TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2017  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

  

Recourantes

1.

A.________ à ********,

 

2.

B.________ à ********,

 

3.

C.________ à ********,

toutes trois représentées par le Centre social protestant, à Genève, 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2016 lui refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est née le ******** 1996 au Népal, pays dont elle est ressortissante. Orpheline de père depuis 1998, elle vit à ********, où elle a commencé sa scolarité obligatoire.

Le 3 avril 2008, la mère de A.________, B.________, s'est mariée avec un citoyen suisse, à ********. Elle s'est installée dans un appartement de trois pièces à ******** avec son époux, laissant sa fille, alors âgée de onze ans, aux bons soins de sa propre mère et de sa sœur, C.________. Le 22 décembre 2014, B.________ a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Elle travaille actuellement dans le domaine de la petite enfance, pour un salaire mensuel brut de quelque 4'300 francs.

B.                     Le 18 janvier 2016, A.________, âgée de dix-neuf ans, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue de pouvoir vivre auprès de sa mère.

Dans une lettre non datée, B.________, représentée par le Centre social protestant de Genève (ci-après: CSP), a appuyé la demande de sa fille auprès du Service de la population (ci-après: SPOP). Elle expliquait qu'elle était venue seule en Suisse pour s'y intégrer d'abord au mieux, pensant qu'il aurait été préjudiciable à son enfant d'être confrontée à un déracinement alors qu'elle suivait une scolarité exemplaire au Népal. B.________ assurait l'autorité qu'elle avait néanmoins toujours été très proche de sa fille, avec laquelle elle était restée en contact, et qu'elle se rendait régulièrement au pays pour la revoir. Elle rappelait d'autre part que le Népal avait été touché en avril 2015 par un violent séisme faisant de nombreuses victimes, qui avait notamment obligé sa famille à trouver d'urgence un nouveau logement précaire et dont les nombreuses répliques avaient provoqué, outre une grande détresse au sein de la population, la destruction de l'école dans laquelle étudiait encore sa fille. B.________ affirmait que cette dernière était traumatisée depuis lors et qu'elle vivait dans la peur quotidienne, de sorte que toutes deux aspiraient désormais ardemment à pouvoir se retrouver et vivre ensemble à nouveau. Elle soulignait enfin, pièce à l'appui, qu'elle avait demandé l'inclusion de sa fille dans sa demande de naturalisation facilitée, tandis que celle-ci était encore mineure. Le 22 juillet 2016, B.________ a relancé le SPOP, expliquant que l'attente était particulièrement difficile à vivre pour sa fille, qui se retrouvait démunie, en situation de détresse et n'était plus scolarisée.

Par courrier du 10 août 2016, le SPOP a répondu qu'il n'était pas en mesure d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________, dès lors que cette dernière était majeure lors du dépôt de sa demande. Il indiquait en outre que, quoique dignes d'intérêts, les arguments ayant trait à la situation au Népal ne constituaient pas des motifs personnels d'extrême gravité, justifiant une dérogation aux conditions d'admission des étrangers en Suisse. Il avisait donc B.________ qu'il entendait refuser l'octroi d'un titre de séjour quelconque à sa fille, non sans lui permettre au préalable de se déterminer à ce sujet.

Le 7 septembre 2016, B.________ a rétorqué au SPOP que le relèvement du Népal était particulièrement pénible après le drame qui l'avait frappé et que nombre de bâtiments n'étaient pas encore reconstruits, à l'instar de la maison et de l'école de sa fille, pour qui l'obtention de la maturité était donc lourdement compromise. Elle signalait par ailleurs à l'autorité que sa sœur, C.________, qui avait accueilli A.________ à son départ, était elle-même venue vivre dans le canton de Vaud, à ********, si bien que les parents les plus proches de son enfant se trouvaient désormais dans notre pays. Elle s'offusquait de ne pouvoir aider sa fille, alors même que sa sœur et elle, toutes deux citoyennes suisses et indépendantes financièrement, étaient effectivement en mesure de le faire, ainsi qu'en témoignaient les différentes pièces produites à l'appui de sa démarche. Tout en admettant que la demande de regroupement familial ne pouvait être acceptée au vu de sa tardiveté, B.________ priait néanmoins le SPOP d'accorder une autorisation de séjour à sa fille pour des raisons humanitaires majeures. Subsidiairement, elle plaidait l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes, dès lors que sa sœur C.________ disposait également de la nationalité italienne. Par courriel du 17 octobre 2016, B.________ a insisté derechef auprès du SPOP, alléguant que sa fille vivait toujours dans une grande précarité et insécurité.

Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à A.________, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 10 août précédent. Il relevait en outre que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes pour rejoindre sa tante, de nationalité italienne, dès lors que seuls les conjoints et les descendants étaient privilégiés par cette convention.

C.                     Le 11 janvier 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déféré cette décision à la Cour de céans, par le truchement du CSP, en concluant à l'obtention de l'autorisation d'entrée sollicitée. Elles répètent que B.________ avait demandé l'inclusion de sa fille dans sa demande de naturalisation facilitée, alors que l'enfant était encore mineure, et considèrent que la demande de regroupement familial devrait être admise pour des raisons familiales majeures. Elles plaident subsidiairement l'existence d'un cas de rigueur, expliquant que la situation catastrophique régnant au Népal après les séismes survenus en 2015, telle que décrite dans leurs précédentes écritures, a plongé la jeune fille dans une grave détresse. Elles invoquent en outre le droit au respect de la vie privée et familiale, arguant que les plus proches parentes de la susnommée sont domiciliées en Suisse et parfaitement intégrées. Elles requièrent en dernier ressort l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes, compte tenu de la nationalité italienne de C.________.

