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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2017 (refus de délivrer une autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants
A. D.________, ressortissant kosovar né le ******** 1986, est entré en Suisse le 1er mars 2010, sans visa, et y a séjourné illégalement avant de déposer, le 16 décembre 2010, une demande d’autorisation de séjour dans ce pays afin de contracter mariage avec une citoyenne suisse, E.________, née le ******** 1987.
Par courrier du 25 mars 2011, le Service de la population (SPOP) a demandé un certain nombre de renseignements et pièces complémentaires à l’intéressé afin de se déterminer sur sa demande d’autorisation de séjour en toute connaissance de cause.
Le 6 avril 2011, le Contrôle des habitants de la Commune de ******** a informé le SPOP que l’intéressé était reparti au Kosovo le 31 janvier 2011.
B. F.________ s’est marié dans son pays d’origine le ******** 2011 avecG.________.
Le prénommé est revenu en Suisse le 25 août 2011 au bénéfice d'un visa et a obtenu une autorisation de séjour (permis B), au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 24 août 2016.
C. H.________ s’est séparé de son épouse le ******** 2014.
Sur demande du SPOP, l’intéressé a été auditionné par la Police cantonale vaudoise le 13 mai 2015 au sujet des raisons de sa séparation d’avec son épouse. Celle-ci a été entendue dans le même cadre le 16 septembre 2015.
S’agissant du parcours professionnel de l’intéressé, il ressort du dossier du SPOP que celui-ci a travaillé de septembre 2011 à décembre 2011, puis de décembre 2011 à juillet 2013, et de juillet 2013 à mai 2014, avant de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage à partir de mai 2014.
Entre le 2 décembre 2014 et le 22 juin 2015, le nouveau compagnon de I.________ a déposé une série de plaintes contreJ.________. K.________ a également porté plainte contre son époux le 16 juin 2015.
Par courrier du 25 avril 2016, le SPOP a fait part à L.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, faute d'intégration suffisante. Ce dernier s'est déterminé, par l’intermédiaire de son conseil, le 23 mai 2016, indiquant en substance, pièces à l'appui, que son casier judiciaire était pour l’heure vierge, que ses relations avec son épouse s'étaient apaisées et que son intégration en Suisse était excellente. Sur ce dernier point, il affirmait qu'il parlait couramment l’allemand et le français, qu’il avait été engagé depuis le 1er octobre 2014 auprès de la société ******** en qualité de chef monteur pour la Suisse romande, qu’il payait ses impôts et qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites.
Le 3 novembre 2016, le SPOP a informé l’intéressé qu’il souhaitait connaître l’issue de l'enquête pénale avant de statuer. Il a toutefois renouvelé l'autorisation de séjour de M.________ pour une durée d'une année afin de lui permettre de se légitimer vis-à-vis des autres autorités administratives suisses, tout en précisant que ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de sa décision définitive.
D. Par jugement du 16 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.________ à une peine pécuniaire de dix jours à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, pour tentative de contrainte à l'encontre de son épouse et du nouveau compagnon de celle-ci, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur la circulation routière. Le prononcé relève que les plaignants ont retiré leurs plaintes, seules les infractions poursuivies d'office devant ainsi être examinées. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu d'un côté à l'encontre de l'intéressé que sa culpabilité n'était pas légère, compte tenu de la grande gêne qu’il avait occasionnée dans la circulation routière, mettant la vie de tiers en danger, et que son comportement durant l’instruction et les débats ne plaidait pas en sa faveur. Le tribunal a considéré d'un autre côté divers éléments en faveur du prévenu, notamment que les actes incriminés avaient eu lieu dans un climat de séparation d'avec son épouse.
Le 15 novembre 2016, l’intéressé a requis, par l’intermédiaire de son conseil, que son autorisation de séjour soit renouvelée.
Par décision du 18 janvier 2017, le SPOP a transmis le renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) de l'intéressé au Secrétariat aux migrations (SEM) pour approbation, mais a refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement (permis C). A l’appui de sa décision, le SPOP a considéré que l’intégration de l’intéressé en Suisse était réussie, en dépit de la condamnation pénale infligée, du moment qu'il exerçait une activité lucrative depuis plus de deux ans après une période de chômage. Son autorisation de séjour pouvait dès lors être renouvelée. Le SPOP a en revanche retenu que les conditions pour obtenir une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies, ni en application de l’art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans la mesure où l'union conjugale de l'intéressé avait duré moins de cinq ans, ni en vertu de l’art. 34 LEtr, dès lors qu’il avait résidé en Suisse pendant moins de dix ans et que des motifs pénaux s'opposait à la délivrance anticipée d'une telle autorisation.
