TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Marcel-David Yersin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ******** tous représentés par Me Marc ZÜRCHER, avocat à Neuchâtel,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2016 (Refusant les autorisations de séjour par regroupement familial et prononçant le renvoi de Suisse de C.________, D.________ et E.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1968, et B.________, née le ******** 1978, sont les parents de quatre enfants: C.________, née le ******** 1998, D.________, né le ******** 1999, E.________, né le ******** 2001, et F.________, né le ******** 2009.

B.                     A.________ est entré en Suisse en 1986. Il était marié, entre 2001 et 2008, avec G.________. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement et, enfin, la naturalisation suisse, le 6 juin 2012. A.________ a épousé le ******** 2013 B.________.

Le 15 mai 2013, A.________ a déposé une première demande de regroupement familial dans le Canton du Jura, où il était alors domicilié. Cette demande a été refusée pour ses trois premiers enfants, C.________, D.________ et E.________, par le Service de la population du canton du Jura puis par arrêt du 16 juin 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura. Une autorisation de séjour a été délivrée à B.________ et F.________ en juillet 2014. 

Le 31 octobre 2014, B.________ et A.________ ont réitéré leur demande de regroupement familial pour leurs trois autres enfants, se prévalant du nouveau permis de séjour octroyé à B.________. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal du Jura.

Les trois aînés, C.________, D.________ et E.________, sont entrés en Suisse illégalement respectivement le 18 septembre 2014 pour la première et le 20 août 2015 pour les deux autres. C.________ suit des cours de langue auprès de l'Ecole de la transition de Lausanne, D.________ travaille dans l'entreprise de son père et E.________ suit sa scolarité obligatoire auprès de l'établissement secondaire d'Avenches et environs.

C.                     En date du 16 novembre 2015, la famille a déposé un rapport d'arrivée dans la commune d'Avenches en vue d'un séjour par regroupement familial afin que les trois aînés puissent vivre en Suisse auprès de leurs parents et leur frère cadet.

Le 10 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé les intéressés qu'il entendait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour C.________, D.________ et E.________ en raison du non-respect du délai légal pour requérir le regroupement familial. La famille ******** s'est déterminée dans le délai imparti par le SPOP pour formuler des observations.

Le 17 novembre 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des trois aînés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Se référant à la décision rendue par le Service de la population du Canton du Jura, le SPOP a constaté que le délai pour requérir le regroupement familial était échu et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement différé.

D.                     A.________, B.________, F.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru contre la décision du 17 novembre 2016 du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que le séjour en Suisse de C.________, D.________ et E.________ est autorisé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions et ont requis leur audition.

Le dossier du Service de la population du Canton du Jura a été versé au dossier de la présente procédure.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie (art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection, tel qu’il est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, peut être juridique ou de fait; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts cités). L'intéressé doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. A l'inverse, le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités; CDAP, AC.2009.0072 du 11 novembre 2009). En matière de regroupement familial, le conjoint d'une personne qui s'est vue refuser une demande d'autorisation de séjour dispose de la qualité pour recourir contre la décision de refus (arrêt PE.2009.0629 du 9 mars 2011 consid. 1a).

b) En l'espèce, les recourants agissent contre le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour en vue du regroupement familial aux trois aînés de la fratrie. Ces derniers, destinataires de la décision attaquée et ayant pris part à la procédure devant la précédente autorité, ont qualité pour recourir. Quant à A.________, B.________ et F.________, ils sont personnellement touchés par la décision litigieuse, celle-ci les privant de vivre de manière unie en Suisse. L'ensemble des intéressés disposent ainsi de la qualité pour recourir, de sorte que le recours est recevable.

2.                      Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où la décision attaquée n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles les arguments développés dans leurs observations n'ont pas été suivis. Ils reprochent à l'autorité intimée de s'être contentée de renvoyer à l'argumentation de la décision jurassienne rendue plus d'un an avant celle du SPOP, sans tenir compte de l'évolution des faits.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art. 42 let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. L’exigence de motiver une décision tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire.

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) Après avoir brièvement rappelé les faits, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués par les autorités jurassiennes pour refuser la demande de regroupement familial en faveur des recourants étaient également opposables à leur demande déposée dans le canton de Vaud. Elle a succinctement exposé les dispositions légales applicables et a indiqué les dates auxquelles les délais pour le regroupement familial avaient commencé à courir et celles auxquelles ils s'étaient terminés. Ces délais n'ayant pas été respectés, elle a refusé l'octroi des autorisations de séjour sollicitées et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Elle ne s'est en revanche pas prononcée sur l'existence de relations familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.  

