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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2016 (rejetant la demande de réexamen) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de Bosnie-Herzégovine (ci-après: Bosnie) né le ******** 1979, est entré en Suisse en juillet 1992 en qualité de requérant d'asile et a obtenu une autorisation de séjour le 30 mai 2002. Le recourant est le père d'un garçon né en Suisse le 11 mai 2009 qu'il a reconnu le 7 juin 2016; le fils est, comme sa mère, ressortissant serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le recourant est célibataire et vit séparé de la mère de son fils.
Le recourant a un passé délictueux: il ressort de son casier judiciaire de mars 2016 qu'il a été condamné en 2006 à sept mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux et violation grave des règles de la circulation routière; en 2013 il a été condamné à une peine pécuniaire pour escroquerie; enfin en 2015 il a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois pour brigandage muni d'une arme, brigandage en bande et délit contre la loi fédérale sur les armes. Il a pour le surplus eu à faire à la justice à bien d'autres reprises, notamment en 2003, 2005, 2009 et 2010 pour des actes brutaux. Par ailleurs, l'intégration en Suisse du recourant n'est pas réussie; il a travaillé irrégulièrement depuis l'obtention de son CFC de carreleur et sa situation financière est obérée (cf. arrêt de la Cour de céans PE.2016.0215 du 5 septembre 2016).
Le recourant a été victime d'une agression physique en septembre 2015 lors de son séjour en établissement d'exécution de peine à Bellechasse du 22 janvier 2015 au 8 août 2016, qui a conduit à son hospitalisation. Il a déposé une plainte pénale le 12 octobre 2015 auprès du Ministère public du canton de Fribourg.
Le 10 août 2016, le recourant a bénéficié d'une libération conditionnelle.
B. Le 12 mai 2016, le SPOP avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et avait prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée tant par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; PE.2016.0215 du 5 septembre 2016) que par le Tribunal fédéral (TF; 2C_944/2016 du 10 novembre 2016).
La CDAP avait relevé le lourd passé délictueux du recourant de 2003 à 2015, en particulier sa dernière condamnation à 48 mois de peine privative de liberté pour brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les armes. Dans chacune des affaires le concernant, sa culpabilité avait été jugée importante. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, la CDAP avait pondéré les intérêts en présence. A charge du recourant, elle avait retenu la répétition des actes particulièrement brutaux commis, le mobile avec lequel il a agi (dessein de lucre et jalousie) et les atteintes graves et répétées à la sécurité et à l'ordre public. Elle avait relevé que ni les différents avertissements que l'intéressé avait reçu des autorités pénales et administratives (SPOP), ni la naissance de son fils en 2009 ne l'avaient empêché de récidiver. Au contraire, il agissait avec une intensité toujours plus importante. En faveur du recourant, la Cour de céans avait retenu qu'il entretenait avec son fils des relations qui méritaient d'être protégées, qu'il avait été agressé lors de son incarcération et la durée incontestablement longue de son séjour en Suisse. Cela étant, la Cour de céans avait jugé que ces éléments ne suffisaient pas à faire prévaloir l'intérêt du recourant à pouvoir demeurer en Suisse sur celui de cette dernière à le tenir éloigné au vu de la menace manifeste qu'il représente.
Par arrêt du 10 novembre 2016, le TF a confirmé cette analyse en tenant compte notamment des rapports réguliers que le recourant entretenait avec son fils, des agressions dont il a été victime lors de son incarcération et de la longue durée de son séjour en Suisse.
