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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Marc HÄSLER, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après: B.________ ou l'intéressé), ressortissant irakien né le ******** 1930, vit en Suisse depuis 1982/1983, après avoir passé trois années au Liban, en Angleterre et en France. Ingénieur de profession, il s'est établi dans notre pays pour administrer une société dont il était l'actionnaire majoritaire, qui a par la suite été radiée du registre du commerce. Il a vécu une dizaine d'années au bénéfice d'autorisations de séjour, avant d'obtenir un permis d'établissement dans le courant de l'année 1993.
B.________ vit depuis le 1er février 1984 dans un logement de 4.5 pièces à ******** au loyer de 2'008 fr. par mois avec le garage. Désormais retraité, il perçoit chaque mois 584 fr. de rente AVS, 1'845 fr. de prestations complémentaires et 835 fr. 25 de rente LPP, soit un total de 3'264 fr. 25. B.________ ne fait pas l'objet de poursuites et, d'après les éléments au dossier et ses propres explications, il n'a jamais été marié et n'a pas d'enfants.
B. Ressortissante irakienne née le ******** 1942, A.________ (ci-après: A.________) a vécu en Italie. Elle y a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 février 2016. Il ressort du dossier et des explications de A.________ qu'elle est divorcée depuis 1970 et mère de deux enfants âgés de 58 et 54 ans qui vivent l'un en Jordanie et l'autre en Suède. De son parcours de vie, l'on retient en particulier qu'elle a travaillé à Bagdad de 1973 à 1999, notamment aux ambassades de France, de Belgique et des Pays-Bas, avant de quitter l'Irak pour se rendre à Rome, où elle a exercé jusqu'en 2015 la profession d'employée de maison.
A son arrivée en Suisse, A.________ s'est installée chez B.________, qui a signé le 20 avril 2015 une attestation de prise en charge financière en sa faveur. Le 20 mai 2015, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, en mentionnant dans le formulaire prévu à cet effet un "séjour auprès du concubin" ainsi qu'un "séjour au titre de rentier" et le 28 février 2015 comme date d'entrée en Suisse. Le Bureau communal des étrangers de ******** a transmis sa demande au Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
Dans un courrier du 28 septembre 2015, le SPOP a invité A.________ à le renseigner sur ses attaches avec la Suisse et les dates et la durée de ses précédents séjours dans notre pays, ses moyens financiers et sa situation fiscale; il a également requis qu'elle produise un curriculum vitae ainsi qu'une attestation certifiant qu'elle n'exercerait plus d'activité en Suisse ou à l'étranger et qu'elle s'engageait à transférer le centre de ses intérêts dans notre pays.
A.________ a répondu le 28 octobre 2015 en faisant valoir ce qui suit:
"[…]
A.________ est la partenaire depuis 1975, soit 40 années, de B.________ […]. [Elle] s'est rendue fréquemment en Suisse tout au long de leur relation afin de pouvoir séjourner auprès de son partenaire, notamment grâce à des visas de touriste, malgré les difficultés liées à la situation politique de l'Irak. Les liens qu'elle entretient avec la Suisse sont donc très importants, puisque son partenaire de vie s'y trouve depuis de nombreuses années et que ces deux personnes souhaitent enfin pouvoir vivre durablement sous le même toit pour le restant de leurs jours.
[…]
A.________ est venue à plusieurs reprises en Suisse depuis le début des années 90.
· Elle a obtenu un premier visa d'une durée d'un mois du 5 mars 1990 au 5 mai 1990 […].
· Elle a ensuite obtenu un visa spécial du 2 avril 1990 au 14 juin 1990 délivré par la police des étrangers du canton de Vaud […].
· Elle a eu droit à un troisième visa en 1990 pour une durée de 3 mois à partir du 18 juin 1990 […].
· Deux visas d'une durée de 3 mois lui ont été accordés de juillet à début octobre 1991 et du 24 décembre 1991 au 22 mars 1992 […].
· Un visa d'une durée de 3 mois lui a été délivré le 17 mars 1992 […].
· Un autre séjour de 3 mois a été effectué en 2000 […].
