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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement C |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2016 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
la Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 22 décembre 2016,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 2 février 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.