C. Par écriture de son mandataire du 29 novembre 2016, le recourant a demandé au SPOP de "revenir" sur sa décision du 12 mai 2016, subsidiairement de lui accorder un délai de départ de plusieurs mois, en raison de son état de santé, de sa situation familiale et de sa situation générale en Suisse. Il a produit en annexe plusieurs documents, dont une déclaration non datée de la mère de son fils (qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement), un contrat de travail signé en date du 1er octobre 2016 pour une activité d'aide vitrier dès le 3 octobre 2016 "selon demande" ainsi que des documents médicaux du 14 octobre 2015, 28 septembre, 14 et 29 novembre 2016, complétés par des rendez-vous agendés au 5 décembre 2016 auprès d'un centre de psychiatrie et aux 30 novembre et 21 décembre 2016 ainsi que 11 janvier et 6 octobre 2017 auprès d'un dentiste. Le document médical du 14 novembre 2016 d'une IRM se rapporte à une chute sur l'épaule gauche que le recourant avait subi le 4 novembre précédent et conclut en particulier à une déchirure partielle de l'enthèse des tendons du muscle supra-épineux.
Le SPOP a déclaré cette demande irrecevable par décision du 1er décembre 2016 et l'a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai au 16 décembre 2016 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP a considéré que l'intéressé n'avait invoqué aucun élément nouveau déterminant et qu'il n'avait pas établi que sa vie ou sa santé serait mise en danger en cas de réintégration en Bosnie.
Par écriture de son mandataire du 15 décembre 2016, le recourant a demandé une nouvelle fois au SPOP de reconsidérer sa décision et de repousser le délai de départ afin de lui permettre de se stabiliser physiquement et psychologiquement avant son retour en Bosnie et pour participer à une audience pénale consécutive à sa plainte qui devrait être fixée à début janvier 2017. Il a joint à sa demande une attestation d'un centre de psychiatrie du 13 décembre 2016 dont il ressort que le recourant bénéficiait d'un suivi hebdomadaire depuis le 5 décembre 2016 avec un traitement antidépresseur au vu de symptomatologies dépressive et post-traumatique.
Le délai de départ au 16 décembre 2016 a été maintenu par le SPOP le 17 janvier 2017, qui a rappelé que la présence du recourant pour agir en justice n'était pas indispensable puisqu'il pouvait se faire représenter par un avocat. En cas de nécessité de comparution personnelle à une audience, il conservait la possibilité de solliciter un sauf-conduit. Il pouvait également poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine.
D. Le 20 janvier 2017, le recourant a déféré la décision du SPOP du 1er décembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'admission de sa demande de réexamen et à ce qu'il soit "autorisé à rester en Suisse". Il a ajouté que son état de santé s'était aggravé à tel point qu'un médecin traitant avait décidé qu'une demande devait être déposée à l'assurance-invalidité (AI) parce que les lésions étaient invalidantes et de nature à gravement perturber la reprise d'une activité professionnelle. Le dossier AI était en début d'instruction et sa présence en Suisse était nécessaire pour que l'AI puisse entreprendre les démarches utiles.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 7 février 2017.
Le Tribunal a imparti au recourant un délai au 6 mars 2017 pour déposer d'éventuelles observations. Le recourant ne s'est plus manifesté à ce jour.
Considérant en droit:
1. Eu égard aux féries de fin d'année, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Comme l'acte de recours contient une motivation et des conclusions, il est en principe également recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Certes, le recourant ne précise pas selon quelle base légale il requiert que son séjour en Suisse soit autorisé. Cependant, pour que le recours soit recevable, il n'est pas nécessaire de donner de telles précisions.
2. Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen.
a) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant invoque trois motifs: la demande de prestations AI déposée récemment suite aux lésions qui sont apparues post-agression et qui apparaissent invalidantes et de nature à gravement perturber la reprise de toute activité professionnelle; l'instruction de l'affaire pénale consécutive au dépôt de sa plainte nécessitant sa présence pour l'établissement correct des faits; et les soins médicaux et dentaires qu'il subit actuellement suite à dite agression.