Entre 1992 et 2000, A.________ n'a pas été en mesure de se rendre en Suisse en raison de l'impossibilité d'obtenir de visa suite à la situation de conflit et de désintégration dans lesquels se trouvait alors l'Irak. Les ambassades ont été majoritairement fermées durant cette période, et en particulier l'ambassade d'Irak à Berne, ce qui rendait impraticables tous déplacements en Suisse, du moins au titre de touriste. Pendant ces années, c'est B.________ qui s'est rendu en Italie ou dans des pays du Proche-Orient au gré de ses déplacements professionnels.
Depuis le 19 juillet 1999, A.________ est au bénéfice d'un titre de séjour italien, lequel a été renouvelé depuis lors et dont l'échéance prochaine est au 10 février 2016 […].
A ce titre, elle a pu se rendre en Suisse à de nombreuses reprises depuis l'année 2000 sans avoir besoin d'un visa de touriste ni d'attestation ou de documents particuliers, raison pour laquelle ses séjours dans notre pays ne peuvent plus être documentés officiellement, mais B.________ pourra sans autre en attester en cas de besoin.
Il n'en demeure pas moins que A.________ a séjourné régulièrement en Suisse auprès de son partenaire B.________ pour des durées n'excédant pas trois mois consécutifs.
[…]"
A.________ a par ailleurs produit une série de pièces, parmi lesquelles deux attestations de la ******** datées des 22 juin et 7 octobre 2015 (pièces 13 du courrier du mandataire de A.________ du 28 octobre 2015), mentionnant des avoirs propres pour des montants de 200'000 dollars américains (USD) et 20'000 fr. suisses sur deux comptes distincts. Elle a précisé qu'elle estimait cette fortune suffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le restant de sa vie, dans la mesure où elle ne participait pas aux frais de logement du couple.
Le 19 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il l'a invitée au préalable à lui faire part de ses remarques et objections et à lui fournir tout élément complémentaire utile pour le traitement de son dossier. A.________ s'est déterminée en date du 21 avril 2016.
C. Par décision du 7 décembre 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que ses divers séjours touristiques dans notre pays - non établis entre 2000 et février 2015 - ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'une relation stable et d'une certaine durée avec son partenaire et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour en Italie, de sorte que les conditions à la délivrance d'un permis de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées. Le SPOP a par ailleurs considéré que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEtr n'étaient pas remplies dans la mesure où il n'était pas établi que A.________ avait des attaches étroites avec la Suisse et qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants.
D. Par acte du 6 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 16 février 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 7 avril 2017, le juge instructeur a tenu une audience d’instruction à la CDAP à Lausanne, au cours de laquelle il a entendu A.________, assistée de son avocat, C.________ et D.________ pour l'autorité intimée, ainsi que B.________ en qualité de témoin; un interprète était également présent.
L'autorité intimée s'est prononcée sur le contenu des procès-verbaux de l'audience d'instruction et de l'audition du témoin le 20 avril 2017. La recourante a indiqué le 26 avril 2017 qu'elle renonçait à se déterminer sur le contenu des procès-verbaux.
Invitée, par ordonnance du juge instructeur du 12 avril 2017, à produire des documents actuels ou récents attestant de sa situation économique ainsi qu'à prouver qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour éviter le risque de tomber à la charge de l'aide sociale pendant un séjour en Suisse, la recourante a transmis le 6 juin 2017 au Tribunal deux relevés de comptes actualisés émanant de l'******** et de la ********, mentionnant des avoirs de 3'455 fr. au 30 avril 2017 (********) et de 17'525 fr. 85 au 26 mai 2017 (********), soit un montant total de 20'980 fr. 85. Auparavant, elle avait sollicité une prolongation de délai au motif qu'elle s'efforçait d'obtenir la documentation nécessaire relative à la mise en location d'un bien immobilier dont elle est propriétaire et qui se trouve à Amman en Jordanie.
Par courrier du 15 juin 2017, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision, mais a précisé qu'elle transmettrait le dossier de la recourante au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une fois qu'elle serait entrée en force pour proposer l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur, compte tenu de la situation politique qui prévaut en Irak. La recourante a eu la possibilité de se déterminer sur cette écriture et s'en est remise à justice en date du 7 juillet 2017.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en faveur de la recourante, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers ou concubins.