Il faut donc admettre que l'autorité a exposé, de manière générale, les motifs de sa décision. Le degré d’intégration des enfants arrivés illégalement en Suisse n'a pas d'incidence sur la question de l'octroi des autorisations de séjour, raison pour laquelle le SPOP n’avait pas à se prononcer à ce sujet (cf. consid. 6 let. e infra). Dès lors, on ne peut pas reprocher au SPOP de ne pas s'être prononcé sur l'évolution de la situation de faits depuis l'arrêt rendu par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura. Par ailleurs, les recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont compris ce qui motivait le rejet de leur demande, et pour quelles raisons l'autorité intimée avait prononcé le renvoi des trois enfants. Ils ont ainsi pu interjeter auprès de la Cour de céans un recours et le motiver de manière appropriée. On ne saurait, partant, considérer que le droit d'être entendu des recourants a été violé à cet égard (dans le même sens, cf. arrêts PE.2013.0490 du 4 mars 2014 consid. 2; PE.2013.0140 du 17 janvier 2014 consid. 3).  

Par surabondance, le fait que l'autorité intimée ne se soit pas expressément prononcée sur l'existence de raisons familiales majeures, en renvoyant aux décisions des autorités jurassiennes n'est pas déterminant dans la mesure où elle s'exprime à ce propos dans sa réponse du 31 janvier 2017. Les recourants ont pu se déterminer sur cette écriture de sorte que la violation du droit d'être entendu sur ce point précis a pu être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants C.________, D.________ et E.________, ressortissants kosovars, ne peuvent se prévaloir d’un traité qui leur accorderait un droit au séjour en Suisse. Leur situation s’examine au seul regard du droit interne, soit, en l’occurrence, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.                      a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régies par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations relatives à la LEtr, mises en relation avec les directives sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants kosovars sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa.

b) C.________, D.________ et E.________ sont entrés en Suisse respectivement le 18 septembre 2014 pour la première et le 20 août 2015 pour les deux autres, sans visa ni autorisation de séjour alors que leur venue en Suisse avait déjà fait l'objet d'une décision de refus par le Service de la population et le Tribunal cantonal jurassiens. Leur recours devant la Cour de céans devrait être rejeté pour ce motif déjà, aucune des exceptions visées à l’art. 5 al. 2 OEV n’étant de surcroît réalisées en l’espèce (arrêts PE.2016.0433 du 2 mai 2017; PE.2016.0236 du 25 août 2016).

5.                      a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 LEtr. Lorsque la demande tend à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, pour les membres de la famille d'un ressortissant suisse, le droit au regroupement familial doit être appréhendé conformément à l’art. 42 LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger du ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al.1).

     La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Sous réserve de l’exception de l’art. 42 al. 2 LEtr qui ne s’applique pas en l’espèce, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants âgés de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de la même disposition), dès l'entrée en Suisse ou l’établissement du lien de filiation (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Dans ce dernier cas, le lien de filiation est établi par la naissance d'un enfant ou le mariage (Cesla Amarelle et Nathalie Christen, Code annoté du droit des migrations, Volume II: Loi sur les étranger (LEtr) Berne 2017, p. 448). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

b) En l'espèce, A.________ séjourne en Suisse depuis 1986. Les délais de cinq ans pour demander le regroupement familial ont ainsi commencé à courir pour C.________, D.________ et E.________ dès le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr). Ils étaient ainsi déjà échus lors du dépôt de la demande de regroupement familial dans le Canton de Vaud le 16 novembre 2015.

Dans leurs écritures, les recourants font valoir que le lien familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. a LEtr n'a été établi qu'à compter du 3 janvier 2013, date du mariage entre le père et la mère des enfants. Ils expliquent qu'il aurait été dans tous les cas impossible pour A.________ de demander le regroupement avant cette date, considérant qu'il était marié à une autre femme jusqu'en 2008 et qu'il aurait été gravement atteint dans sa santé jusqu'au 31 décembre 2010. Les recourants semblent confondre deux notions: celle du dies a quo du délai de l'art. 47 LEtr et celle des raisons familiales majeures de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, l'établissement du lien familial intervient, pour les enfants, au moment de leur naissance. Ce point de départ ne peut être différé. Les raisons qui pourraient justifier le non-respect du délai doivent être examinées sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

En outre, l'omission par le père, vivant seul en Suisse, de déposer à temps une demande de regroupement familial est opposable à la mère des enfants avec laquelle il est marié et ne saurait être "réparée" dans le sens du départ de nouveaux délais de regroupement, même lorsque cette dernière a rejoint ultérieurement son conjoint en Suisse avec les enfants communs (ATF 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine).La demande déposée par la mère des enfants le 31 octobre 2014 dans le Canton du Jura n'est, partant, d'aucun secours pour les recourants.

