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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par sa curatrice, B.________, à ********. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 novembre 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et lui impartissant un délai au 15 février 2017 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante espagnole et citoyenne de l’UE, A.________, née en 1960, est entrée en Suisse le 9 juin 2009 et a pris un emploi au Café-Restaurant ********, au ********, en qualité de femme de chambre. Le 22 juin 2009, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Cet emploi, de durée déterminée, a pris fin le 30 septembre 2009. Le 9 octobre 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a invitée à le renseigner sur sa situation en Suisse et lui a adressé un rappel en ce sens le 9 novembre 2009. Le 18 novembre 2009, C.________ a indiqué au SPOP que sa sœur A.________ était à la recherche d’un emploi et que dans cette attente, il assumait la charge de son entretien; il a signé une attestation de prise en charge en ce sens. Le 28 juin 2010, une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative, valable jusqu’au 8 juin 2014, a été délivrée à A.________.
B. Le 9 mai 2011, A.________ a été engagée par ******** SA, à ********, en qualité d’employée d’entretien, pour une durée de trois semaines. Le même jour, son employeur a requis la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de l’intéressée. A compter du 1er septembre 2011, A.________ a travaillé pour une durée indéterminée, à mi-temps, comme cheffe de cuisine pour ********, à ********. Ce dernier a requis l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, qui a été délivrée le 12 septembre 2011 à A.________; cette autorisation était valable jusqu’au 31 août 2016.
C. Le 6 juillet 2016, A.________ a requis la prolongation de son permis de séjour, en informant le SPOP qu’elle devait subir une intervention chirurgicale au CHUV en octobre 2016. A cette demande était jointe une attestation du Centre social régional de ******** (ci-après: CSR), du 16 juin 2016, aux termes de laquelle A.________ bénéficiait de ses prestations depuis le 22 avril 2012. Au 6 juillet 2016, l’intéressée avait contracté une dette de 69'918 fr.05 à l’égard de l’assistance publique. Le 27 septembre 2016, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après: ORP) a informé le SPOP que A.________ n’avait jamais fait l’objet d’une décision d’inaptitude au placement de sa part et que cette dernière n’était plus inscrite chez lui depuis le 4 décembre 2013.
Le 6 octobre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le 27 octobre 2016, A.________ s’est déterminée; elle a expliqué qu’elle ne disposait pas de la capacité d’exercer une activité lucrative et qu’il n’était pas envisageable pour elle de retourner dans son pays. Elle a produit à cet effet une attestation médicale de la DresseD.________, à ********, dont il ressort qu’elle souffre des pathologies suivantes:
«(…)
1.SAS appareillée par CPAP
2. Sd métabolique avec:
a. Obésité morbide
b. HTA
c. Diabète type 2
2. Excision de kyste mammaire en février 2014 au CHUV.
3. Déchirure corne post du ménisque interne du genou D. IRM 30.09.2015.
4. Ménopause précoce à l’âge de 37 ans
5. S/p cholécystectomie en 2010
6. Ectasies vasculaires / Dx 27.1.16
7. Hémorroïdectomie radicale et cure de prolapsus du muqueuse anale /30.4.14
8. Déchirure dégénérative du ménisque interne du genou G dans le cadre d'une gonarthrose D, débutante, à prédominance fémoro -tibiale interne et fémoro -patellaire / 18.4.16
9. Sd anxieux dépressif avec des crises d'angoisse.
(…)»
Il ressort en outre de son dossier que A.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) d’une demande de prestations, le 13 octobre 2014; à ce jour, aucune décision n’a encore été prise. Le 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
D. Par acte du 5 janvier 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre cette décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en outre à ce que son permis de séjour soit renouvelé.
Le 2 février 2017, B.________, curatrice de A.________, a fait parvenir au greffe les documents justifiant sa représentation. Par décision du 22 octobre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois l’a désignée curatrice de l’intéressée (curatelle de gestion et de représentation).
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Un délai a été imparti à A.________ pour se déterminer; cette dernière n’a pas procédé.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La recourante n’exerce plus d’activité lucrative, à tout le moins depuis le 22 avril 2012, date à compter de laquelle elle bénéficie des prestations de l’assistance publique et n’a plus exercé d’emploi depuis lors. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, elle se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément si elle dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
3. a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent".
b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique», un droit de séjour.
Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
Pour sa part, la Cour de céans a jugé que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2b/aa).
On rappelle que l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il doit en principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
d) Dans le cas d’espèce, la recourante a obtenu le 12 septembre 2011, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, à la faveur d’un emploi de cheffe de cuisine qu’elle a débuté le 1er septembre 2011, mais n’a plus exercé à compter du 22 avril 2012, à tout le moins. Depuis cette date en effet, elle dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien; elle a du reste contracté à l’égard de celle-ci une dette qui, au 30 septembre 2016, se montait à 76'311 francs. La recourante n’a, depuis lors, plus jamais travaillé; on retire de ses explications qu’elle se trouverait dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative et ce, depuis plusieurs années. Comme le soutient l’autorité intimée dans la décision attaquée, la recourante n’a dès lors jamais acquis le statut de travailleur au sens où l’entend l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, faute d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse durant un an au moins. Même si l’on tient compte de l’emploi de trois mois qu’elle a exercé au Café-Restaurant ********, au ********, et chez ******** SA, il n’en demeure pas moins que la recourante a travaillé moins d’un an en Suisse.
