a relevé le fait qu'ils étaient toujours mariés et qu'après avoir vécu dix ans en Suisse, elle y était intégrée et maîtrisait le français. Elle a encore indiqué qu'elle n'avait besoin d'aucune aide financière pour vivre, qu'elle était en règle avec les autorités communales et qu'elle disposait d'un emploi de masseuse depuis le 1er juillet 2016. Elle a donc sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement. Entre autres pièces, elle a produit un contrat de travail conclu le 27 juin 2016 avec un institut de massage à ********.
D. Par décision du 1er décembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision par le fait que son départ de notre pays remontait à plus de deux ans, de sorte que les conditions à sa réadmission selon les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas réalisées. Il a également retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr et que sa situation ne constituait pas non plus un cas de rigueur sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. Le 28 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Dans sa réponse du 17 janvier 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé des déterminations accompagnées de lettres de soutien le 28 mars 2017.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il convient en premier lieu d'examiner sa situation au regard des dispositions relatives à l'extinction des autorisations et à la réadmission en Suisse d’étrangers.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 LEtr prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68.
2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans."
Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).
b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et les art. 49 à 51 OASA. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
c) En l’espèce, l’autorisation d'établissement de la recourante a pris fin selon l'art. 61 al. 2 LEtr puisqu’elle a séjourné à l'étranger pendant un peu plus de cinq ans, du 31 janvier 2011 au 3 mars 2016. Tel aurait également été le cas si elle avait demandé le maintien de son titre de séjour: ce dernier aurait en effet pris fin à l'échéance du délai de quatre ans prévu par l'art. 61 al. 2, 2ème phrase LEtr. En outre, la recourante ne peut pas se prévaloir des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA dès lors que, si son précédent séjour en Suisse a certes duré une dizaine d'années, son libre départ pour la Thaïlande remonte à plus de deux ans. Le retour de la recourante, le 3 mars 2016, est tardif au regard des conditions fixées par les dispositions précitées, de sorte qu'il ne constitue pas un motif de dérogation au sens du droit fédéral. C'est donc sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour sur cette base.
Reste ainsi à examiner si la recourante réunit les conditions lui permettant d'obtenir à nouveau une autorisation d'établissement ou, subsidiairement, de séjour. De nationalité thaïlandaise, elle ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr (art. 2 al. 1 LEtr).
3. a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à condition qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
Selon le ch. 3.4.4 des Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le 6 mars 2017, lorsque l’autorisation d’établissement a pris fin en raison du départ à l’étranger de l’intéressé, celui-ci est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA).
b) Or, dans le cas présent, les conditions de réadmission de la recourante en Suisse ne sont pas remplies (cf. supra consid. 2c), et l'on verra ci-après qu'il en va de même pour les conditions d'admission, auxquelles il n'est en outre pas possible de déroger. Ainsi, la recourante, de retour dans notre pays depuis un an, ne peut pas se voir octroyer une nouvelle autorisation d'établissement.
4. a) L'art. 42 LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).
Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1, et les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) En l'espèce, la recourante est partie dans son pays d'origine le 31 janvier 2011 et est revenue en Suisse cinq ans plus tard, le 3 mars 2016. Elle n'établit pas - ni n'allègue d'ailleurs - que son mari l'aurait suivie et que la communauté conjugale aurait été maintenue pendant cette période. Dans son recours, elle indique seulement que son époux l'a quittée en Thaïlande du jour au lendemain, à une date que l'on ignore, et qu'il vit désormais dans ce pays avec une autre femme, ce qui a d'ailleurs poussé l'intéressée à retourner en Suisse. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir que le couple est aujourd'hui définitivement séparé. En effet, de l'aveu de la recourante, son conjoint est revenu en Suisse à une date indéterminée pour préparer le retour et le séjour de cette dernière dans notre pays, avant de repartir en Thaïlande. Les informations figurant au dossier de l'autorité intimée confirment le départ de l'intéressé en date du 10 avril 2016. Il semblerait en outre qu'il ait cessé tout contact avec la recourante, puisqu'il ne répond plus ni à ses appels téléphoniques, ni à ses messages. La recourante se dit prête à revivre avec son mari si ce dernier devait rentrer en Suisse. Mais rien n'indique qu'une reprise de la vie commune peut être sérieusement envisagée à brève échéance. Force est ainsi de constater que le lien conjugal est vidé de son contenu. Peu importe à cet égard que les époux soient encore mariés. En effet, conformément à la jurisprudence citée plus haut (let. a), le fait qu'ils n'aient entrepris aucune demarche en vue de divorcer ne constitue pas une preuve du maintien de la communauté conjugale.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies en l'espèce.
5. a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 Letr) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante met en évidence la longue durée de son séjour en Suisse et fait valoir qu'elle est bien intégrée. Elle relève qu'elle travaille comme masseuse à temps partiel, qu'elle est autonome financièrement, qu'elle maîtrise le français et qu'elle n'a jamais causé aucun trouble dans notre pays. Elle souligne également le fait que son salaire lui permet de participer à l'entretien financier de son père, qui vit en Thaïlande.
Bien que dignes d’intérêt, les motifs invoqués ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur. La recourante est certes arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans et y a vécu une première fois pendant dix ans, ce qui n'est pas négligeable. De retour dans notre pays après un séjour d'un peu plus de cinq ans en Thaïlande, elle travaille à l'heure actuelle, selon le contrat de travail qu'elle a produit le 28 mars 2017, comme masseuse à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr. Une telle activité ne traduit toutefois pas une réussite professionnelle remarquable. De ce point de vue, l'intégration de la recourante est somme toute ordinaire. L'intéressée ne soutient pas, du reste, qu'elle aurait tissé avec la Suisse des liens personnels et sociaux particulièrement étroits. Cela étant, on relève en sa faveur qu'elle n'est, semble-t-il, pas dépendante de l'aide sociale et qu'elle ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Ces éléments n'ont toutefois rien d'exceptionnel et ne sont pas déterminants dans l'appréciation des conditions d'un cas personnel d'extrême gravité, au même titre d'ailleurs que sa maîtrise de la langue française ou son attachement à certaines traditions helvétiques, confirmé par des lettres de soutien. Ces éléments, s'ils témoignent d'un certain degré d'intégration, ne sont pas en soi révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Enfin, la recourante n'a pas de proche parent dans notre pays et son mari, dont elle est séparée, s'est de surcroît installé de manière définitive en Thaïlande.
Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, aujourd'hui âgée de 46 ans, est encore relativement jeune et en bonne santé. Elle a passé l'essentiel de son existence en Thaïlande, où elle est d'ailleurs retournée vivre de son plein gré au cours des cinq dernières années. Ses liens avec ce pays, dont elle connaît la langue et les coutumes, sont donc largement prépondérants, A cela s'ajoute que son père vit sur place et qu'elle a des contacts réguliers avec lui puisqu'elle lui fournit une aide financière. Elle disposera probablement d'un certain réseau familial à son retour. Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a tout juste un an, et ce malgré le fait que ses perspectives économiques y sont peut‑être moins bonnes.
Il y a dès lors lieu d'admettre, avec l'autorité intimée, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 1er décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.