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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à représentée par Asllan Karaj, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2016 lui refusant une autorisation d'entrée respectivement de séjour en Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante du Kosovo née le ******** 1956, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, auprès de l'ambassade suisse de Pristina en avril 2016 en vue de venir vivre en Suisse auprès de son fils B.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et de sa belle-fille de nationalité suisse.
Il ressort du dossier que l'intéressée est venue en Suisse du 22 décembre 2015 au 19 mars 2016, qu'elle était titulaire d'un visa Schengen valable du 20 décembre 2015 au 19 décembre 2016 et qu'elle est entrée en Suisse une dernière fois le 26 décembre 2016.
Dans le cadre de cette demande, B.________, a exposé au SPOP, le 1er juillet 2016, notamment ce qui suit: son salaire net s'élève à 3'935 fr. par mois, il occupe avec son épouse, C.________, et leur enfant un logement de 3,5 pièces, à Bex, qu'il s'engage à quitter pour un appartement plus grand en cas de venue de sa mère, que cette dernière se retrouve seule après le décès soudain de son mari en janvier 2014, que quatre de ses cinq enfants vivent en Allemagne, que sa nouvelle solitude lui pèse beaucoup et qu'elle a des problèmes de santé (hypertension artérielle). Son épouse a signé une déclaration de prise en charge financière le 2 septembre 2014. A la même date, le Bureau des étrangers de Bex a donné un préavis défavorable au SPOP, doutant que A.________ quitterait la Suisse à l'échéance du visa.
Le 8 avril 2016, l'ambassadrice de Suisse à Pristina a fait un rapport à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur la base du dossier, duquel on extrait ce qui suit: A.________ vit seule depuis le décès de son époux et n'a personne pour l'aider. Son beau-frère est en chaise-roulante et elle l'avait elle-même aidé auparavant. Elle a cinq enfants, dont quatre vivent en Allemagne et un en Suisse. Elle n'est pas venue directement en Suisse après le décès de son époux le 30 janvier 2014 car elle est d'abord allée trois mois en Allemagne, puis elle est rentrée au Kosovo avant de repartir en Suisse trois mois. C'est lors de son dernier séjour en Suisse que son fils lui a proposé d'y vivre. Elle a choisi la Suisse car son fils B.________ bénéficie ici d'une meilleure situation que ses autres fils. B.________ est en Suisse depuis deux ans et son épouse est de nationalité suisse. Il travaille à Bex et son épouse travaille à l'hôpital. En Suisse, A.________ seconderait sa belle-fille dans les tâches ménagères. Sa pression sanguine est élevée. L'appartement dans lequel la famille vit comporte deux pièces, un balcon, une salle de bains et une cuisine. A.________ parle l'albanais et elle peut apprendre le français pour se faire comprendre.
En été 2016, B.________ et C.________ ont signé en faveur de leur mère, respectivement leur belle-mère, une attestation de prise en charge financière. Ils ne font pas l'objet de poursuites. Il ressort des attestations de salaire de B.________ que ce dernier occupe un emploi temporaire. Quant à C.________, elle perçoit un revenu mensuel net d'environ 4'000 fr. pour une activité à 90 %.
Le 21 juin 2016, B.________ a écrit au SPOP une lettre expliquant les motifs du regroupement familial souhaité. En substance, il a allégué que depuis le décès de son père, sa mère était seule au Kosovo et que tout était compliqué pour elle. Il n'y avait parfois pas d'eau ni d'électricité et, à part quelques voisins, elle n'avait de contact avec personne. Chez eux, la famille est très importante et A.________ a besoin de se rapprocher de son fils, qui la prendra intégralement en charge.
Le 31 mai 2016, la Commune de Bex a donné un préavis "mitigé" sur le séjour en Suisse de A.________, vu son état de santé fragile et de la présence en Europe de ses enfants.
Le SPOP a préavisé négativement le 16 septembre 2016. A.________ s'est déterminée le 15 novembre 2016.
B. Par décision du 19 décembre 2016, le SPOP a rejeté la demande susmentionnée. Il a estimé en substance que la loi fédérale sur les étrangers ne permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants, que A.________ ne remplissait pas les conditions relatives à la délivrance d'un permis de rentière (pas de liens personnels particuliers avec la Suisse et pas de moyens financiers suffisants), qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH et ne se trouvait par ailleurs pas dans un cas personnel d'extrême gravité.
C. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) le 11 janvier 2017, en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle a produit en annexe un bordereau de pièces.