3. a) aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires édictés par le SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version du 3 juillet 2017 (Directives LEtr), précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
· l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
· l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage) ;
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil ;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;
- le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les directives, édictées dans le but d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (Tribunal fédéral [TF] 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 – 6.3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
cc) S'agissant des couples mariés, l'art. 43 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas, selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr (jusqu'au 1er octobre 2016: art. 62 let. e LEtr), lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il convient de distinguer ce motif de révocation de celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale". Cette distinction a été voulue par le législateur (TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). L'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_ 427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, selon l'art. 47 al. 1 LEtr, applicable aux personnes qui ont un droit au regroupement familial, ce dernier doit être demandé pour le conjoint dans les cinq ans (cf. TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3 pour l'application du délai au conjoint). Le délai commence à courir dès l'entrée en Suisse de la personne qui demande le regroupement familial pour le conjoint resté à l'étranger ou dès l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le délai de cinq ans commence à courir dès le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). Une disposition similaire existe à l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour le regroupement familial des personnes qui n'ont pas un droit au regroupement familial selon la LEtr. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA doivent être interprétées conformément aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Si le regroupement familial peut être refusé en application des art. 51 et 62 al. 1 let. e LEtr ou des art. 47 LEtr et 73 OASA pour des couples mariés, cela vaut d'autant plus pour les couples non mariés qui sollicitent le regroupement familial, comme c'est le cas dans la présente espèce.
b) aa) En l'occurrence, la recourante se prévaut d'une relation stable et de longue durée avec son compagnon, titulaire d'un permis d'établissement, pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle expose dans son recours qu'ils entretiennent des liens étroits depuis 1975 et qu'elle s'est souvent rendue en Suisse tout au long de leur histoire dans le cadre de séjours touristiques. Elle précise que leur vie commune a commencé dès les années 1990 et ses premières visites dans notre pays et qu'elle habite dans l'appartement de son ami à ******** depuis le 1er janvier 2005. Elle souligne que ce dernier a pourvu à son entretien lors de chacun de ses passages chez lui et qu'il s'est également engagé à le faire à l'avenir en signant une attestation de prise en charge en sa faveur. Elle relève qu'elle dispose elle-même d'une fortune de plus de 200'000 fr. qui lui permettra de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie. Elle fait valoir que le couple a songé à de nombreuses reprises à se marier mais que la situation politique en Irak rend extrêmement difficile l'obtention des documents nécessaires pour accomplir les formalités du mariage, d'autant plus dans sa situation de femme divorcée.
La recourante produit les pièces suivantes pour prouver ses différents séjours en Suisse depuis le début des années 1990:
· visa pour un séjour d'un mois en Suisse délivré le 5 mars 1990 par l'ambassade de Suisse en Iraq, valable jusqu'au 5 mai 1990;
· visa pour plusieurs entrées et des séjours de sept jours au maximum délivré le 5 mars 1990 par l'ambassade de France en Iraq, valable jusqu'au 4 juin 1990;
· visa pour un nombre illimité de voyages à l'étranger et retour délivré le 2 avril 1990 par l'Office cantonal de police des étrangers, valable jusqu'au 14 juin 1990;
· certificats d'hébergement pour des séjours touristiques de trois mois en Suisse datés des 12 juin 1990, 26 juin 1991, 24 septembre 1991 et 17 mars 1992;
· courrier du Bureau communal des étrangers de ******** du 16 décembre 1999 se rapportant à un séjour en Suisse prévu l'année suivante;
· deux attestations de voisins certifiant que le couple vit en concubinage à ******** depuis le 1er janvier 2005.