L'autorité intimée considère qu'une demande AI ne constitue pas un élément nouveau pertinent susceptible de modifier sa position. Quant aux traitements médicaux, elle estime qu'il peut en bénéficier dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de l'enquête pénale, il peut se faire représenter et le cas échéant, demander la délivrance d'un sauf-conduit.
b) Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0469 du 14 février 2014 consid. 1a).
c) Si les conditions de réexamen sont remplies, peut entrer en considération une nouvelle décision sur la prolongation ou l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour (en tenant compte notamment de l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] et de l'art. 8 CEDH, pour autant que le recourant puisse déduire un quelconque droit de cette disposition; cf. à ce sujet ATF 130 I 281 pour la vie privée; ATF 140 I 145 et 139 I 315 pour le regroupement familial inversé du parent qui n'a pas la garde de l'enfant).
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est également possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d.ne autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
S'agissant particulièrement des traitements médicaux, ils peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP PE.2011.0175 du 21 octobre 2011). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; cf. directives du SEM "I. Domaine de étrangers", état au 6 mars 2017, ch. 5.6.12.6).
Enfin, peut entrer en ligne de compte une admission provisoire selon l'art. 83 LEtr si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3. a) Dans un premier moyen, le recourant allègue, à titre de faits nouveaux et importants justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen, des problèmes de santé et le dépôt d'une demande de prestations AI en lien avec l'agression qu'il avait subi en septembre 2015 lors de sa détention. Il explique que le dossier AI étant en début d'instruction, sa présence en Suisse est nécessaire pour que l'Office AI puisse entreprendre les démarches utiles à l'instruction.
aa) Il s'impose de constater d'emblée que la majorité des problèmes de santé allégués par le recourant ne constituent pas en soi des faits nouveaux puisqu'ils existaient déjà lors de la procédure précédente; les troubles à l'origine de la demande AI découleraient, selon le recourant, de l'agression dont il a été victime en septembre 2015 (cf. lettre du recourant au SPOP du 15 décembre 2016). L'Inselspital de Berne avait établi un rapport le 14 octobre 2015 mentionnant l'état du patient et les traitements à lui prodiguer, puis avait transmis des informations complémentaires sur sa situation au procureur de Fribourg le 7 mars 2016. Ces documents avaient déjà été versés au dossier lors de la procédure judiciaire PE 2016.0215. Le certificat médical du psychiatre-traitant daté du 13 décembre 2016 précise que "depuis l'agression dont il a été la victime en septembre 2015, [le recourant] parle de la présence de reviviscence traumatique [...] associée à de l'hypervigilence. Le patient lie ces symptômes à l'agression susmentionnée et aux difficultés sociales auxquelles il fait face, à savoir une absence de travail et un risque d'expulsion de la Suisse". Les causes des maux dont souffre le recourant et les traitements y relatifs sont, en partie du moins, antérieurs à la décision du SPOP du 12 mai 2016 et à l'arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2016, et ne sont par conséquent pas de nature à ouvrir la voie du réexamen. Par ailleurs, on relève que les autorités concernées avaient d'ores et déjà pris en compte cette agression (cf. CDAP PE.2016.0215 précité consid. 4b et TF 2C_944/2016 précité consid. 6.3).
bb) Pour le reste, il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, lorsque l'octroi d'une rente ouvre un "droit de demeurer" pour la personne intéressée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1; CDAP PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 2; PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa). Cette jurisprudence concerne toutefois les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui peuvent avoir le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, soit en particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans, cessent d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3; 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3; CDAP PE.2015.0334 précité consid. 2).
Le recourant en tant que ressortissant bosniaque ne peut manifestement pas se prévaloir de cette jurisprudence. De plus, on ne voit pas comment l'instruction AI ne pourrait se poursuivre parce que le recourant séjourne en Bosnie. Il ne se justifie en conséquence pas d'attendre la décision de l'office AI sur la demande qu'il a déposée.
cc) S'agissant des troubles allégués en lien avec le risque d'expulsion, on rappelle que cette circonstance ne justifie pas à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou une admission provisoire selon l'art. 83 LEtr. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement s'opposant à l'exécution du renvoi (cf. notamment TAF D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.2.5; C-6611/2010 du 9 mai 2011 et C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). En réalité, le recourant se trouve dans une situation comparable à celle de beaucoup de ressortissants étrangers devant quitter la Suisse après souvent de très longs séjours (dans le même sens, CDAP PE.2014.0013 du 8 mai 2015 consid. 3a; PE.2014.0264 du 19 mars 2015).