Le SPOP a produit son dossier le 28 février 2017 et conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 29 mars 2017 en confirmant ses conclusions. Le SPOP en a fait de même le 6 avril 2017. Le 26 mai 2017, la recourante a produit un nouveau certificat médical du 14 mai 2017 établi par le Dr ********, à Bex.
Dans ses observations complémentaires du 2 juin 2017, le SPOP a maintenu sa position. Le 31 juillet 2017, la recourante a produit un rapport d'examen médical, pratiqué le 7 juillet 2017 et adressé au Dr ******** le 10 juillet 2017 par les Drs ******** et ********, du Centre d'imagerie médicale du Chablais. Le SPOP s'est encore déterminé le 8 août 2017 en maintenant sa position.
D. Le 16 février 2018, la Juge instructrice a interpellé A.________ sur le fait qu'elle semblait séjourner en Suisse à tout le moins depuis janvier 2017, alors qu'il lui avait été précisé, par avis d'enregistrement du recours du 12 janvier 2018, que l'effet suspensif légal au recours ne l'autorisait pas à entrer en Suisse. L'intéressée s'est déterminée le 22 février 2018 en expliquant qu'elle était venue en Suisse en 2014, 2015 et 2016 et qu'elle avait dû subir des contrôles médicaux pendant ces périodes. Elle a transmis au Tribunal copie du dernier rapport médical, daté du 18 février 2018, mettant en évidence l'"aggravation de son état de santé". Le 8 mars 2018, elle a encore expliqué qu'elle était entrée à l'aéroport de Bâle le 26 décembre 2016 et que son visa pour la période de janvier 2017 était "à ce jour" échu.
Le 15 mars 2018, le SPOP a confirmé sa position en précisant qu'il n'était pas démontré que le traitement médical de la recourante devait impérativement être suivi en Suisse.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la demande de regroupement familial de la recourante auprès de son fils et sa belle-fille, titulaires d'une autorisation de séjour pour le premier et de la nationalité suisse pour la seconde.
a) Le fils de la recourante bénéficiant d'un permis B, c'est sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) que doit tout d'abord s'analyser la situation. Cette disposition prescrit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) Cette disposition n'autorise le regroupement familial qu'en faveur du conjoint et des enfants de la personne regroupante, à l'exclusion de ses ascendants.
3. L'épouse de B.________ étant de nationalité suisse, il y a lieu d'examiner si la recourante pourrait fonder son séjour sur l'art. 42 al. 2 let. b LEtr.
a) L'art. 42 LEtr règle les conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
"Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).
La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).
c) En l'espèce, la recourante est ressortissante du Kosovo, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre circulation des personnes; elle ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité suisse de sa belle-fille pour se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr.
d) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas invoquer le regroupement familial des ascendants pour venir s'établir en Suisse. En conséquence, seul s'applique en l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à l’admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative, autrement dit des rentiers.
4. a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent être admis aux conditions cumulatives suivantes: ils ont l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ils ont des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:
"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3; PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3a). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
b) Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le TAF, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in fine). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le TAF, repose sur une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter.
c) Dans le cas présent, la recourante, née en 1956, réalise la première des conditions annoncées puisqu'elle est âgée de plus de 55 ans. S'agissant des moyens financiers, il ressort de son extrait de compte bancaire au Kosovo qu'elle perçoit une rente mensuelle de 200 euros. Par ailleurs, son fils B.________, sa belle-fille C.________ et des membres de la famille de cette dernière se sont engagés à la prendre en charge financièrement. Le 1er janvier 2017, la parenté de C.________ a attesté l'aider financièrement en cas de besoin. Il s'agit du frère et de la belle-sœur de C.________, (qui perçoivent un salaire mensuel brut d'environ de 6'150 fr. pour le premier et d'environ 4'000 fr. pour la seconde), du père de C.________ (qui perçoit un revenu mensuel brut d'environ 5'100 fr.) et de ses deux autres frères (dont l'un perçoit un revenu mensuel brut d'environ 5'000 fr.). Savoir si ces engagements sont suffisants pour satisfaire cette condition est une question qui peut demeurer ouverte puisque la recourante ne réalise pas la condition – cumulative - des attaches particulières avec la Suisse. Outre la présence en Suisse de son fils et de sa famille, la recourante n'a aucun lien avec ce pays. Elle n'y a notamment pas fait des études en étant plus jeune et elle n'est impliquée dans aucun organisme local. Elle n'a par ailleurs pas allégué y avoir constitué un réseau social quelconque en dehors du cercle familial, qui ne peut être assimilé à une "grande association multiculturelle" comme elle le prétend dans ses écritures.