La recourante explique encore qu'elle n'a pas pu obtenir de visa pour la Suisse entre 1992 et 2000 vu la situation de conflit dans laquelle se trouvait alors l'Irak et que c'est son compagnon qui s'est rendu en Italie ou au Proche-Orient pour la retrouver pendant cette période. Elle ajoute qu'elle a travaillé comme employée de maison en Italie de 2000 à 2015, au bénéfice d'un titre de séjour italien valable dès le mois de juillet 1999, ce qui lui a permis de se rendre régulièrement en Suisse pour des séjours touristiques d'une durée de trois mois au maximum par période de six mois, sans devoir bénéficier de visas délivrés par la Suisse.
bb) Le Tribunal constate que la réalité des liens qui uniraient les concubins depuis plus de 40 ans n'est pas établie. La recourante fournit certes une série de pièces dont il résulte qu'elle a effectué des séjours en Suisse entre 1990 et 1992 et en 2000. Ces documents ne se rapportent toutefois qu'à de brèves périodes et ne prouvent pas encore l'existence d'une relation de concubinage effectivement vécue. Il en va de même des témoignages écrits de voisins faisant état d'une vie commune depuis janvier 2005, dans la mesure où le dossier ne comporte notamment pas d'attestation des autorités compétentes en ce sens. Du reste, la recourante ne rend pas suffisamment vraisemblable qu'elle et son compagnon auraient entretenu des relations étroites et effectives depuis 1975 sans interruption essentielle. Entendus à l'audience du 7 avril 2017 sur les dates et les circonstances de leurs séjours l'un auprès de l'autre, les intéressés ont en effet donné de nombreuses réponses contradictoires et parfois peu précises, ce qui permet de douter de la stabilité et de l'intensité de leurs rapports sur toute la période considérée. Ainsi, ils ont situé le début de leur relation sentimentale à des dates différentes (tantôt en 1975, tantôt plus tard), tout en indiquant avoir fait connaissance en 1973 ou en 1975 et avoir d'abord eu des relations uniquement amicales. Ils ont précisé avoir conservé après leur rencontre des domiciles distincts en Irak par souci de discrétion, vu la culture et les coutumes de leur pays. La recourante a de plus expliqué avoir pu retrouver son ami lors de voyages en Europe jusqu'en 1982, avant que la route ne soit fermée en raison de la guerre Iran-Irak (qui a eu lieu entre 1980 et 1988), ce qui les aurait empêchés de se voir jusqu'en 1988. Dans son mémoire de recours, elle a précisé qu'elle n'avait pas eu la possibilité de se rendre en Suisse entre 1992 et 2000 vu la situation dans son pays et que son partenaire l'avait ainsi rejointe en Italie ou au Proche-Orient pendant cette période. Ces affirmations ne concordent pas avec celles de l'intéressé, qui a déclaré à l'audience qu'ils s'étaient retrouvés entre 1980 et 1990 au Liban, puis entre 1989 et 1992 en Suisse grâce à des visas touristiques; par la suite, et jusqu'en 1999, ils ne se seraient pas vus et auraient tout au plus eu des contacts téléphoniques quand cela fonctionnait. A ces incohérences s'ajoute le fait que la recourante n'a pas été en mesure de dire quand exactement elle a quitté l'Italie pour s'installer de façon définitive chez son ami en Suisse, mais a indiqué au fur et à mesure de l'audience que cela datait probablement de cinq ou six ans, dix ans, quatorze ou quinze ans, voire seize ans en arrière ou encore de l'époque où ses employeurs en Italie sont partis vivre en Angleterre, il y a six ou sept ans. De tels propos ne se recoupent pas avec les allégués du recours, selon lesquels elle aurait travaillé comme employée de maison en Italie de 2000 à 2015 et aurait régulièrement été en Suisse pendant cette période pour des séjours touristiques de trois mois, ni avec les déclarations du compagnon de la recourante, qui a expliqué que cette dernière se rendait souvent en Suisse à l'époque et restait plusieurs mois chez lui, et qu'il l'accompagnait parfois aussi en Italie. Le Tribunal relève encore que l'intéressé a indiqué que sa compagne vivait chez lui tantôt depuis 2000, tantôt depuis 2005. En définitive, on ignore depuis quand exactement leur relation amoureuse existe et en particulier depuis quand ils vivent en concubinage. Si l'on peut admettre certaines imprécisions vu la longueur de la période concernée, on peut tout de même s'attendre à des données plus précises concernant certains événements marquants dans la vie d'un couple.
