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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin, juge, et M. Fernand Briguet, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2016 (refusant de délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est un ressortissant chilien né le ******** 1931. Son épouse est décédée en 1982. Il est père de quatre enfants. Deux de ses filles – B.________, née en 1961, et C.________, née en 1962 – vivent en Suisse, pays dont elles ont acquis la nationalité. Ses deux autres enfants vivent au Chili.
B. A.________ est arrivé en Suisse en provenance du Chili en décembre 2011, pour vivre à ******** chez sa fille B.________, mère divorcée de deux enfants.
Sa présence n'a été annoncée aux autorités qu'en juin 2013. A cette occasion, il a demandé au Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour. Sa fille a rédigé le 25 juin 2013 une lettre explicative faisant valoir, entre autres, la solitude et l'état dépressif dans lesquels se trouvait son père au Chili, ainsi que l'amélioration de son état depuis son arrivée en Suisse.
Le 24 septembre 2013, A.________, apparemment accompagné de B.________, a été appréhendé à l'aéroport de Genève au moment de franchir les contrôles douaniers pour embarquer dans un avion à destination de Londres. Il a été constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse.
En raison de ce séjour illégal, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a, le 4 novembre 2013, émis à l'encontre de A.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 3 novembre 2015.
Selon les indications fournies par B.________ au SPOP, son père aurait quitté la Suisse le 14 novembre 2013. La procédure de demande d'autorisation auprès de ce service a été close.
C. A.________ est revenu en Suisse le 1er août 2015, logeant à nouveau chez B.________. Celle-ci, ainsi que sa sœur C.________, ont écrit au SPOP le 10 septembre 2015 afin de solliciter à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour au profit de leur père. Elles indiquaient que, compte tenu de son âge, il ne pouvait plus rester seul au Chili, qu'il avait besoin d'être entouré, et qu'il n'avait "plus de bien lui assurant un confort minimum en relation avec son âge". Elles s'engageaient à subvenir à ses besoins, joignant à la demande deux formulaires d'attestation de prise en charge financière, datés du 28 août 2015. En vertu de ceux-ci, chacune des intéressées s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par A.________, pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois. Elles produisaient aussi, pour chacune d'elles, un extrait vierge du registre des poursuites et une fiche de salaire. Il en ressortait que le revenu mensuel net de B.________ s'élevait à 5'681 fr. et celui de C.________ à 5'507 francs.
Le SPOP leur a répondu le 7 mars 2016, demandant des renseignements complémentaires concernant notamment les attaches en Suisse de A.________ et ses moyens financiers propres, ainsi que son état de santé. Il demandait également les raisons de son retour à un moment où il était encore sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Le 4 avril 2016, les deux filles de l'intéressé ont indiqué au SPOP que leur père et elles-mêmes n'avaient "à aucun moment voulu outrepasser les lois suisses" et n'avaient pas réalisé leur manquement, ayant, "à tort, privilégié l'inquiétude autour de la vieillesse de [leur] père". Concernant ce dernier, elles faisaient valoir que "sa santé lui permet d'avoir de l'autonomie, mais nous nous rendons bien compte que sa sénilité progresse."
A cette même date, une lettre signé par A.________ a également été adressée au SPOP, dans laquelle l'intéressé indiquait n'avoir pas compris l'interdiction dont il faisait l'objet. Au sujet de ses attaches avec la Suisse, il faisait valoir la présence de ses deux filles, ses cinq petits-enfants et son arrière-petite-fille, ainsi que plusieurs séjours depuis 1987 pour voir sa famille, le premier ayant eu lieu à l'occasion du mariage de sa fille. Il indiquait avoir très peu de contacts avec ses enfants et petits-enfants au Chili. Quant à sa situation financière, il affirmait n'avoir "aucune fortune et aucun revenu".
Sur demande du SPOP, A.________ a encore fourni une attestation médicale rédigée le 5 juillet 2016 par le Dr D.________, spécialiste en médecine interne, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé [A.________] est suivi à sa consultation depuis le 17.05.2016. Il présente une tension artérielle à 171 / 87, une hernie inguinale D. A.________ ne prend aucun traitement actuellement. Il est indépendant et autonome. Il pratique du vélo occasionnellement et de la marche régulièrement."
Le 26 octobre 2016, le SPOP a prévenu l'intéressé qu'il comptait rendre une décision refusant sa demande et le renvoyant de Suisse. Il indiquait que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne permettait pas le regroupement familial des ascendants. Par ailleurs, il estimait que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 LEtr) n'étaient pas remplies. En effet, A.________ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, les garanties apportées par la famille n'étant pas suffisantes. Il n'était en outre pas possible d'admettre une autorisation pour situation personnelle d'extrême gravité (art. 30 LEtr).