Partant, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sur cette base.
5. Il reste encore à examiner si le séjour de la recourante pourrait se fonder sur le cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b. LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l’art. 31 OASA, dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (PE.2016.0469 précité consid. 5; PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4b).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b).
c) En l'occurrence, la recourante explique s'être retrouvée seule au Kosovo depuis le décès de son mari, ses enfants vivant en Allemagne et en Suisse. Son état de santé est par ailleurs fragile selon les différents certificats médicaux qu'elle a produits. Il ressort du certificat du Dr D.________ du 15 janvier 2017 que la recourante souffrait de plusieurs maladies chroniques, telles qu'hypertension artérielle mal contrôlée, douleurs à la poitrine compatibles avec des problèmes cardiaques à investiguer, problèmes respiratoires nécessitant d'autres investigations, douleurs articulaires chroniques, obésité morbide et un épisode dépressif moyen chronique nécessitant une prise en charge régulière et à long terme. Selon le certificat du Centre d'imagerie médicale du Chablais du 10 juillet 2017, la recourante a "quelques anomalies de signal de la substance blanche profonde sus-tentotielle bilatérale, aspécifiques: à mettre en rapport avec des éventuels facteurs de risque cardio-vasculaire." Selon un certificat du Dr ******** du 14 mai 2017, l'état psychologique de la recourante s'est aggravé depuis janvier 2017. Elle présente notamment un état dépressif moyen avec tristesse, lié à la séparation avec sa famille. Elle s'estime inapte à vivre seule au Kosovo. Elle suit un traitement de soutien psychologique et elle prend des médicaments tranquillisants. Enfin, dans un certificat du 18 février 2018, le Dr ******** expose qu'elle est suivie à sa consultation depuis environ deux ans, qu'elle présente des douleurs au bas du dos et de la hanche droite qui l'empêchent de marcher normalement, qu'elle souffre d'une arthrose avancée de la hanche et de la colonne lombaire, qu'elle prend des médicaments régulièrement et suit un traitement de physiothérapie. Elle pourrait se faire opérer de la hanche, avec la mise en place d'une prothèse totale.
Les maux dont souffre la recourante préexistaient avant son entrée en Suisse. Par ailleurs, le Kosovo dispose de structures de soins suffisantes, la recourante ne nécessitant aucun traitement particulier (dans ce sens, voir TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). Il convient de souligner à ce sujet, d'une part, que la République du Kosovo dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Ainsi, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).
De plus, comme le soulève à juste titre l'autorité intimée, la dégradation de l'état de santé n'entre pas en considération lorsqu'elle résulte, comme en l'espère, de la perspective d'un renvoi de Suisse (TAF C-6611/2010 du 9 mai 2011; CDAP PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid. 7c).
Au demeurant, il est à noter que le refus d'autorisation de séjour n'empêche pas B.________ de continuer à subvenir aux besoins matériels de sa mère depuis la Suisse et que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec son fils établi en Suisse, qui pourra aller lui rendre visite au Kosovo, ou en Allemagne chez ses frères. Par ailleurs, on souligne que la recourante a écorné la confiance des autorités en ne respectant pas la durée de son précédent visa valable jusqu'au 19 décembre 2016 puisqu'elle est entrée en Suisse le 26 décembre 2016, sans repartir. La demande de visa litigieuse date d'environ avril 2016. Lors du dépôt du recours et de l'octroi de l'effet suspensif début 2017, la recourante devait être au Kosovo et elle n'était pas autorisée à entrer en Suisse.
Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la recourante présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que la plupart de ses compatriotes résidant sur place.
6. Enfin, l'art. 8 CEDH dont la recourante se prévaut ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente.
a) En effet, un personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, les affections de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas un traitement si particulier qu'elle pourrait exceptionnellement se prévaloir de l'art. 8 CEDH en qualité d'ascendante. Contrairement aux allégations de la recourante, celle-ci n'a pas avec son fils un rapport de dépendance quelconque.
A toutes fins utiles, il est encore relevé que le Dr D.________, qui a rédigé la plupart des certificats médicaux versés au dossier, n'est autre que l'employeur de la belle-fille de la recourante, C.________.
Tout bien pesé, l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'autorisation sollicitée.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.