TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Claude Bonnard, assesseurs,

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Philippe Vogel, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2016 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant français né en 1986, A.________ est entré en Suisse en janvier 2009 afin d'exercer la profession de boulanger au service de la Boulangerie B.________, à ********. A ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2016. En novembre 2011, il a débuté une nouvelle activité de boulanger auprès de la Boulangerie +C.________, à ********.

B.                     Dès le 1er décembre 2012, l'intéressé a touché des prestations de l'aide sociale. De juillet 2013 à janvier 2014, il a été déclaré inapte au placement par le Service cantonal de l'emploi et son dossier ORP a été clos définitivement en janvier 2014.

C.                     Invité par le SPOP à se déterminer sur l'intention de ce dernier de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, A.________ a exposé en août 2016 vouloir retrouver son métier de boulanger, être guéri de ses problèmes de toxicomanie et a produit une attestation de traitement établie par la Fondation de Nant le 30 août 2016.

D.                     Par décision du 15 décembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a recouru contre cette décision le 18 janvier 2017 en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une attestation de la Fondation de Nant, du 30 août 2016, certifiant qu'il avait été en traitement depuis le 16 juin 2014 pour une "problématique liée à une consommation d'héroïne" et qu'il était sevré de la cure de substitution mise en place.

Le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du recours en date du 28 février 2017.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 24 avril 2017; le SPOP a déclaré maintenir sa position le 27 avril 2017. Le 29 mai 2017, le recourant a produit un contrat-cadre de travail temporaire et un certificat médical établi le 15 mai 2017 par la Fondation de Nant, attestant qu'il était en mesure d'exercer une activité professionnelle à 100% à partir de cette date. Le SPOP a requis la suspension de la procédure durant trois mois et que le recourant soit invité à produire dans ce délai son, ou ses, contrats de mission avec les fiches de salaire y relatives, ainsi qu'une attestation des services sociaux indiquant qu'il ne bénéficiait plus du revenu d'insertion.

Le 21 juin 2017, la cause a été suspendue jusqu'au 20 septembre 2017. Par courrier du 20 septembre 2017, le recourant a informé le tribunal que ses nombreuses tentatives en vue de retrouver du travail avaient échoué, en précisant avoir perdu son emploi précédent en raison de l'absence de permis de séjour valable et que plusieurs postes lui avaient été refusés pour le même motif.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Son recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité française, il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

[…]"

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit communautaire, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (Tribunal fédéral [TF] 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans en lien avec l'emploi de boulanger qu'il a débuté en janvier 2009. Cette activité a pris fin à tout le moins en novembre 2012, puisqu'il a touché des prestations des services sociaux à partir de décembre 2012. Depuis lors, l'intéressé n'a pas repris d'activité lucrative, sous réserve d'un bref emploi temporaire en mai 2017. Il est ainsi fort douteux qu'il ait conservé le statut de travailleur pendant cette période. Bien qu'il mentionne dans ses écritures avoir activement recherché du travail depuis la fin de sa période de toxicomanie, il n'a pas produit les offres d'emploi qu'il aurait faites - se limitant à fournir une liste d'entreprises auprès desquelles il aurait déposé son curriculum vitae - ni les réponses qu'il aurait reçues en retour. Il n'établit donc pas être à la recherche réelle d'un emploi. Il n'est par ailleurs plus inscrit dans un ORP depuis janvier 2014. En tout état de cause, le recourant a largement disposé du temps nécessaire – largement plus de quatre ans à ce jour - pour trouver du travail, sans pour autant obtenir ne serait-ce qu'une promesse d'embauche. Ses perspectives d'engagement dans un futur proche sont par conséquent défavorables, cela d'autant plus si l'on tient compte de sa longue période d'inactivité et, peut-être, de son état de santé, quand bien même il a produit une attestation de capacité à exercer une activité professionnelle à 100% dès le 15 mai 2017. A cela s'ajoute que le recourant est aidé par les services sociaux depuis plus de cinq ans. Il sied dès lors d’admettre, avec l’autorité intimée, qu'il a effectivement perdu la qualité de travailleur, définie à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.

c) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. D'après l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant émarge à l'assistance publique depuis décembre 2012, ce qui exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE sur la base de cet accord. Il importe encore d'examiner s'il existerait des circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203).

3.                      a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; CDAP PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis neuf ans, ce qui sans être négligeable, ne représente pas non plus un séjour particulièrement long. Après avoir travaillé pendant quelques années, il s'est retrouvé, dès décembre 2012, en situation de dépendance à l'aide sociale, laquelle perdure à ce jour; le montant versé s'élevait à plus de 90'000 fr. en décembre 2016 et a en principe encore augmenté depuis lors. A l'exception d'un bref poste temporaire en mai 2017, le recourant n'a plus travaillé depuis longtemps. Il a ainsi passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer d'activité lucrative, et l'on a vu que ses perspectives d'être engagé à nouveau dans un futur proche sont défavorables (cf. supra consid. 2b/bb). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. On relèvera encore que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales en Suisse (respectivement en mars 2015 pour injure et en novembre 2015 pour conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire). Si ces condamnations ne sont certes pas particulièrement graves, elles confirment néanmoins que l'intégration de l'intéressé dans notre pays n'est pas particulièrement réussie.

Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il a noué avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il retourne vivre en France. En particulier, le recourant ne démontre pas qu'il aurait créé dans notre pays des liens sociaux exceptionnels. En réalité, le fait qu'il serait plus facile pour lui de vivre en Suisse plutôt qu'en France n'est pas déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays d'origine.

Sur le plan médical, on a vu que le recourant avait été confronté à des problèmes de toxicomanie, pour lesquels il a été en traitement à la Fondation de Nant, à tout le moins de juin 2014 à août 2016 (cf. certificat de l'établissement précité du 30 août 2016); actuellement toutefois, il paraît aller mieux puisqu'il est en mesure de travailler à 100% (cf. certificat de la Fondation de Nant du 15 mai 2017). Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il soit confronté à nouveau à une dépendance à l'héroïne (ou autre), rien n'indique que les soins médicaux dont il a bénéficié en Suisse ne pourront pas se poursuivre dans son pays d'origine, qui dispose d'infrastructures médicales et hospitalières comparables. Partant, l'état de santé du recourant ne saurait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.

Enfin, le recourant ne devrait pas être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables en France, compte tenu du fait qu'il est âgé de 32 ans seulement, qu'il n'a pas de charge familiale et qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. En tout état de cause, le recourant connaît la culture et les spécificités locales de sa patrie et y a sans doute conservé des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

4.                      L'autorité intimée ayant refusé à juste titre le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, la décision de renvoi s'avère également justifiée selon l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ selon l'art. 64d LEtr.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais, bien que l'intéressé succombe (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 15 décembre 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2018

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.