L'intéressé s'est déterminé le 11 novembre 2016. Il évoquait le risque de se trouver "seul et à la dérive" à l'âge de 85 ans, et soulignait la présence de membres de sa famille en Suisse. Quant aux moyens financiers évoqués, il demandait de quelle somme il s'agissait.
Par décision du 12 décembre 2016, le SPOP a – comme annoncé et pour les motifs susmentionnés – refusé l'octroi de l'autorisation demandée et prononcé le renvoi de A.________, un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter la Suisse.
D. Interjetant recours le 19 janvier 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans une lettre du 23 janvier 2017, ses deux filles ont complété son argumentation. Elles font valoir que leur père n'a pas la capacité de vivre seul (ni physiquement, ni psychologiquement); si sa situation ne paraît pas être d'une extrême gravité en l'état, ce serait bien parce qu'il est actuellement entouré. Des séjours ponctuels en Suisse ne seraient pas envisageables "compte tenu du vieillissement de jour en jour de [leur] père". Elles soulignent que les besoins de ce dernier "sont et seront entièrement sous [leur] responsabilité". Elles réitèrent leur demande d'une autorisation de séjour, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Répondant au recours le 24 février 2017, le SPOP a maintenu sa décision.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste le refus par le SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour. Il convient de rappeler que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; ATF 130 II 281 consid. 2.1).
3. Il faut tout d'abord constater que le recourant ne dispose pas d'un droit au regroupement familial avec ses deux filles, citoyennes suisses. En effet, l'art. 42 LEtr, qui traite du regroupement familial des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, ne prévoit pas le regroupement familial des ascendants (art. 42 al. 1 LEtr a contrario) – sauf dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, qui n'est pas applicable ici, le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE. En d'autres termes, selon la loi fédérale, les deux filles du recourant ne peuvent pas obtenir pour leur père un droit de séjour en Suisse au titre du regroupement familial.
4. L'autorité intimée considère que le recourant ne peut pas se voir octroyer une autorisation de séjour en tant que rentier.
a) Une telle autorisation est délivrée aux conditions de l'art. 28 LEtr, dont le libellé est le suivant:
"Art. 28 Rentiers
Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires."
Cette disposition est précisée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose ce qui suit:
"Art. 25
1 L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;
b. lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 4b). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4; PE.2013.0471 précité consid. 4b).
Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif fédéral que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations ("Directives et commentaires domaine des étranges", version d'avril 2017, ch. 5.3), l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEtr une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; PE.2014.0466 précité consid. 4c).
Par ailleurs, les directives du SEM précisent qu'un rentier est réputé disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à son décès (notamment sous forme de rentes ou de fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les garanties écrites et promesses de prise en charge émanant de tiers, et notamment des proches, ne suffisent pas. En substance, il est nécessaire que ceux-ci puissent, le cas échéant, fournir des garanties contraignantes permettant un paiement certain des frais liés à la présence durable du rentier, comme s'il s'agissait des ressources propres de ce dernier (cf. Directives du SEM précitées ch. 5.3 – qui donnent pour exemple une garantie bancaire; cf. également TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 à 9.3.3; PE.2011.0428 du 13 mars 2012 consid. 4a; Minh Son NGUYEN, in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 28 LEtr n° 31 ss). Moins le rentier concerné disposera de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devront être élevées (TAF C-6310/2009 précité consid. 9.3.3).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 86 ans, indique que "[ses] attaches avec la Suisse sont [sa] famille" (cf. sa lettre du 4 avril 2016 au SPOP). Il est venu dans le pays la première fois en 1987 pour le mariage de sa fille, puis à plusieurs reprises pour rendre visite à ses filles et ses petits-enfants. En 2011, sa fille aînée a décidé de le faire venir en Suisse et il a vécu dans son foyer entre décembre 2011 et novembre 2013, soit un peu moins de deux ans. Il est ensuite retourné au Chili puis est revenu habiter chez sa fille, où il réside depuis le 1er août 2015. Il n'allègue pas avoir entretenu des relations avec d'autres personnes en Suisse que les membres de sa familles. L'attestation médicale du 5 juillet 2016 mentionne qu'il pratique occasionnellement le vélo et marche régulièrement.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que le recourant entretient des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le recourant entretient des liens avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, mais tout porte à croire que si ceux-ci résidaient dans un autre pays, c'est dans celui-ci que le recourant demanderait à résider, et non en Suisse. Il a passé sa vie au Chili et n'a pas développé en Suisse un réseau de connaissances, ni n'y a participé à la vie sociale, culturelle ou associative. Ses seuls séjours dans le pays avaient pour but de rendre visite à sa famille, sans volonté visible d'intégration. Il n'apparaît d'ailleurs pas que le recourant parle français; il ne l'allègue en tout cas pas et il semble qu'il compte sur ses filles pour accomplir ses démarches auprès des autorités. Partant, la condition de l'art. 28 let. b LEtr n'est pas remplie.
c) Quant à sa situation financière, le recourant déclare n'avoir ni revenu ni fortune. Ses deux filles présentes en Suisse ont signé chacune une attestation de prise en charge à hauteur de 2'100 fr. par mois pour une durée de cinq ans et affirment par ailleurs que ses besoins seront sous leur responsabilité.
