TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs.  

 

Recourante

 

 A.________, à ******** représentée par UNIA VAUD Section de La Côte, à Nyon 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2016 (rejetant sa demande de réexamen de la décision du 11 juillet 2013)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1988, est arrivée en Suisse le 20 février 2011, où elle a séjourné depuis lors chez ses parents, titulaires d'autorisations de séjour délivrées en mars 2012. Le ******** 2012, elle a donné naissance à une fille,B.________.

Le 24 janvier 2013, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle-même et sa fille B.________. Elle a indiqué être mariée depuis 2010 (mariage coutumier) à un ressortissant serbe n'ayant ni logement ni travail et a expliqué que tant ses beaux-parents que ses grands-parents n'avaient pas voulu les héberger, raison pour laquelle elle avait rejoint sa famille en Suisse.

Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les motifs invoqués ne relevaient pas d'un cas d'extrême gravité, que la prénommée ne pouvait pas prétendre au regroupement familial auprès de ses parents compte tenu de son âge, qu'il n'était pas établi que le Service de l'emploi serait favorable à l'octroi d'une unité de contingent en faveur de l'intéressée vu ses qualifications, que son enfant n'était pas scolarisée et que son renvoi dans son pays d'origine de devrait pas poser de problème insurmontable.

Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 janvier 2014 (PE.2013.0411). Suite à cet arrêt, un nouveau délai de départ échéant le 10 juin 2014 a été imparti aux intéressées pour quitter la Suisse.

B.                     Le 9 novembre 2016, A.________ a présenté au SPOP, en son nom et au nom de sa fille B.________, une demande de réexamen de la décision du 11 juillet 2013 tendant à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur. A l'appui de leur demande, elles exposaient que les nouvelles pièces produites permettaient d'établir que le contexte extrêmement précaire existant à l'étranger ne leur offrait aucune ressource en cas de renvoi de Suisse, d'une part, et que A.________ était particulièrement bien intégrée socialement dans notre pays, d'autre part. Celle-ci a produit diverses pièces, dont copie d'une attestation délivrée par la Bourse à travail le 28 août 2013, confirmant que l'intéressée avait suivi le cours de français de manière assidue en 2012/2013, et copie d'une attestation de l'association Franc parler du 2 octobre 2014 confirmant que l'intéressée fréquentait de manière régulière le cours de français –Niveau A1(débutant) à concurrence de deux heures hebdomadaires. Elle a produit également de nombreuses lettres de soutien en sa faveur.

C.                     Par décision du 20 décembre 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a fixé un nouveau délai aux intéressées échéant le 30 janvier 2016 (recte 2017) pour quitter la Suisse.

A.________ a recouru contre cette décision, en son nom et au nom de sa fille, le 19 janvier 2017. Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Elle expose en substance être enceinte de quatre mois (selon certificat médical du 13 janvier 2017), souffrir de problèmes psychologiques et que sa fille est inscrite en première année d'école enfantine. Elle produit diverses pièces, correspondant pour la plupart à celles accompagnant sa demande de réexamen auprès du SPOP, y compris une promesse d'engagement, datée du 16 janvier 2017, dès qu'elle aura obtenu un permis de séjour.

Le SPOP a conclu au rejet du recours en date du 16 février 2017; il a produit son dossier à la même occasion.

Le 6 mars 2017, la recourante a produit des complémentaires, soit copie d'un communiqué de presse du 28 février 2017 annonçant le dépôt d'une pétition, en son soutien devant le Grand Conseil vaudois, de l'accusé de réception dedite pétition par le secrétariat du Grand Conseil et de l'inscription de l'enfant B.________ au cycle primaire à la prochaine rentrée scolaire.

D.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile selon l'art. 95 LPA-VD et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas douteux que A.________ a qualité pour recourir dès lors qu’elle est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD).

2.                      L’objet du recours est une décision du SPOP refusant d’entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision du 11 juillet 2013.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

 

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (CDAP PE.2016.0131 du 4 mai 2016 consid. 1a; PE.2015.0185 du 15 juillet 2015; PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a; PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.

