TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante portugaise née le ********1954, est entrée en Suisse le 1er mars 2011. Une autorisation de séjour CE/AELE (UE/AELE) sans activité lucrative lui a été délivrée pour vivre auprès de son concubin qui assurait sa prise en charge financière.

B.                     Le 6 décembre 2011, A.________ a reçu l'autorisation d'exercer une activité accessoire de concierge pour une durée indéterminée à partir du 1er décembre 2011, à raison de 8 heures par semaine. La décision précisait que cette prise d'emploi ne justifiait pas un règlement des conditions de séjour par l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, vu le faible taux d'activité prévu. On ignore combien de temps l'intéressée a exercé cette activité.

C.                     Le 21 janvier 2016, A.________ a demandé la prolongation de son titre de séjour, qui venait à échéance le 29 février 2016.

D.                     Par lettre du 9 septembre 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser la demande au motif que cette dernière était au bénéfice des prestations de l'Aide sociale vaudoise depuis le mois de juillet 2014. Invitée à se déterminer sur ce qui précède, l'intéressée n'a pas réagi.

E.                     Par décision du 17 octobre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à A.________ vu qu'elle ne dispose d'aucun revenu lui permettant d'assurer la couverture des besoins fondamentaux, les frais de logement et les frais médicaux de base et que son garant n'est plus en mesure d'assurer sa prise en charge financière, ce dernier n'exerçant plus d'activité depuis plusieurs années et étant également au bénéfice de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2014. La décision prononce également le renvoi de Suisse de l'intéressée.

F.                     Le 28 décembre 2016, le SPOP a reçu une lettre d'A.________ lui demandant de réanalyser son dossier sur la base des documents annexés en copie : à savoir une décision du Centre social régional compétent mettant fin à son droit au revenu d'insertion au 29 février 2016 au motif que l'intéressée a obtenu une rente-pont avec effet rétroactif dès le 1er septembre 2015, une décision du 10 mars 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS établie au titre de cas de rigueur, lui accordant une rente-pont de 2'368 fr. par mois depuis le 1er janvier 2016, et un contrat de bail à loyer débutant le 15 août 2016 pour un studio prévoyant un loyer mensuel de 600 fr., charges comprises. Cette correspondance a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), qui l'a enregistrée comme recours.

G.                    Le 17 janvier 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. Assimilant la rente-pont à l'aide sociale, le SPOP considère que l'intéressée ne dispose pas des moyens suffisants pour pouvoir séjourner en Suisse. Interpellée, la recourante ne s'est pas déterminée.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) En tant que ressortissante portugaise, la recourante peut invoquer l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). N'exerçant pas d'activité économique et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord, la recourante demande la prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 6 ALCP en relation avec l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Elle pourrait l'obtenir si elle prouve qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).  Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP précise que tel est le cas si les moyens financiers dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande à des prestations complémentaires à l'assurances vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurances invalidité (AI) au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30).

Selon la jurisprudence (ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012, consid. 3.3.3 et les réf. citées), une rente d'invalidité ne constitue pas une aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Les rentes et les prestations d'autres assurances sociales sont ainsi prises en compte pour le calcul des moyens financiers suffisants. Il en va en revanche différemment des prestations complémentaires au sens de la LPC pour lesquelles le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP (ATF 135 II 265, consid. 3.6; récemment : 2C_243/2015 du 2 novembre 2015, consid. 3.4.2 et 3.4.3).

b) La réglementation décrite ci-dessus, relative à la détermination des moyens suffisants au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP qui s'applique à la problématique de la recourante, doit être distinguée du cas où il s'agit de déterminer si l'étranger réalise un cas de révocation de son autorisation pour cause de dépendance à l'aide sociale au sens des art. 62 let. e ou 63 la. 1 let. c LEtr. En effet, dans ce cas, la jurisprudence constante considère que les prestations des assurances sociales, y compris les prestations complémentaires de l'AVS/AI, ne relèvent pas de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.7), de sorte que celui qui perçoit des prestations complémentaires n'encourt pas la révocation de son autorisation de ce seul fait (cf. arrêt PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 1).

c) En l'espèce, les moyens financiers invoqués par la recourante consistent dans une rente-pont d'un montant mensuel de 2'368 francs.

Les prestations cantonales de la rente-pont sont régies par la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam; RSV 850.053). Il s'agit de mesures constitutives de la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté que le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil d'adopter pour prévenir la forte augmentation des dépenses pour le revenu d'insertion (RI) prévue pour les années 2010-2012 (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et divers projets de lois dont la LPCFam, p. 5 consultable à l'adresse http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dsas/cd/fichiers_pdf/EMPLs_lutte_contre_la_pauvreté.pdf). A l'instar des prestations complémentaires à l'AVS/AI, ces prestations cantonales ont pour objectif de combler des ressources insuffisantes, mais elles s'en écartent sur un certain nombre de paramètres relatifs à l'octroi, raison pour laquelle le Conseil d'Etat a opté pour l'introduction de nouvelles dispositions dans une loi distincte (ibidem, p. 31).

En principe, la rente-pont concerne des personnes domiciliées dans le canton de Vaud en fin de droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne peuvent plus se réinsérer professionnellement et qui, vu leur situation financière, doivent faire appel au revenu d'insertion ou utiliser leur capital LPP de manière anticipée (ce qui diminue leur avoir au moment de la retraite). La rente-pont est versée jusqu'à l'âge de la retraite et est calculée selon le dispositif des prestations complémentaires (exposé des motifs précité, p. 35).

Dans l'arrêt PE.2014.0503 précité consid. 7, la CDAP a considéré que les prestations complémentaires cantonales pour familles étaient de même nature que les prestations complémentaires de l'AVS/AI prévues par la LPC et qu'il se justifiait d'assimiler les premières aux secondes. Il doit en aller de même de la rente-pont, qui est calculée conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam). En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont de la LPCFam cantonale ne peut pas invoquer cette rente pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de
l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Partant, même si elle bénéficie de cette rente-pont, la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants permettant d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse au titre de l'art. 24 annexe I ALCP.

2.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire. Vu la situation financière de cette dernière, il est renoncé à lui réclamer des frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.