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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2016 (refus de permis de séjour) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1973, ressortissant de Malaisie, est entré en Suisse le 4 novembre 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative le même jour. Il travaille dans la restauration. A.________ a épousé B.________ en Malaisie, une compatriote née le ******** 1974. De cette union est née C.________ le ******** 2006. Le 11 novembre 2013, A.________ a obtenu une autorisation d'établissement.
B.________ et C.________ sont arrivées en Suisse et se sont installées auprès de A.________ le 29 février 2016. C.________ est entrée en classe d'accueil le 22 août 2016 dans une école à Lausanne.
B. Le 3 mars 2016, B.________ et C.________ ont déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial pour vivre auprès de leur époux et père.
Le 26 juillet 2016, le SPOP a préavisé négativement et leur a imparti un délai au 26 septembre 2016 pour qu'elles se déterminent. B.________ a expliqué le 28 août 2016 que son époux était titulaire d'une autorisation de séjour de 2003 à 2013 puis d'une autorisation d'établissement délivrée le 11 novembre 2013. Lorsqu'il bénéficiait du permis B, il n'avait pas osé demander le regroupement familial puisqu'actif dans la restauration, la sécurité de l'emploi n'était pas assurée et il craignait de perdre lui-même son droit de séjour si lui-même et sa famille dépendaient de l'aide sociale. L'intéressée a ajouté qu'elle-même n'était pas au courant du changement de statut de son mari et que leur vie de famille était compliquée vu la distance qui les séparait.
Par décision du 16 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à B.________ et à C.________ pour motif que la demande était tardive et qu'il n'existait aucune circonstance personnelle majeure.
C. Le 13 janvier 2017, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ils ont conclu principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée à B.________ et une autorisation d'établissement en faveur de C.________. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause auprès de l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants.
Le SPOP s'est déterminé le 9 février 2017 et a maintenu sa décision, en concluant au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 4 avril 2017, confirmant leurs conclusions. Ils ont produit des pièces complémentaires, dont les résultats scolaires de C.________ et son inscription auprès de la Brigade des scouts de ********.
Le SPOP a derechef conclu au rejet du recours le 2 mai 2017.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se plaignent du refus du SPOP de leur délivrer une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, par regroupement familial.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissantes de Malaisie, les recourantes ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 43 al. 3 LEtr, les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
c) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse en 2003 et a obtenu son titre de séjour la même année selon le SPOP et la recourante, et en 2006 selon l'intéressé. Son autorisation d'établissement a quant à elle été délivrée le 11 novembre 2013. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Cette date correspond ainsi au dies a quo, portant le délai au 31 décembre 2013 (l'enfant aura douze ans en 2018). Déposée en 2016, la demande de regroupement familial est manifestement tardive.
3. Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai de l'al. 1, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêt TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1).
a) A cet égard, les recourants allèguent que compte tenu des importants problèmes de santé des parents d'B.________, du prix exorbitants des institutions et du fait que les recourants n'ont trouvé personne pour prendre soin d'eux, elle est restée à leurs côtés. Son père est décédé en 2009. Quant à sa mère, elle a subi deux opérations chirurgicales le 30 décembre 2015 et le 8 janvier 2016 qui lui ont permis de retrouver la vue.
Les recourants se prévalent également des problèmes de santé de leur fille C.________. Ils pensaient en effet que vu son "hypersensibilité liée à l'air ambiant", ils craignaient qu'un "changement de climat lors de l'établissement en Suisse pourrait lui être préjudiciable" (recours p. 3).
Enfin, les recourants soutiennent que vu l'instabilité du marché de l'emploi dans la restauration et la précarité du statut lié à l'autorisation de séjour du recourant, ils ont préféré attendre qu'il dispose d'une autorisation d'établissement (recours p. 3). Désormais, vu ces changements de circonstances et la stabilisation de la situation du recourant, la famille a décidé de s'établir en Suisse. Elle est régulièrement inscrite en résidence principale à Lausanne (recours p. 4).
b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.).
