TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** et leurs trois enfants: C.________, D.________ et E.________

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________, B.________ et leurs trois enfants: C.________, D.________ et E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2016 prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Considérant

-                                  que, par décision du 28 décembre 2016 fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, B.________ et leurs trois enfants C.________, D.________ et E.________,

-                                  que cette décision a été notifiée à A.________ le 28 décembre 2016, en mains propres,

-                                  que, par acte daté du 16 janvier 2017, reçu le 19 janvier 2017 par le SPOP et transmis le 20 janvier 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.________, B.________ et leurs trois enfants ont recouru contre cette décision,

-                                  que, par avis du 20 janvier 2017, le juge instructeur a constaté que le recours paraissait tardif et a imparti aux recourants un délai au 30 janvier 2017 pour se déterminer à ce sujet,

-                                  que les recourants ne se sont pas déterminés;

-                                  que le recours contre une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEtr),

-                                  que, selon l'art. 19 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche,

-                                  que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (féries; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),

-                                  qu'il est douteux que les féries judiciaires de droit cantonal s'appliquent en la matière,

-                                  qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, du moment que le recours est de toute manière tardif, même si l'on tient compte des féries,

-                                  que, la décision attaquée ayant été notifiée le 28 décembre 2016, le délai de recours a commencé à courir le mardi 3 janvier 2017 (au plus tard) et est échu, cinq jours ouvrables plus tard, le lundi 9 janvier 2017 (au plus tard),

-                                  que le recours daté du 16 janvier 2017, déposé par les recourants au plus tôt le 16 janvier 2017 et reçu par le SPOP le 19 janvier 2017 est dès lors tardif, partant irrecevable,

-                                  que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-                                  que les recourants font valoir que, ne comprenant pas le français, un collaborateur de l'autorité intimée leur aurait expliqué que ce document ne concernait pas leur retour au Kosovo,

-                                  qu'ils n'auraient ainsi pas immédiatement compris l'importance de la décision attaquée,

-                                  qu'il leur appartenait toutefois de se renseigner immédiatement auprès d'un tiers, non concerné par la procédure, au sujet du contenu de la décision attaquée qui avait été remise au recourant en mains propres,

-                                  que les recourants n'ont ainsi pas établi avoir été empêchés d'agir, sans faute de leur part, dans le délai fixé,

-                                  que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 février 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.