Les délais de l'art. 47 LEtr étant échus, seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité. Les recourants invoquent également sous ce rapport les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 Cst.

6.                      a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (ATF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1, et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), si les conditions énumérées aux art. 42 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés (cf. consid. 6; ATF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2;  ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).

b) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en vertu de l'art. 3 par. 1 CDE, mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération. Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail. L'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).

c) La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 p. 13 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5 p. 22/23). Enfin, on rappellera que les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1.)

d) Les recourants expliquent que A.________ a souffert de graves problèmes de santé l'ayant empêché d'assumer son rôle de père durant les années 2006 à 2010. A l'appui de leurs allégations, ils produisent des certificats médicaux datés du 4 juin 2014, 18 octobre et 16 décembre 2016. Ces attestations, émanant du médecin de famille, doivent être examinées avec circonspection. Elles ont en outre été établies à la requête de A.________ ou de son avocat dans le cadre de la procédure de regroupement familial pendante devant les autorités jurassiennes, plus de quatre ans après la fin de la période de maladie. Il sied de relever que nonobstant ces maux, le recourant a pu mener à terme les démarches pour l'obtention d'un permis B, puis C et a pu initier une procédure de naturalisation. En outre, de 2010 à 2013, alors qu'il s'était débarrassé de ses problèmes de santé, il n'a pas davantage requis le regroupement familial de sorte que cet argument tombe à faux.

e) Les recourants invoquent comme changement de circonstances la venue de la mère des enfants et du plus jeune de ses fils en Suisse. Ils relèvent que si les trois aînés devaient repartir vivre au Kosovo, ils seraient livrés à eux-mêmes, sans que personne ne puisse s'en occuper.

Le Tribunal fédéral, dans un cas proche à la présente affaire (ATF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011), a considéré que l'octroi d'autorisation de séjour à la mère et à un des trois enfants du couple, et partant, la potentielle réunion de toute la famille, ne constituait pas une raison personnelle majeure commandant la venue en Suisse des deux autres enfants. Il s'agissait d'une cause où le père résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement et la mère et les trois enfants habitaient dans leur pays d'origine, la mère devant s'occuper de parents âgés. La demande avait été déposée dans les délais pour la mère et le plus jeune des enfants qui ont obtenu une autorisation. En revanche, tel n'avait pas été le cas des deux aînés. Après avoir mentionné que la doctrine estimait que la réunion de l'entier de la famille était toujours dans le bien de l'enfant, le Tribunal fédéral a nuancé ce point de vue en rappelant que, pour des enfants ayant au moins 13 ans (compte tenu du système légal des délais), un changement de pays pouvait constituer, suivant les circonstances, un déracinement important; il fallait de toute façon tenir compte de la situation d'ensemble (consid. 4.4 de l'arrêt susmentionné). Cet arrêt rappelle que les art. 8 CEDH et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf. à cet égard ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Le Tribunal fédéral a conclu que l'autorisation octroyée à la mère et au plus jeune fils, et par conséquent l'éventuelle réunion de toute la famille, ne constituait pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pour le regroupement des deux fils aînés (consid. 4.5 de l'arrêt susmentionné). Le fait que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif, respectivement ne constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement cherché une solution pour la garde et le soin de ses parents (consid. 4.6 de l'arrêt susmentionné) (cf. également ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). 

En l'occurrence, les trois aînés ont vécu toute leur vie au Kosovo, sans leur père, avant d'entrer illégalement en Suisse en 2014 pour l'une et en 2015 pour les autres. Celui-ci leur a certes rendu visite à quelques reprises au Kosovo. On ne saurait néanmoins considérer que les liens qui unissent les enfants à leur père soient intenses.