dd) S'agissant des traitements dentaires, le recourant, bien que représenté par un avocat, n'a pas donné de précisions à ce sujet. Il se contente d'alléguer que la reconstruction de la mâchoire cassée après l'agression de septembre 2015 ont fait sortir les mâchoires inférieures et supérieures de leur axe, provoquant des douleurs et imposant des traitements. Cette déclaration n'est étayée que par un rapport médical du 28 septembre 2016 qui expose succinctement que suite à des douleurs persistantes, certaines dents doivent être dévitalisées. Le rapport ne donne aucune information sur l'urgence de ces traitements, le planning des interventions et leur durée. Par ailleurs, on ignore quand les douleurs sont apparues, quand la nécessité des traitements avait été constatée et la date du début du traitement. Il n'est dès lors pas certain qu'il s'agisse d'un fait nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD. On rappellera tout de même que l'agression à l'origine des traitements dentaires avait eu lieu en septembre 2015 et qu'un contrôle de la mâchoire avait notamment été prévu pour le 15 octobre 2015 (cf. courrier du Inselspital du 7 mars 2016, ch. 3). Selon le document médical du dentiste du 28 septembre 2016, le recourant se plaignait de douleurs à la mastication et à la percussion. On peine à croire que ces douleurs qui seraient, selon le recourant, en lien avec son agression de septembre 2015, soient apparues qu'après la décision du SPOP du 12 mai 2016, voire après l'arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2016. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisque les traitements tels que décrits ne constituent pas un cas de rigueur ou un motif d'admission provisoire, ni un motif de reconsidération de la décision de refuser la prolongation du permis de séjour. Il pourrait certes se justifier de retarder le départ du recourant pour terminer des interventions dentaires déjà entreprises si celles-ci doivent et peuvent être achevées à court terme. Le recourant n'a toutefois pas démontré ou fait valoir qu'une telle urgence serait indiquée. On peut en douter puisque le recourant a notamment pu attendre, suite au rapport du dentiste du 28 septembre 2016 et à son estimation d'honoraires (d'un montant de 2'117,30 fr.) le 30 novembre 2016 pour reprendre le traitement qui s'est ensuite étalé sur presque six semaines avec deux autres rendez-vous les 21 décembre 2016 et 11 janvier 2017 (cf. carte de rendez-vous produite par le recourant avec sa demande de réexamen du 29 novembre 2016). Un dernier rendez-vous pour le suivi est prévu le 6 octobre 2017. Cela ne rend toutefois pas nécessaire que le recourant continue à séjourner en Suisse. On ne voit pas non plus que ce traitement ne serait pas possible dans le pays d'origine du recourant.
ee) Le recourant semble faire valoir une détérioration de son état de santé physique en invoquant quelques documents médicaux qu'il a produits. Il ressort d'un rapport d'une IRM effectuée le 14 novembre 2016 que le recourant aurait subi le 4 novembre 2016, donc après l'arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2016, une chute sur l'épaule gauche. On s'étonne que le recourant n'invoque cet accident dans aucune de ses écritures. Le rapport précité retient qu'il n'y a pas de fracture, mais une déchirure partielle à l'enthèse des tendons du muscle supra-épineux et dans une moindre mesure à celle du muscle infra-épineux. Le rapport d'un physiothérapeute du 29 novembre 2016 relève que le recourant présente des douleurs à la palpation au niveau du tendon, une diminution du tonus et du volume musculaire au niveau du membre inférieur droit et des douleurs au niveau du mollet gauche pouvant présenter un oedème d'une séance à l'autre. Comme déjà mentionné plus haut, ici aussi, le rapport du physiothérapeute se tait sur le point de savoir quand lesdites anomalies ont été constatées pour la première fois. Il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas de modifications de l'état de fait dans une mesure notable au sens de l'art. 68 LPA-VD, respectivement pas de faits nouveaux importants.
