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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi (Droit des étrangers) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 11 janvier 2017 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant français né en 1984, A.________ est domicilié à ********. Il est impliqué dans quatorze vols à l’astuce, suivis de retraits d’argent frauduleux au préjudice de personnes âgées, commis depuis le 11 septembre 2016 dans le canton de Vaud, en compagnie de B.________ et deC.________. Interpellé à ******** le 8 octobre 2016, il a été placé en détention préventive. Ses deux comparses sont parvenus à prendre la fuite. Au cours de cette interpellation, un agent a reçu un coup au visage. Lors de son audition, le même jour, A.________ a été informé par les enquêteurs que l’entrée en Suisse pouvait lui être refusée, que son renvoi pouvait être prononcé, conformément aux articles 64 et ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), et qu’il pouvait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ceci conformément à l’art. 67 LEtr. Il en a pris note. Sa détention avant jugement a été prolongée jusqu’au 8 avril 2017.
B. Le 11 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de A.________, exécutoire dès sa sortie de prison. Contre cette décision, l’intéressé a recouru le 17 janvier 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.
C. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la décision visée à l’art. 64 al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
Interjeté le 17 janvier 2017 (date du sceau postal), soit quatre jours après la notification de la décision attaquée, fondée sur les art. 64 ss LEtr, le recours est ainsi recevable.
b) Sur le plan de l’effet suspensif, on constate que la détention préventive du recourant a été prolongée jusqu’au 8 avril 2017, date à laquelle celui-ci sortira au plus tôt de prison. Ainsi, la décision attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant cette dernière date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
2. a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème phrase).
b) La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57 consid. 4 p. 58); dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation.
3. Deux raisons ont été invoquées dans le cas d’espèce par l’autorité intimée à l’appui de la décision de renvoi attaquée, à savoir l’impossibilité pour le recourant de se prévaloir d’un motif de régularisation de sa situation au sens de l’ALCP, de même que la menace que celui-ci représente pour l’ordre public et la sécurité intérieure.
a) Aux termes de l’art. 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. En l’occurrence, le recourant, ressortissant communautaire et citoyen de l’UE, pouvait rester en Suisse pendant trois mois au maximum, sans avoir à demander une autorisation de séjour.
A teneur de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP dispose que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Aux termes du 2ème alinéa de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. En l’espèce, le recourant n’exerce aucune activité lucrative en Suisse et n’entend pas y rechercher un emploi. Il ne peut dès lors prétendre au statut de travailleur et par conséquent, à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre des articles 6 et 2 annexe I ALCP.
L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). Le recourant n’a pas fait état de moyens ou de ressources suffisants pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse au titre de cette dernière disposition.
Enfin, l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit, à son art. 20, que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201). Aux termes de cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Des explications laconiques du recourant, on ne retire à tout le moins pas que celui-ci représenterait un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé en la présente espèce aux conditions d’admission au séjour en Suisse.
Par conséquent, le recourant ne remplit aucune des conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour. Pour ce premier motif, il se justifiait par conséquent de prononcer son renvoi.
b) Le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées).
La pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr, 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; cf. en outre arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3).
En la présente espèce, il est patent que le recourant est entré en Suisse à seule fin d’y commettre des infractions contre le patrimoine avec ses comparses. En outre, cette bande s’en est prise au patrimoine de personnes âgées, donc plus vulnérables. Le recourant est lui-même mis en cause pour avoir agi de la sorte à quatorze reprises entre le 11 septembre 2016 et le 8 octobre 2016. Son activité délictueuse se serait poursuivie s’il n’avait pas été interpellé et mis en détention ce jour-là. Du reste, il est connu des services de police français, notamment pour recel (2010), extorsion, dégradations volontaires, violences volontaires et abus de confiance (2012). Enfin, le recourant a minimisé l’ampleur de sa participation aux agissements du trio lors de son audition devant la Police. Partant, le prononcé de renvoi du recourant se justifie également pour des motifs d’ordre et de sécurité publics. La mesure ne s’avère nullement disproportionnée au regard du bien juridique à protéger en l’occurrence. Peu importe à cet égard que le recourant conteste avoir également commis un acte de violence à l’encontre de l’un des policiers venus l’interpeller.
c) Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
d) Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEtr.
4. Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe dans la présente procédure, devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter le pays, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 11 janvier 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.