Dans sa réponse du 17 février 2017, le SPOP maintient sa décision, étant d'avis que les conditions strictes de reconnaissance d'un cas de rigueur ne sont pas remplies. Il relève au demeurant que B.________ avait confié la garde de sa fille à sa sœur C.________ et à sa mère lors de son départ pour la Suisse en 2008, renonçant ainsi à requérir le regroupement familial. Il constate enfin que la jeune femme, aujourd'hui âgée de vingt ans, conserve des attaches familiales et un réseau social dans son pays d'origine, ainsi que la possibilité de solliciter un soutien financier de la part de ses proches en Suisse et de leur rendre visite par le biais de visas touristiques.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Bien que la qualité pour recourir de C.________ paraisse douteuse (cf. art. 75 let. a LPA-VD), cette question peut souffrir de demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à une Népalaise de vingt ans une autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre sa mère et sa tante, toutes deux naturalisées suisses et domiciliées dans le canton de Vaud.

3.                      La décision attaquée retient que la jeune femme ne peut prétendre au regroupement familial, dans la mesure où elle était âgée de plus de dix-huit ans lors du dépôt de sa demande.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015).

b) Les recourantes font valoir que la mère de l'intéressée avait indiqué, lors du dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, qu'elle souhaitait y inclure sa fille, encore mineure à l'époque, si bien qu'elle pouvait légitimement s'attendre à ce que toutes deux soient naturalisées. Selon la jurisprudence constante toutefois, des enfants mineurs vivant à l'étranger ne sont, en règle générale, pas inclus dans la naturalisation facilitée de leurs parents habitant en Suisse (cf. TAF F-6047/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.1; TAF C-1133/2006 du 12 juillet 2007 consid. 7, publié aux ATAF 2007/29). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la jeune femme, née le ******** 1996, était âgée de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse du 18 janvier 2016, moment décisif pour déterminer le droit au regroupement familial d'un enfant. Elle avait donc atteint la limite d'âge de dix-huit ans fixée par l'art. 42 LEtr. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

4.                      Subsidiairement, les recourantes sollicitent la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour déniée pour cas individuel d'extrême gravité. Elles allèguent que la jeune femme a vécu comme un traumatisme les séismes qui ont frappé son pays en 2015 et qui ont notamment causé l'effondrement de sa maison et de son école, peu avant l'obtention de sa maturité, la laissant dans une situation particulièrement précaire. Selon les recourantes, pareille situation de détresse est constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Il résulte également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuels d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.4 et les références citées).

b) En l'espèce, le drame qui a touché le Népal il y a deux ans ne laisse pas indifférent. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée ne se trouve pas dans des conditions de vie et d'existence plus difficiles que tous ses compatriotes, qui reconstruisent peu à peu leur pays dans les mêmes circonstances. Aujourd'hui âgée de vingt ans, elle a vécu toute sa vie dans ce pays, au sein de sa famille. Certes, sa plus proche parente, soit sa mère, est venue s'établir en Suisse en 2008, suivie par sa tante, toutes deux ayant été naturalisées. Ce seul lien ne suffit cependant pas à fonder des attaches particulièrement étroites avec notre pays. Les recourantes ne soutiennent du reste pas que l'intéressée serait fréquemment venue en Suisse ni qu'elle y aurait développé un réseau social ou des intérêts quelconques. Il résulte au contraire des déclarations de la mère qu'elle serait elle-même allée retrouver sa fille régulièrement au Népal et non l'inverse. Toujours selon ses indications, il appert également que le reste de sa famille réside toujours dans ce pays et que sa situation financière permet de subvenir aux besoins de sa fille, laquelle pourra donc continuer à bénéficier du soutien affectif et matériel de ses proches, sans se retrouver livrée à elle-même. Comme l'a relevé le SPOP dans ses déterminations, il reste d'ailleurs loisible aux recourantes de continuer à se voir régulièrement, dans le cadre de séjours touristiques.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que la jeune femme se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifierait de lui accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires.

5.                      Les recourantes invoquent le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour tenter de réunir la famille en Suisse.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1).

Dans le cas d'espèce, quand bien même la mère et la tante de l'intéressée sont naturalisées suisses, cette dernière est majeure, de sorte qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie familiale que pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec elles. Or, un tel rapport n'est ni invoqué, ni établi au regard des éléments du dossier. Il s'ensuit que la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoquée en l'occurrence.

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et les références).

Comme déjà exposé au considérant 4b supra, auquel il peut être renvoyé, l'intéressée n'a en l'occurrence jamais vécu en Suisse. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune intégration qui justifierait une application de l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée.

6.                      En dernier lieu, les recourantes prétendent au regroupement familial sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), compte tenu du fait que la tante de l'intéressée a la double nationalité suisse et italienne.

Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ainsi que ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).

La seule lecture de ces dispositions permet d'inférer qu'aucun droit au regroupement familial n'existe entre l'intéressée et sa tante, cette dernière ne faisant pas partie des membres de la famille énumérés par l'art. 3 ALCP.

7.                      Au vu des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

8.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision rendue le 8 décembre 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourantes A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.