Dans ce cas de regroupement familial différé complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (arrêts TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6). En effet, les délais pour le regroupement familial sont avant tout destinés à favoriser une intégration rapide des enfants (arrêt TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Ces mêmes délais s'appliquent au conjoint (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3) et le délai de cinq ans vise avant tout à limiter l'immigration, ce qui constitue un motif légitime pour limiter la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et 137 I 248 consid. 2.1). Ainsi, si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu'elle ne tient pas particulièrement à une vie commune de sorte que l'intérêt à la limitation de l'immigration prévaut (arrêt TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015).
Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige les art. 3 par. 1 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1986 (CDE; RS 0.107) (cf. arrêts TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4).
L'art. 75 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. En outre, la jurisprudence ne s'est jamais directement prononcée à ce propos et n'a donc pas défini ce qu'étaient les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr dans un cas de regroupement familial différé non pas partiel mais complet, où la mère, qui ne faisait jusqu'alors pas ménage commun avec son époux, et l'enfant rejoindraient l'étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle ne l'avait pas non plus arrêté sous l'ancien droit, soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ([LSEE; RS 1 113]; cf. arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 i.f.). Cependant, le Tribunal fédéral a considéré dans deux décisions (2C_887/2014 précitée et 2C_205/2011 précitée) que le fait que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif, respectivement ne constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement cherché une solution pour la garde et le soin de ces parents (consid. 4.6 de l'arrêt susmentionné 2C_205/2011 et consid. 3.2 et 3.3 de l'arrêt 2C_887/2014).
c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
4. a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2003. Il s'est marié en 2004 et a eu sa fille en 2006. Il ressort du dossier que nonobstant la distance, les liens familiaux sont intacts et il apparaît qu'ils cherchent véritablement à réunir leur famille pour fonder une véritable communauté domestique. Le recourant a contribué à l'entretien de sa fille et de son épouse et leur a rendu visite en Malaisie. Quant aux recourants, elles sont venues en Suisse à quelques reprises (pièces 10 à 18). Cela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les recourants ont une nationalité commune et ils peuvent ainsi réaliser leur vie familiale ailleurs qu'en Suisse, permettant en outre à C.________ d'être auprès de ses deux parents, conformément à la CDE.
Le recourant est certes bien intégré en Suisse et y a obtenu une autorisation d'établissement. Aucun obstacle ne l'empêche cependant de mettre à profit ses compétences de cuisinier dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi que l'a reconnu la jurisprudence, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. supra).
b) En outre, on relève que la recourante est restée en Malaisie pour s'occuper de ses parents malades. A cet égard, elle invoque dans son recours que son père était atteint de la maladie de Parkinson alors que sa mère avait une vue extrêmement faible, ce qui rendait nécessaire une assistance constante. Elle dit qu'elle a cherché quelqu'un pour s'occuper de ses parents, sans succès, que les établissements médico-sociaux pour les personnes âgées sont inexistants en Malaisie et que les institutions sont extrêmement chères (recours p. 2). A l'appui de ces faits, les recourants ont produit les pièces 8 et 9 du bordereau, qui correspondent à des photographies du père d'B.________ et des certificats médicaux.
La pièce 8a montre effectivement un homme d'apparence extrêmement chétive et fragile. Le certificat médical le concernant (pièce 8b), rédigé en anglais et non traduit, fait état d'une personne extrêmement faible qui ne peut se déplacer sans être soutenu. Il a eu un AVC en 2004 et il souffrait auparavant d'hypertension et de diabète. Les conséquences sont une hémiplégie gauche, une maladie de parkinson, de l'hypertension et du diabète. Quant au certificat médical concernant la mère de la recourante (pièce 9) – également rédigé en anglais et non traduit –, le médecin signataire atteste qu'elle avait une vision très réduite et qu'elle nécessitait une assistance.
S'agissant de ces documents, on observe qu'ils n'ont pas été produits dans la langue de procédure (art. 26 al. 1 LPA-VD) et qu'ils ne sont pas authentifiés. On ne peut donc pas vérifier leur véracité, tant s'agissant de leur contenu que des compétences des personnes qui les ont signés et des personnes que ces documents concernent. D'autre part, même si l'on admettait la véracité de ces faits, ils ne démontrent pas que les recourants aient sérieusement cherché une solution alternative pour la prise en charge des parents d'B.________, notamment par d'autres membres de la famille, et qu'ils n'en aient pas trouvé, au sens de la jurisprudence (cf. supra).
c) Les recourants allèguent que C.________ avait également des problèmes de santé l'obligeant à se rendre presque chaque mois chez des médecins. A cet égard, les recourants ont produit les pièces 19 à 23.
