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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi |
Vu les faits suivants
- vu le recours formé par l' A.________ contre la décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2016 refusant la demande n° 217140 en faveur de B.________,
- vu l'avis du tribunal du 11 janvier 2017, impartissant à la recourante un délai au 10 février 2017 pour procéder à un dépôt de 600 francs et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera déclaré irrecevable,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que l'école recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'elle n'a pas non plus requis des modalités de paiement, des délais, une dispense ou l'assistance judiciaire,
- que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en application des art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.