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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2016 (prononçant son renvoi de Suisse). |
Considérant
- que, par décision du 22 décembre 2016 fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,
- que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 décembre 2016, en mains propres,
- que, par acte rédigé en roumain, daté du 2 janvier 2017 et déposé à la Poste suisse le 10 janvier 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
- que, par avis du 13 janvier 2017, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 18 janvier 2017 pour procéder en langue française conformément à l'exigence posée à l'art. 26 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), attirant son attention sur le fait que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5, 2ème phrase, LPA-VD) et sur le fait que le recours paraissait tardif,
- que le recourant n'a pas procédé en langue française en temps utile;
- que le recours contre une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEtr),
- que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche,
- que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (féries; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),
- qu'il est douteux que les féries judiciaires de droit cantonal s'appliquent en la matière,
- qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, du moment que le recours est de toute manière tardif, même si l'on tient compte des féries,
- que, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 décembre 2016, le délai de recours a commencé à courir le mardi 3 janvier 2017 (au plus tard) et est échu, cinq jours ouvrables plus tard, le lundi 9 janvier 2017 (au plus tard),
- que le recours daté du 2 janvier 2017 et déposé à la Poste suisse le 10 janvier 2017 (date du timbre postal) est dès lors tardif, partant irrecevable,
- que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que le recourant, qui ne s'est pas déterminé, n'a fait valoir aucun élément dans ce sens,
- qu'il n'a ainsi pas établi avoir été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé,
- que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),
- que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD),
- que, vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.