Quant à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a; PE.2010.0566 du 22 février 2011; TF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad TA FI.2004.0017 du 18 juin 2004; cf. également JAAC 1996, n° 37, c. 1b; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

b) S'agissant de la procédure de réexamen, l'autorité administrative saisie de la demande doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.

Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396). Lorsque l'autorité estime que les conditions requises ne sont pas réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen et la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond. L'administré ne peut donc pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 2; ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). En revanche, lorsque, même malgré l'absence d'un motif de révision, l’autorité entre en matière et rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1; Moor, idem).

3.                      Dans le cas d'espèce, la décision attaquée retient que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD ne sont pas remplies, la situation personnelle et familiale de la recourante ayant été examinée avec circonspection pas les autorités saisies précédemment.

Pour sa part, la recourante invoque à titre d'éléments nouveaux le fait qu'elle a suivi des cours de français et parle bien cette langue, que son mariage avec un étranger et sans l'approbation de sa famille ont pour conséquence qu'elle est rejetée par ses deux familles dans lesquelles elle ne trouvera aucune aide, qu'elle est enceinte de quatre mois, que sa famille proche vit en Suisse, qu'elle peut compter sur un emploi dès que sa situation sera régularisée, qu'elle n'a pas de dettes, que son casier judiciaire est vierge, qu'elle peut se prévaloir de nombreux témoignages de soutien, qu'elle fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis janvier 2017 au Centre d'Intervention de Crise et de Thérapie brève, à ********, et, enfin, que sa fille B.________ est née en Suisse et sera inscrite à l'école enfantine de ********.

En réalité, mis à part la grossesse de la recourante – qui n'a été annoncée que dans le cadre du présent recours - et son suivi psychologique depuis janvier 2017, aucun autre fait énuméré ci-dessus n'était inconnu du SPOP lorsque ce dernier a rendu sa première décision en juillet 2013. La recourante avait en outre déjà exposé dans son recours dirigé contre la décision précitée les traditions de son pays en cas de mariage mixte et les conséquences qui en découlaient pour elle et son mari. De même, elle alléguait déjà parler le français, être au bénéfice d'une promesse de travail et être pleinement intégrée; sa fille B.________ était déjà née. Quant à la future naissance d'un second enfant, s'il constitue certes un fait nouveau, il ne saurait cependant être de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable à la recourante. On ne voit pas en effet en quoi la grossesse de la recourante – dont le déroulement ne semble au demeurant pas poser de problème particulier - serait de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de séjour requise. Quant à la future entrée de l'enfant B.________ à l'école enfantine, il ne saurait pas non plus être déterminant. L'étranger qui ne respecte pas les délais impartis pour quitter la Suisse ne peut se prévaloir des éléments survenus depuis lors pour tenter d'obtenir un réexamen de sa situation sur le plan de la police des étrangers. En effet, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10, consid. 4.3 p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Ainsi, il a été jugé à plusieurs reprises qu’il était abusif de se prévaloir d’une intégration et des liens tissés avec la Suisse, lorsque ceux-ci découlent principalement d’un séjour illégal (cf. arrêts PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral a également précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la réf. cit.).

S'agissant enfin du suivi thérapeutique alléguée par la recourante, force est de constater qu'il est tout récent, puisqu'il remonte à janvier 2017, et qu'il est assuré par un centre d'intervention de crise et de thérapie brève, ce qui peut laisser présager que l'état de la recourante devrait rapidement s'améliorer. Par ailleurs, l'intéressée devrait sans problème trouver un soutien de ce type dans son pays d'origine.

4.                      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante, quand bien même on ne saurait le lui reprocher puisqu'elle n'avait pas connaissance des faits nouveaux allégués par la recourante dans son pourvoi. Dans la mesure où le SPOP rejette subsidiairement la demande de réexamen sur le fond et a conclu au rejet du recours dans le cadre de la présente procédure, il convient cependant, par économie de procédure, de statuer sans lui retourner le dossier pour qu'il rende une nouvelle décision formelle sur la requête litigieuse.

5.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 20 décembre 2016 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 mars 2017

 

                                                         La présidente:                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.