Il ressort de la pièce 19 établie par une médecin pédiatre que l'enfant n'a pas de problèmes particuliers. Il est précisé qu'elle semble bien s'intégrer en Suisse, qu'elle améliore son français et qu'elle s'est faite des amis en classe. La pièce 20 est rédigée en anglais et fait état d'un diagnostic d'"allergic rhinitis", d'"eczema (atopic dermatitis)" et de "mild hypersensitivity of airway" concernant C.________. La pièce 21 – rédigée en anglais – explique que l'intéressée a été admise à l'hôpital pour une "gastroenteritis with ileus", qu'elle a eu des "colicky abdominal pain and vomiting", qu'elle s'est faite retirée l'appendice et enfin, qu'elle avait un "right paratonsillar abscess" qui a été guéri avec des antibiotiques. Les pièces 22 et 23 concernent les résultats de radiographies.
C.________ semble certes avoir une santé fragile. Il apparaît toutefois que ces maux ne sont pas rares, ni graves (allergies, eczéma, gastro-entérite, appendice retiré). Aucune information au dossier ne porte à croire le contraire. On ne voit ainsi pas ce qui empêchait les parents à faire venir en Suisse leur fille, où par ailleurs les infrastructures médicales sont excellentes.
A l'inverse, les parents de C.________ n'ont pas hésité à l'éloigner de ses amis et camarades pour la faire venir en Suisse, arguments qu'ils utilisent aujourd'hui pour soutenir leur démarche, en précisant qu'un déracinement "serait extrêmement préjudiciable pour elle". Le déracinement a sans aucun doute été plus important de son pays d'origine à un pays tiers si différent du sien, qu'un retour dans un environnement qu'elle connaît déjà. S'agissant de ses problèmes de santé, ils ne sont pas si graves qu'un retour en Malaisie mettrait en péril sa vie. Les recourants prétendent qu'un retour la "replongerait" "dans une situation où sa santé serait compromise", sans toutefois l'établir.
d) Quant au fait que le recourant attendait d'atteindre une situation stable avant de faire venir sa famille en Suisse, si cet objectif est légitime, il ne suffit pas à réaliser les exigences de la jurisprudence. Pour le surplus, il est précisé qu'une autorisation d'établissement peut aussi être révoquée lorsque la personne étrangère ou une personne dont elle a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
e) Enfin, la décision "El Ghatet c. Suisse n° 56971/10 du 8 novembre 2016" de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) invoquée par les recourants ne leur est d'aucun secours.
Cette affaire est en effet sensiblement différente du présent cas. Le dossier El Ghatet concerne un ressortissant égyptien qui a obtenu un droit de séjour durable en Suisse après que sa demande d'asile ait été rejetée, par son mariage avec une ressortissante suisse. Il a laissé au pays son fils né en 1990 élevé par la mère et la grand-mère de ce dernier. Le fils du recourant est venu en Suisse à plusieurs reprises. Lorsqu'il avait quinze, il a demandé le regroupement familial auprès de son père, rejeté en dernière instance par le Tribunal fédéral. La CourEDH a considéré que certes l'intérêt de l'enfant était primordial et il devait être une considération centrale du cas. Elle a toutefois rappelé que cet intérêt supérieur n'était pas un "atout" permettant à tous les enfants de venir en Suisse (§ 46). Le fait que la personne laisse ses enfants dans son pays de sa propre volonté doit notamment être considéré lors de la pesée des intérêts (§ 48). S'agissant du cas particulier, la CourEDH a jugé qu'un retour du père en Egypte n'était pas raisonnable puisqu'il avait en Suisse une fille, de nationalité suisse, avec qui il entretenait des relations régulières (§ 49). Elle a par ailleurs tenu compte du fait que la mère de l'enfant intéressé avait déménagé au Kowaït (§ 51).