Au vu de ce qui précède et même à admettre les hypothèses les plus favorables à la recourante, celle-ci ne peut pas être qualifiée de travailleur au sens de l’ALCP. Il reste cependant à examiner si elle peut invoquer à son profit d’autres dispositions de cet accord.
4. a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).
A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).
b) En l'espèce, la recourante a sans doute régulièrement résidé en Suisse pendant plus de deux ans. On pourrait retirer de l’attestation versée au dossier qu’elle se trouve depuis plusieurs années en incapacité complète de travail. Toutefois, la recourante ne soutient pas non plus que cette incapacité de travail serait permanente, et affirme au contraire avoir bon espoir de recouvrer un emploi. A ce jour du reste, l’assurance-invalidité n’a pas encore statué sur sa demande (cf. sur ce point ATF 141 II 1 consid. 4.2.1, arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014; 2C_587/2013 précité; voir aussi, entre autres arrêts PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b; PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid. 4b). Quoi qu’il en soit, la recourante n’ayant pas acquis, ainsi qu’on l’a vu au considérant précédent, le statut de travailleur conformément à l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour tirée du droit de demeurer ne peut pas lui être accordée (cf. dans le même sens, arrêt PS.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2a/bb).
5. a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
b) En l’espèce la recourante dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis près de quatre ans. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.
6. Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), avant de soumettre le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».
b) La recourante séjourne en Suisse depuis près de huit ans; âgée de cinquante-sept ans, elle ne peut toutefois pas prétendre y avoir tissé de liens aussi étroits et profonds qu’avec son pays d’origine, l’Espagne et son pays de naissance, l’Equateur. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son intégration en Suisse se révélerait particulièrement remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins d’une année, comme on le voit. Par surcroît, depuis quatre ans au moins, elle dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien et a contracté une dette importante envers la collectivité.
Sans doute, la recourante est atteinte dans sa santé, mais on peut se demander si cette atteinte ne préexistait pas à sa venue en Suisse. Quoi qu’il en soit, toutes les pathologies dont elle souffre peuvent être soignées dans son pays d’origine, où le traitement qui lui est actuellement prescrit peut également être dispensé. L’Espagne est pourvue d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse. Comme l’observe l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement la recourante peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance. Rien n’empêche par conséquent la recourante de poursuivre son traitement en Espagne et d’y retrouver son statut de travailleur.
c) Par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
7. a) Même si cette question n’a pas été abordée, la question pourrait se poser de savoir si, compte tenu d’un séjour de plus de cinq ans en Suisse, la recourante ne pourrait pas prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement, ceci conformément à l’échange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, appliqué provisoirement dès le 1er novembre 1989 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 1990 (RS 0.142.113.328.1), dont l’art. 2, 1ère phrase, prévoit que les ressortissants espagnols justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (abrogée et remplacée à compter du 1er janvier 2008 par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il n’en est rien cependant. Malgré l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu d'un accord de droit international, l'autorisation peut être refusée s'il existe un motif de renvoi au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEtr (ATF 120 Ib 360ss) ou que la personne se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs au moment du premier renouvellement de son autorisation de séjour (cf. art. 6 par. 1 Annexe I ALCP; cf. Directives OLCP, ch. 2.8.1). En outre, aux termes de l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s’il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Or, cette dernière disposition prévoit, à son al. 1, qu’une autorisation de séjour peut être révoquée si le bénéficiaire ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
b) In casu, la recourante n’a jamais acquis le statut de travailleur, comme on l’a vu ci-dessus, et dépend de l’assistance publique pour son entretien depuis quatre ans. Elle se trouve par conséquent dans une situation où son autorisation de séjour UE/AELE de longue durée aurait dû être révoquée, conformément à l’art. 23 al. 1 OLCP. Cette autorisation ne peut du reste pas être prolongée. Par conséquent, la recourante ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
8. a) Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au vu de son état de santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.
b) Enfin, la recourante étant célibataire et sans enfant vivant en Suisse, elle n’est pas fondée à invoquer l’art. 8 CEDH, disposition garantissant le respect de la vie familiale.
9. a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Lors de la fixation d’un nouveau délai de départ à la recourante, il sera tenu compte de l’intervention chirurgicale que celle-ci doit subir, ainsi que d’un éventuel suivi post-opératoire, ceci conformément aux déterminations de l’autorité intimée, du 10 février 2017.
b) Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 22 novembre 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.