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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ et |
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2. |
B.________ |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2016 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 4 octobre 2016, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un délai au 16 janvier 2017 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante française née le ******** 1956, a annoncé son arrivée en Suisse le 15 septembre 2008, afin d’y exercer une activité indépendante et de séjourner auprès de son concubin d'alors, ressortissant britannique. Son fils, B.________, ressortissant français né le ******** 1993, l’a rejointe le 2 novembre 2008.
A.________ a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative pour vivre auprès de son partenaire, valable jusqu’au 14 septembre 2013. Son fils a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, également valable jusqu’au 14 septembre 2013.
B. En mars 2013, A.________ a déposé une demande de titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois. Il était prévu qu’elle travaille comme remplaçante des devoirs surveillés pour la Ville de ******** durant cinq mois. A réception de cette demande, le Service de la population (ci-après: SPOP) a constaté que le concubin de A.________, lequel avait signé en sa faveur une attestation de prise en charge financière, avait quitté la Suisse le 3 mai 2012. Aussi, il a demandé à la prénommée de lui fournir les justificatifs de ses ressources financières. A.________ a indiqué qu’elle avait constitué la société C.________ (ci-après "C.________ "), active dans le domaine de la promotion immobilière, ainsi que dans la fabrication et commercialisation de produits en bois. Selon le registre du commerce, cette société a été inscrite le 4 octobre 2011; A.________ en est l'associée gérante et D.________ en est le directeur.
C. Né le ******** 1966 et ressortissant roumain, D.________ est arrivé en Suisse en 2013 pour prendre une activité salariée. Il est titulaire d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 mars 2018.
D. Le 30 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’intéressé était majeur, n’avait pas d’activité salariée et bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2012 pour un montant mensuel de 1’370 fr., de sorte que son autonomie financière n’était pas assurée. En outre, son comportement avait donné lieu à des condamnations pour infractions à la LStup et lésions corporelles simples.
Par décision du 2 juin 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, la prénommée bénéficiant du revenu d’insertion depuis le 25 janvier 2013, pour un montant mensuel de 1'250 fr., de sorte qu’elle n’était pas indépendante financièrement. Il a ajouté que le recours à l’aide sociale s’opposait à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité indépendante.
E. A.________ et B.________ ont formé recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous référence PE.2014.0320. A.________ a invoqué en substance pouvoir subvenir à ses besoins, grâce à son entreprise C.________. Elle alléguait aussi être capable de verser un salaire au directeur technique de sa société, ainsi qu’à son fils qu’elle avait engagé notamment comme manœuvre avant qu’il ne débute une nouvelle formation.
A l’appui de leurs allégations, les recourants ont notamment produit une fiche de salaire de C.________ en faveur de D.________ pour juin 2014, mentionnant un revenu net de 4'433 fr., ainsi qu’une fiche de salaire pour juin 2014 de cette société en faveur du recourant, mentionnant un revenu net de 2'020 fr. 25.
Par la suite, les recourants avaient notamment produit une copie de documents relatifs aux revenus de A.________, expliquant qu’elle avait été engagée par une école de langues afin d’y enseigner le français. Ils ont également produit une lettre d’engagement, du 10 octobre 2014, de D.________ à 100%, pour une durée indéterminée, par la société de ferblanterie ********. A cet égard, selon les bulletins de salaire produits, D.________ avait réalisé un salaire net de 4'225 fr. 15 en novembre 2014 et 4'413 fr. 40 en décembre 2014. A.________ avait encore produit une lettre manuscrite de D.________, du 5 janvier 2015, mentionnant former une famille avec les recourants, prendre en charge le loyer de son appartement où les recourants vivaient également, ainsi que tous leurs besoins courants.
F. Par arrêt du 24 mars 2016 (PE.2014.0320), le Tribunal a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours formé par B.________, et rejeté le recours formé par A.________.
La Cour a considéré, d’une part, que la recourante n’alléguait ni ne démontrait disposer de moyens financiers propres permettant d’assurer son autonomie financière, que ce soit en qualité d’indépendante ou de salariée. D’autre part, son compagnon, qui avait déclaré la prendre en charge financièrement, s’était contenté de produire des fiches de salaire et son contrat de travail mais n’avait pas donné suite à la demande du Tribunal de produire un extrait de l’office des poursuites et une attestation des services sociaux à son nom mentionnant s’il percevait des prestations de l’aide sociale. Partant, c’était à juste titre que le SPOP avait considéré que la recourante n’avait pas démontré disposer de moyens financiers suffisants pour être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Par lettre du 6 juillet 2016, le SPOP a imparti un délai au 31 août 2016 à A.________ et B.________ pour quitter la Suisse. Le 25 août 2016, les intéressés ont demandé la prolongation de ce délai de départ.
G. Le 4 octobre 2016, A.________ et B.________, agissant par l’intermédiaire d'un mandataire commun, ont sollicité le réexamen des décisions des 30 avril et 2 juin 2014. Ils invoquent un fait nouveau, à savoir que D.________ bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 août 2016.
H. Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la requête de A.________ et B.________, considérant que les moyens financiers de D.________ n’apparaissent pas suffisants pour subvenir aux besoins des intéressés, ce d’autant que son salaire fait l’objet d’une saisie à concurrence de son minimum vital. Le SPOP leur a en outre imparti un délai au 16 janvier 2017 pour quitter la Suisse.