Au contraire de ce que les recourants prétendent, il ressort des auditions des enfants menées par l'Ambassade de Suisse au Kosovo que ces derniers n'ont pas toujours vécu auprès de leur mère, mais avec d'autres membres de la famille. Rien n'indique que ces derniers ne seraient plus à même de prendre en charge ces adolescents qui ne nécessitent, de surcroit, pas autant d'attention et de soins que de jeunes enfants. Leur père, jouissant d'une bonne situation financière, pourra continuer à veiller à leur entretien depuis la Suisse, comme il l'a fait par le passé. C.________, D.________ et E.________ ont, pour le reste, vécu séparés de leur mère, lorsqu'elle est arrivée en Suisse en 2013. Cette dernière avait vraisemblablement pris soin de s'assurer qu'une personne de confiance pourrait s'occuper de ses enfants restés au pays. Au vu de ces éléments, la venue en Suisse – de manière volontaire – de la mère et du frère cadet ne constitue pas une raison personnelle majeure.

On relèvera encore que rien n'empêche la famille de se réunir au Kosovo, le recourant étant également ressortissant de ce pays. Cette solution semble la plus conforme aux intérêts de C.________, D.________ et E.________, âgés aujourd'hui respectivement de 19, 18 et 16 ans. Par leur âge avancé, il convient d'admettre qu'ils ont tissé des attaches sociales et culturelles importantes au Kosovo. Leur venue en Suisse est ainsi susceptible de provoquer chez eux un déracinement important.

Les recourants ne sauraient au surplus se prévaloir que C.________, D.________ et E.________ se trouvent déjà illégalement en Suisse et qu’ils suivent l’école ou qu'ils travaillent. Tenir compte de ce fait reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (ATF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3; 2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).

En conclusion, font défaut en l’occurrence les éléments déterminants pour admettre que l’on se trouverait en présence de raisons familiales majeures, qui imposeraient le regroupement familial différé au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Le recours doit également être rejeté sur ce point.

7.                       a) Il reste à examiner si une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut néanmoins être délivrée aux recourants C.________, D.________ et E.________. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8/9). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3 p. 42).

     b) Les recourants n’allèguent rien à cet égard. Les trois aînés de la fratrie vivent en Suisse depuis un an et demi environ, mais de façon illégale. Aucun élément ne permet de retenir que leur relation avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de leur part qu’ils retournent au Kosovo, où tous ont vécu jusqu’alors et où vit le reste de leur famille. Au surplus, les adolescents sont en bonne santé. Le dossier de la cause ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à leur réinsertion sociale ou professionnelle dans un pays où ils ont vécu toute leur vie, dont ils parlent la langue et partagent la culture. A tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Leur situation ne diffère guère de celle de compatriotes qui, restés au pays, doivent affronter une conjoncture économique et sociale notoirement plus difficile qu’en Suisse. Dès lors, les circonstances dont les recourants se prévalent à l’appui de leur demande ne permettent en aucun cas de retenir que ceux-ci constitueraient un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé, pour ce motif également, aux conditions d’admission en Suisse.

8.                      Les recourants demandent à être entendus personnellement, afin d’exposer de vive voix la manière dont la brève séparation de la famille a été vécue par chacun et les possibilités d'accueil au Kosovo. Cette audition servirait également à la Cour de déterminer si le bien des enfants peut être garanti en imposant leur départ de Suisse. 

a) Les droit d'être entendues des parties (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD) inclut le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222/223; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé, comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, deuxième phrase, LEtr.). Afin d’évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l’enfant (cf. art. 12 CDE) afin de vérifier que le regroupement n’intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n’est pas indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s’exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368). La représentation des enfants peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents à la procédure, dès lors que l’intérêt du ou des parents et de l’enfant coïncident (ATF 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.3).

c) Il n’est pas nécessaire d’entendre personnellement les recourants. Ils agissent avec leurs parents pour les représenter, avec le concours d’un mandataire professionnel. Leurs intérêts sont défendus par leurs parents, dont les intérêts convergent avec les leurs. Sans doute le refus du regroupement familial aurait-il pour effet de séparer les recourants de leur père, mère et frère cadet. Cela ressort suffisamment des diverses écritures, sans qu'il soit nécessaire d'entendre la famille à ce sujet. En outre, la bonne intégration en Suisse de C.________, D.________ et E.________ ne saurait, comme on l'a vu, constituer un motif d'admission du recours. Dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, la Cour renonce à entendre personnellement les recourants.

9.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée est libre de fixer un nouveau délai de départ aux recourants permettant à C.________ et E.________ de terminer leur année scolaire en Suisse (art. 64d al. 1 deuxième phrase LEtr).

                   Les frais sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 novembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.