Les récits dont il est question comportent encore d'autres contradictions, qu'il n'est toutefois pas utile de mettre en lumière à ce stade, les éléments relevés ci-dessus jetant déjà le doute sur le fait que la relation sentimentale entre la recourante et son ami serait établie depuis 1975. Même en admettant qu'ils aient eu une première relation sentimentale vers le milieu ou a fin des années 1970 jusqu'au début des années 1980, elle semble avoir été interrompue par la suite pendant plusieurs années. A cet égard, on peut aussi se demander, à l'instar de l'autorité intimée, pourquoi la recourante a travaillé durant quinze ans en Italie au lieu de rejoindre son partenaire en Suisse après son départ d'Irak. On peut, de plus, se demander pourquoi ils n'ont pas envisagé déjà bien avant une vie commune s'ils prétendent avoir été en couple depuis les années 1970. Au contraire, l'intéressé s'est établi en Suisse en 1982 sans jamais essayer de faire venir la recourante par la même occasion ou par la suite. Pourtant, il faisait alors état d'avoir fait des investissements de l'ordre de un, voire trois millions de francs dans une société en Suisse. La recourante et l'intéressé n'ont pas non plus exposé avoir cherché un autre lieu de résidence pour les deux. Ils n'ont par ailleurs à aucun moment produit de documents dont il ressort qu'ils auraient entrepris de quelconques démarches en vue d'un mariage.
Néanmoins, il faut bien admettre que les intéressés ont fait part à l'audience de leur amour réciproque à ce jour et qu'ils vivent officiellement sous le même toit depuis maintenant plus de deux ans. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait nier qu'ils forment un couple et tiennent l'un à l'autre. Cela étant, la question de l'existence d'une relation stable d'une certaine durée peut rester ouverte, le droit au regroupement familial devant de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.
cc) Agée de 75 ans, la recourante ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu. Elle s'est prévalue lors de la procédure administrative (par courrier de son mandataire du 28 octobre 2015) et lors du dépôt de son recours d'une fortune personnelle de plus de 200'000 fr. issue de la vente de biens immobiliers en Irak, qui serait, selon elle, suffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le restant de sa vie. Alors que le juge instructeur a, par ordonnance du 12 avril 2017, requis de la recourante la production de documents actuels dont ressort sa situation financière, elle a transmis des extraits bancaires dont il résulte qu'en mai 2017, elle ne disposait plus que d'une somme de 20'980 fr. 85, qui s'avère largement insuffisante pour assurer son indépendance financière jusqu'à son décès. Elle ne s'est plus prononcée sur les 200'000 dollars dont elle s'était encore prévalue lors du dépôt du recours. Concernant le bien immobilier situé en Jordanie qu'elle avait mentionné notamment dans sa demande de prolongation de délai du 15 mai 2017, elle a exposé qu'elle ne pouvait apporter la preuve de sa location et qu'on ne pouvait pas considérer cet actif comme générant une source de revenu régulière. On ne saurait ainsi considérer qu'elle disposerait des moyens d'existence propres nécessaires. Dans le cas d'espèce d'un couple non marié, cela vaudrait par ailleurs même si la recourante devait encore disposer des 200'000 dollars. En cas de décès de son compagnon, aîné d'environ douze ans, elle ne disposerait en effet plus que de sa propre fortune comme moyen de subsistance.