Partant, force est de constater que le recourant ne dispose pas non plus des moyens financiers nécessaires à son établissement en Suisse en tant que rentier. Compte tenu des directives du SEM et de la jurisprudence citées plus haut (consid. 4a), les attestations de prise en charge signées par ses filles ne suffisent pas à fournir la garantie qu'elles rembourseront tous les frais qui pourraient être occasionnés. Leurs revenus (à savoir des salaires mensuels nets un peu inférieurs à 6'000 fr.) ne permettent pas d'avoir la certitude qu'elles pourront assumer durablement tous les frais en cas d'évolution des circonstances (hébergement en EMS, par exemple). Exceptées les attestations susmentionnées, les intéressées n'ont pas démontré avoir mis en place des garanties assurant une prise en charge de leur père. Ce dernier ne remplit donc pas non plus la condition de l'art. 28 let. c LEtr.
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour en tant que rentier.
5. L'autorité intimée a également retenu qu'on ne se trouvait pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA précise ce qui suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]"
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à cette disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; PE.2014.0140 du 10 juin 2014 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).
b) En l'occurrence, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un tel cas d'extrême gravité. On notera son absence d'intégration et la faible durée de sa présence en Suisse, pour partie illégale. On ne peut pas retenir un respect complet de l'ordre juridique suisse (art. 31 al. 1 let. b OASA), dans la mesure où le recourant – outre son séjour en Suisse sans autorisation à partir de décembre 2011 – a violé une interdiction d'entrée émise par le SEM à son encontre. Mais surtout, il n'apparaît pas que le recourant soit en mauvaise santé ou dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il souffre des inconvénients usuels liés à l'âge et ressente une certaine solitude ne suffit pas à remplir les conditions exigeantes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, permettant de délivrer une autorisation de séjour dans des cas exceptionnels. On peut raisonnablement attendre du recourant qu'il retourne vivre dans le pays où il a passé la quasi-totalité de sa vie et où il a de la famille, en particulier deux de ses enfants. Quant à sa situation financière, les filles du recourant pourront si nécessaire le soutenir à distance. C'est donc à raison que le SPOP n'a pas fait application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6. Enfin, il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental du recourant à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2). La simple dépendance financière n'entre en revanche pas dans les hypothèses mentionnées par la jurisprudence (TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce droit fondamental est aussi garanti par la Constitution fédérale, mais l'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée différente de celle de l'art. 8 par. 1 CEDH en la matière (ATF 137 I 167 consid. 3.2; TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4).
b) Compte tenu de l'état de santé relativement bon du recourant – on notera en particulier que l'attestation médicale du 5 juillet 2016 indique qu'il est "indépendant et autonome" – il n'est pas possible de retenir qu'il existe entre lui et sa famille en Suisse un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée. Les allégations des filles du recourant quant à son incapacité d'assumer sa vie quotidienne d'un point de vue physique et psychologique ne sont pas étayées et sont contredites par l'attestation médicale précitée, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Depuis que le SPOP a demandé une telle attestation, le recourant n'a fourni aucun document allant dans le sens contraire, et il n'a pas rendu vraisemblable une détérioration de son état de santé, ni une dépendance vis-à-vis de ses filles. L'âge avancé du recourant n'est pas, à lui seul, suffisant, pas plus que son besoin d'être entouré (cf. la lettre des filles du recourant du 10 septembre 2015 au SPOP). L'allégation selon laquelle "l'obliger à partir c'est clairement l'amener dans une situation dépourvue de toute dignité humaine, vieux, seul sans recours" paraît excessive et n'est en rien démontrée. Il est établi que le recourant a deux enfants au Chili avec lesquels il a des contacts, sans parler de huit petits-enfants selon ses indications. Ces contacts pourront être amenés à s'intensifier, notamment si l'état de santé du recourant devait le nécessiter. En outre, les filles du recourant gardent la possibilité de lui rendre visite au Chili – ce que l'une des filles à tout le moins a déjà fait par le passé. Par ailleurs, on soulignera que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'en 2011, à 80 ans; il vivait seul au Chili auparavant. Il a pu ensuite repartir et retourner vivre dans ce pays pendant plus d'un an et demi. Au final, sans nier les liens affectifs qui unissent le recourant à sa famille en Suisse, il ne démontre pas se trouver dans un état de dépendance particulière justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour sur la seule base des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la décision du SPOP étant maintenue. Il appartiendra à ce service de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ils seront prélevés sur l'avance effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.