ff) Même en prenant en considération les problèmes de santé (nouveaux ou accrus) relevés dans les documents médicaux produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure de réexamen, la pesée des intérêts, effectuées notamment eu égard à l'art. 8 CEDH et aux motifs de révocation selon l'art. 62 (al. 1) let. b et c LEtr, ne pourrait, en l'espèce, pas pencher en faveur d'une prolongation du séjour du recourant en Suisse; il n'y aurait pas non plus lieu d'admettre un cas de rigueur ou d'admission provisoire selon l'art. 83 LEtr. Le courrier que le SPOP a reçu le 12 décembre 2016 de la part des parents du recourant n'y change rien non plus. Le Tribunal administratif fédéral a retenu à diverses reprises que des soins sont généralement accessibles en Bosnie et Herzégovine, à la rigueur dans les grands centres médicaux présents en particulier dans les villes. S'il manque au recourant des moyens pour financer des traitements médicaux, une assistance exceptionnelle pourra être envisagée dans le cadre de l'aide au retour et/ou de l'aide aux victimes. En premier lieu, il appartient toutefois au recourant de s'adresser aux autorités de son pays (cf. TAF E-3196/2013 du 20 janvier 2015 consid. 5.3; D-7186/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2; D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.1). L'intérêt à éloigner le recourant prime sur son intérêt à pouvoir rester en Suisse et à entretenir sa relation avec son fils, en raison de son manque d'intégration sociale et professionnelle ainsi que de la gravité des infractions qu'il avait lui-même commises avec une intensité toujours plus importantes et lors desquelles il avait fait preuve d'une "violence inouïe". Malgré les divers avertissements de la justice pénale et du SPOP, le recourant avait commis des actes de plus en plus graves. A tous les stades de la procédure, le recourant se pose en victime, alors qu'il a été constaté que son introspection vis-à-vis de son propre comportement délictueux est faible, qu'il avait un tempérament violent et éprouvait des difficultés à se soumettre à l'ordre établi. Il y a donc lieu de craindre un sérieux risque de récidive par rapport au recourant. Si le recourant et ses parents ressentent une interdépendance, rien n'empêche ces derniers d'accompagner leur fils dans leur pays d'origine commune.
b) Le recourant estime en outre que sa présence en Suisse est justifiée par l'instruction pénale consécutive au dépôt de sa plainte.
Une fois encore, on relève que cette circonstance n'est pas nouvelle au sens de l'art. 64 LPA-VD. En effet, le recourant a déposé sa plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg le 12 octobre 2015, largement avant la décision du SPOP du 12 mai 2016. Pour le surplus, sa présence n'est pas indispensable puisqu'il est assisté par un avocat (art. 127 ss du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312]) et pourra, le cas échéant, demander la délivrance d'un sauf-conduit (art. 204 CPP), comme l'a d'ailleurs admis le SPOP (cf. également CDAP PE.2015.0256 du 3 août 2015 consid. 2b). Enfin, selon les dires du recourant qu'il n'a plus actualisés, l'audience pénale à laquelle il voulait ou devait participer a entre-temps eu lieu (en janvier 2017).
c) Il s'avère que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD ne sont pas réalisées, respectivement que même en entrant en matière sur la demande de réexamen, il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions de refus et de renvoi. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, et l'a subsidiairement rejetée. Selon les circonstances, le recourant pourra déposer dans quelques années une nouvelle demande. S'il entend invoquer sa relation avec son fils, il faudra qu'il prouve notamment ses liens économiques avec celui-ci. Le recourant n'a jusqu'à ce jour pas démontré qu'il avait contribué de manière régulière à l'entretien économique de son fils.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., est mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens (art. 46 al. 3 et 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2013 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 1er décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice à hauteur de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.