La recourante fait encore valoir que son entretien sera assuré par son compagnon, qui a signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur. Une telle promesse ne suffit toutefois pas en soi, dans la mesure où sa mise à exécution reste incertaine en pratique (cf. dans ce sens CDAP PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3e, qui porte sur la question de l'octroi d'un permis de séjour en faveur d'une rentière). Du reste, la situation économique de son partenaire ne peut être qualifiée de bonne étant donné que ses seuls revenus sont composés de deux rentes de vieillesse (AVS et LPP), cumulées d'un peu plus de 1'400 fr. par mois, et qu'il nécessite des prestations complémentaires (PC) s'élevant à plus de 1'800 fr. par mois. Certes, les PC ne sont en soi pas considérés comme aide sociale selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr (cf. ATF 141 II 401 consid. 6.2.3; 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1). Elles ne sont toutefois pas accordées lorsque le requérant dispose d'une fortune et de revenus suffisants (cf. art. 11 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC; RS 831.10]). Dès lors, on voit mal comment le compagnon de la recourante qui bénéficie de 1'800 fr. de PC par mois pourrait durablement la prendre en charge, alors que le forfait d'entretien pour un couple est déjà estimé à 1'700 fr. par mois dans le canton de Vaud (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1), sans compter les frais de logement qui sont en l'occurrence de 2'008 fr. par mois. Il faut de surcroît tenir compte d'un potentiel changement des circonstances, comme un hébergement en EMS ou encore l'éventualité du décès de l'ami de la recourante, qui est âgé de plus de 85 ans. Ainsi, tant sur la base des circonstances actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de la situation économique du couple, il existe un risque concret élevé que la recourante vienne à dépendre de l'aide sociale en cas de séjour prolongé en Suisse. Une telle situation fait obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial par analogie avec les art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e LEtr (cf. supra consid. 3a/aa et 3a/cc), étant précisé qu'il faut se montrer d'autant plus strict dans l'examen de la condition financière que l'on se trouve en présence d'un couple de concubins.
A cela s'ajoute que la recourante et son partenaire ne semblent pas envisager la possibilité du mariage. L'explication selon laquelle ils n'auraient pas été en mesure de mener à bien un tel projet sur une période de plus de 40 ans en raison de la grande difficulté à se procurer en Irak les documents requis par les autorités suisses ne convainc pas le Tribunal qu'ils auraient effectivement eu, à un moment ou un autre, la volonté sérieuse de s'unir. Comme relevé, ils n'ont d'ailleurs à aucun moment exposé, ni démontré avoir entrepris de quelconques sérieuses démarches. On relève encore que les intéressés n'ont pas conclu de contrat de concubinage et n'ont pas d'enfant commun.
Enfin, même en admettant que la relation entre la recourante et son compagnon d'aujourd'hui dure déjà depuis les années 1970, 1980 ou depuis 2000 ou 2005, on pourrait opposer à leur requête le délai de cinq ans évoqué dans les art. 47 LEtr et 73 OASA (cf. ci-dessus consid. 3a/cc in fine), un nouveau délai pouvant courir en cas de mariage. La recourante n'a à aucun moment évoqué un motif pertinent justifiant pourquoi le regroupement auprès de son compagnon n'a pas été demandé avant 2015. Le fait que la recourante disposait d'un permis de séjour en Italie ou qu'elle y travaillait en partie pour une famille, en étant nourrie et logée et en recevant un argent de poche, n'est pas un motif suffisant pour justifier un tel retard pour demander le regroupement familial. On ne saurait ainsi admettre des raisons familiales majeures.
Dès lors, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa liaison avec l'intéressé pour obtenir sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 8 par. 1 CEDH une autorisation de séjour.
4. Il faut encore examiner si la situation de la recourante en soi fonderait un cas individuel d'extrême gravité.
a) On a vu que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les réf. cit.; arrêt PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever, notamment dans un arrêt 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 9, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si l'étranger peut se prévaloir d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr lorsqu'il remplit les conditions permettant de limiter les droits de séjour par exemple pour des raisons de sécurité publique au sens de l'art. 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette jurisprudence ne paraît toutefois pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la dépendance de l'aide sociale ne constitue pas encore en soi un trouble à la sécurité publique.
b) En l'espèce, la recourante se prévaut d'attaches importantes avec la Suisse et des liens avec son partenaire, sans illustrer en quoi sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur. Or, le Tribunal constate que la durée avérée de son séjour dans notre pays est relativement brève - un peu plus de deux ans seulement - et que sa relation de concubinage n'est pas digne de protection au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. supra consid. 3). Ses séjours temporaires de visite ne sont pas déterminants en l'espèce. La recourante n'a pas d'autres attaches ou famille en Suisse; ses deux enfants, majeurs, font leur vie à l'étranger. La recourante souligne qu'elle est aujourd'hui âgée de 75 ans. Elle a toutefois elle-même mentionné à l'audience qu'elle était en bonne santé et voyait son médecin de famille une fois par année seulement. Des problèmes de santé n'ont pas non plus été invoqués par rapport à l'intéressé. Pour le reste, l'intégration de la recourante ne peut pas être considérée comme réussie, dans la mesure où elle s'expose au risque de dépendre de l'aide sociale dans le futur et ne précise pas avoir entrepris des efforts particuliers pour tisser des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs pu constater à l'audience du 7 avril 2017 qu'elle parle et comprend très peu le français et que le recours à un interprète est nécessaire pour communiquer avec elle. Il en va d'ailleurs de même pour son compagnon, que cela soit la maîtrise du français ou les contacts sociaux, malgré le fait qu'il séjourne en Suisse depuis 1982/1983.