I. Le 11 janvier 2017, A.________ et B.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour. Des documents produits par les recourants ressortent les éléments suivants:
Le 26 septembre 2016, D.________ a signé une nouvelle attestation de prise en charge financière en faveur des recourants, à hauteur de 2'600 fr. par mois.
Depuis le 22 août 2016, D.________ est au bénéfice d’un contrat de mission de durée indéterminée conclu avec la société de placement ******** pour travailler en qualité de charpentier auprès de ********, pour un salaire horaire de 33 fr. 73 à raison de 41 heures de travail par semaine.
D.________ fait l’objet de poursuites qui s’élevaient à un montant de 35'528 fr. 85 au 26 septembre 2016. Pour cette raison, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a délivré à son employeur un avis de saisie sur salaire le 7 octobre 2016 pour tout ce qui dépasse son minimum d’existence de 3'350 fr. par mois. Cette saisie a débuté le 1er octobre 2016, pour une durée maximale d’un an. Selon la détermination du minimum d’existence du 7 octobre 2016, la base mensuelle retenue pour D.________ s’élève à 1'700 fr., soit celle d’un couple vivant en ménage commun. Le loyer pris en compte est celui du 2,5 pièces loué par le couple à ******** pour un montant de 1'480 francs. La détermination du minimum vital prend en outre en compte un abonnement mobilis pour le conjoint ou concubin à hauteur de 72 francs.
Il ressort des bulletins de salaire d’août et septembre 2016 de D.________ que son salaire faisait déjà l’objet d’une saisie avant le 7 octobre 2016. Après déduction du montant saisi, il percevait alors un montant correspondant à un minimum vital de 1'400 francs.
Selon une attestation de salaire du mois de décembre 2016 auprès de la société ********, A.________ a donné 8 cours auprès de cette entreprise, pour un salaire total de 720 francs.
Les recourants ont par ailleurs produit la copie d’un bail à loyer signé le 10 janvier 2017 relatif à un local meublé à ******** avec douche-WC, kitchenette, place de parc et terrasse, pour un loyer mensuel net de 890 francs. Le contrat est d’une durée d’un mois à partir du 1er janvier 2017, renouvelable tacitement.
J. Le SPOP a produit son dossier le 16 janvier 2017, ainsi que, à la demande de la juge instructrice, le dossier de D.________, le 16 février 2017.
Par lettre du 14 mars 2017, les recourants ont fait valoir que la recourante percevait un revenu mensuel de plus de 1'000 francs. A l'appui de cette affirmation, ils ont produit un lot de documents complémentaires, à savoir deux décisions provisoires de la Caisse AVS concernant l'activité indépendante de A.________ en tant que professeure de français, ainsi que des attestations de cours pour deux séries de 10 cours de 90 minutes à 90 fr. la leçon dès le 30 septembre et 7 novembre 2016 donnés pour le compte de l'entreprise "********", une attestation du 27 septembre 2016 pour trois cours donnés, ainsi que diverses quittances dont il ressort que la recourante a facturé un montant total de 4'920 fr. en février 2017. A ces documents étaient joints une lettre du recourant du 28 février 2017 dans laquelle il exposait qu'il allait débuter un stage en cuisine le 6 mars 2017, ainsi qu'une liste manuscrite d'une quarantaine de restaurants et de cafés auprès desquels il aurait déposé sa candidature.
K. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2016.0044 du 10 mars 2016).
c) En l’occurrence, la situation financière du compagnon de la recourante n’a pas connu d’amélioration significative par rapport à la situation prévalant au moment où le Tribunal a statué en mars 2016, qui permettrait de considérer qu’il est à même de subvenir aux besoins des recourants. A cet égard, le minimum vital défini dans l’avis de saisie sur salaire de D.________ semble certes englober le minimum vital de la recourante, mais pas celui de son fils, qui est majeur. Quoi qu’il en soit, la prise en compte d’un tel minimum vital de 1'700 fr. ne permet pas de conclure que D.________ serait en mesure de subvenir aux besoins des recourants. On constate d’ailleurs qu’après saisie de salaire, le revenu de l’intéressé est à peine supérieur au montant de 2'600 fr. qu’il s’est engagé à supporter pour la prise en charge des recourants. En août et septembre 2016, son salaire était même inférieur dès lors qu’il ne percevait que 1'400 fr. par mois.
La recourante ne démontre pas que ses propres revenus auraient augmenté. A cet égard, les documents produits en relation avec les cours de français qu'elle donne, soit en tant que salariée, soit en tant qu'indépendante, ne permettent pas, en l'état, de retenir l'existence d'une activité lucrative stable lui procurant une revenu durable justifiant une révision de la décision la concernant. Quant au recourant, il n’allègue aucun revenu et le fait de poursuivre des recherches d’emploi ne saurait constituer un motif de prolonger son autorisation de séjour et ne représente aucun caractère nouveau. Au surplus, aucun élément ne vient étayer l'existence d'un stage ni la rémunération perçue pour celui-ci.
Les recourants font encore valoir que leur fille, respectivement sœur, vivrait en Suisse. Manifestement, cet élément n'est pas nouveau et n’est pas de nature à modifier la décision du SPOP.
Enfin, le nouveau contrat de bail produit ne constitue pas un fait nouveau suffisamment significatif et durable justifiant un réexamen par l'autorité intimée. Les recourants ne démontrent d'ailleurs pas avoir pris domicile à ********.
Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification notable de la situation des recourants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de sorte que leur demande de réexamen doit être rejetée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.