A la différence du cas d'espèce, il y a eu, dans l'affaire précitée, un changement important de la prise en charge de l'enfant au pays et l'impossibilité du père de retourner dans son pays d'origine vu sa nationalité suisse et la présence en Suisse d'une fille. En l'espèce, le recourant est venu en Suisse de son propre chef. Il n'a pas d'autre famille en Suisse et l'intégrité de la famille n'est pas menacée en cas de retour en Malaisie.
f) En résumé, les recourants n'ayant pas démontré à satisfaction de droit avoir cherché en vain une solution de garde pour les parents d'B.________ auprès de proches notamment et ayant fait le choix de vivre séparés ne réalisent pas l'existence d'une circonstance personnelle majeure. Ceci, nonobstant la bonne intégration de A.________ et de sa fille à l'école. Ses problèmes de santé ne sont pas si graves qu'ils l'empêcheraient de retourner vivre en Malaisie. L'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un résultat différent puisque comme on l'a vu, les recourants peuvent réaliser leur vie familiale dans leur pays d'origine. L'intérêt public découlant d'une politique migratoire restrictive l'emporte donc sur l'intérêt privé des recourants à demeurer en Suisse. Aucun obstacle ne s'oppose ainsi au retour de la famille dans leur pays d'origine, conformément à l'art. 8 CEDH et à la CDE. La décision entreprise n'est pas contraire à ces dispositions.
5. Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 56 LEtr relative au droit à l'information et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.).
a) L'art. 56 LEtr prévoit que la Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier leurs droits et obligations (al. 1). Les cours et autres mesures d'intégration sont portés à la connaissance des étrangers (al. 2). La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique migratoire et la situation particulière des étrangers (al. 3). Cette disposition est complétée par l'art. 10 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE; RS 142.205) qui prévoit que la Confédération, les cantons et les communes donnent des informations aux étrangers sur l'ordre juridique et les conséquences de son inobservation, les normes et les règles de base à respecter en vue d'accéder à l'égalité des chances s'agissant de la participation à la vie sociale, économique et culturelle, ainsi que sur l'importance des connaissances linguistiques, de la formation et du travail (al. 1). Ils informent la population de la politique migratoire, de la situation particulière des étrangers et des objectifs visés par les mesures d'intégration (al. 2). Les autorités compétentes signalent aux étrangers les offres d'encouragement de l'intégration, notamment l'orientation professionnelle et de carrière (al. 3). Les étrangers tenus de suivre un cours de langue ou d'intégration en vertu d'une convention d'intégration sont informés par les autorités compétentes des offres de cours adéquates (al. 4). Selon le Tribunal fédéral, ces normes poursuivent un but d'intégration des étrangers (cf. Message sur l'AuG, précité, 3802 (2.7)). Il incombe aux autorités de fournir aux étrangers des informations pertinentes afin qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans la vie quotidienne en Suisse (arrêt TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4).
Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que le législateur n'avait pas voulu créer une obligation d'information complète de la part des autorités migratoires, qui les obligerait à informer activement tous les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables: conformément au message sur la LEtr, cette disposition vise à fournir des informations générales qui peuvent être transmises, par exemple en publiant des documents d'information ou en se référant à des services consultatifs spéciaux (cf. message sur l'AuG, loc. cit.), 3802 chiffre 2.7; en ce sens également l'arrêt du TF 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.3).
Elles octroient toutefois à la personne étrangère un accès facilité à la protection constitutionnelle de la confiance légitime (art. 9 Cst.) (131 V 472 consid. 5; arrêt TF 2C_97/2013 précité consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant allègue n'avoir jamais reçu aucune information relative à ce délai de cinq ans (recours p. 6). Il dit que la chose qu'on lui a indiquée était que "l'autorisation d'établissement ouvrait un droit ferme au regroupement familial" (recours p. 6).
Comme l'a dit le Tribunal fédéral (cf. supra), les autorités ne sont pas tenues d'informer systématiquement les personnes étrangères de tous les éléments pouvant les concerner. Elles n'ont aucune obligation active à cet égard. Le recourant n'allègue pas avoir demandé cette information auprès de quiconque, que ce soit les autorités ou d'autres personnes telles que des associations ou des professionnels. Il lui appartenait ainsi de se renseigner dans l'hypothèse où il souhaitait faire venir sa famille en Suisse. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
c) Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourantes les autorisations sollicitées.
6. Le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice seront laissés à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux. Aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents francs) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Aucun dépens n'est alloué.
Lausanne, le 12 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.