L'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine ou de provenance, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Le Tribunal relève enfin que le couple pourrait encore avoir la possibilité de vivre sa relation comme il l'a fait pendant plusieurs années, respectivement en Italie où la recourante a vécu durant une quinzaine d'années au bénéfice d’un titre de séjour italien.
Tout bien considéré, il n'apparaît pas que la recourante se trouve dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Dans cette mesure, il est d'ailleurs relevé que certaines situations, comme celle de la recourante, ne permettent pas de reconnaître un cas de rigueur, alors qu'il y a lieu de prendre en compte une constellation qui permet une admission provisoire (cf. ci-après consid. 6). C'est donc également à raison que l'autorité intimée lui a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en se fondant sur sa situation particulière, tout en déclarant vouloir proposer au SEM son admission provisoire.
5. Quant à la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers en vertu de l'art. 28 LEtr, l'autorité intimée a considéré dans sa décision que les conditions n'étaient pas réalisées dans la mesure où il n'est pas établi que la recourante aurait des attaches étroites avec la Suisse et disposerait de moyens financiers propres suffisants.
Aux termes de l’art. 28 LEtr, en effet, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions cumulatives suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 4 OASA précise que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires. Or, on a vu dans le cas présent (cf. supra consid. 3b/cc) que la recourante ne dispose quasiment pas ou plus de moyens d'existence propres et que la situation économique de son partenaire, dont les revenus sont notamment composés de prestations complémentaires, ne lui permettra pas de la prendre en charge durablement, de sorte que le risque que le couple dépende un jour de l'assistance publique est concret. La recourante ne peut donc manifestement pas se prévaloir de l'art. 28 LEtr pour pouvoir demeurer en Suisse.
6. Le SPOP ayant refusé à juste titre l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, la décision de renvoi s'avère également justifiée selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'autorité intimée a indiqué en cours de procédure qu'elle était disposée à proposer au SEM l'admission provisoire de la recourante eu égard à la situation politique qui prévaut actuellement en Irak.
L'admission provisoire est réglée à l'art. 83 LEtr qui prévoit ce qui suit à ses al. 1 à 6:
1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5 Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.
5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.
6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
Bien qu'une telle solution ne semble pas dénuée de sens, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet dans le cadre du présent arrêt puisque l’objet du litige se limite à l’octroi d’une autorisation de séjour et à l'annulation de la décision de renvoi. Il appartiendra au SEM d'examiner la question (cf. CDAP PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 4). Néanmoins, il se justifie d'annuler la décision attaquée dans la mesure où elle impartit à la recourante un délai d'un mois pour quitter le pays dès la notification de dite décision.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit pour l'essentiel (concernant l'autorisation de séjour et le renvoi) être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours est toutefois admis et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle impartit un délai à la recourante pour quitter le pays.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice fixé à 600 fr. est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu de réduire ce montant vu que la recourante succombe pour l'essentiel avec ses conclusions principales (autorisation de séjour). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis, la décision attaquée étant annulée dans la mesure où elle impartit à la recourante un délai d'un mois pour quitter le pays. La cause est renvoyée au Service de la population afin que celui-ci propose au Secrétariat d'Etat aux migrations d'admettre provisoirement la recourante en Suisse.
II. Le recours est pour le reste rejeté et la décision du Service de la population du 7 décembre 2016 confirmée en tant qu'elle refuse d'accorder une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononce son renvoi de Suisse.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.