E. Agissant personnellement le 26 janvier 2017, O.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, en concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement en sa faveur, dès lors que son mariage n’était pas dissous, qu’il subvenait à son propre entretien et qu’il était bien intégré en Suisse, précisant que sa condamnation pénale résultait d’une « simple altercation verbale » avec son épouse avec laquelle il avait conservé de bons contacts.
Par déterminations du 14 février 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L’autorité intimée a tout d’abord refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement au recourant en vertu de l’art. 42 al. 3 LEtr en lien avec l’art. 42 al. 1 LEtr, dès lors que la communauté conjugale avait duré moins de cinq ans. Le recourant fait valoir à cet égard que son mariage n’est pas dissous, étant donné qu’il est séparé de son épouse mais pas divorcé et qu’il a gardé de bons contacts avec son épouse.
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint (d'un ressortissant suisse) a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage; selon la jurisprudence, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement suppose dans ce cadre que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (cf. TF, arrêt 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1 et les références; arrêt PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 5a).
b) En l'occurrence, le recourant s’est marié le ******** 2011 au Kosovo et il est revenu en Suisse le 25 août 2011. Il s’est séparé d’avec son épouse le ******** 2014, de sorte que la communauté conjugale a duré moins de cinq ans. Comme l’a relevé l’autorité intimée, les bonnes relations que le recourant allègue maintenir avec son épouse ne suffisent pas à considérer que la communauté conjugale perdure. Celui-ci ne peut ainsi se prévaloir de la disposition précitée pour prétendre à une autorisation d’établissement.
3. L’autorité intimée a ensuite refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement au recourant sur la base de l’art. 34 al. 2 LEtr, auquel renvoie l’art. 50 al. 3 LEtr, faute pour le séjour du recourant d'avoir duré dix ans.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
(let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let.
b).
b) En l’occurrence, le recourant a séjourné illégalement en Suisse de mars 2010 à janvier 2011 avant de se voir octroyer une autorisation de séjour, ensuite de son mariage, dès août 2011. Force est dès lors de constater que son séjour en Suisse a duré moins de dix ans. Il ne peut ainsi se prévaloir de la disposition précitée pour en déduire un droit à une autorisation d’établissement.
4. Enfin, l'autorité intimée a refusé de transformer l’autorisation de séjour du recourant en autorisation d’établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, en retenant en substance que le comportement du recourant n’était pas irréprochable, dans la mesure où il s’était rendu coupable de tentative de contrainte et de violation des règles sur la circulation routière.
a) Selon l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); voir notamment arrêt PE.2013.0042 du 30 avril 2013 et les réf. cit.).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière et globale du requérant (cf. arrêt TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).
En vertu de l’art. 4 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et ses valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
Les ch. 2.2 et 2.3.4 de la directive relative à l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (version du 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2015) ainsi que son Annexe 1, précisent les critères de l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant peut notamment être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6). Les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Une condamnation pénale peut ainsi justifier un refus – du moins temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même dans le cas où une révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou apparaîtrait disproportionnée (PE.2015.0430 du 4 mars 2016).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a admis que les conditions de l’art. 62 let. b et c OASA, afférentes au niveau de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile et à la volonté de participer à la vie économique et de se former étaient remplies. L’intéressé a en effet pu établir avoir un bon niveau de la langue française et il est au bénéfice d’un emploi stable depuis le 1er octobre 2014. L’autorité intimée a en revanche considéré que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 62 let. a OASA, relatives au respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale. A cet égard, le SPOP a relevé que l’intéressé avait été condamné le 16 septembre 2016 par la Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour tentative de contrainte et violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs.
Le recourant minimise en vain la gravité des deux infractions qu’il a commises, en alléguant qu’il s’agissait « d’une simple altercation verbale avec [son] épouse ». Comme l'a retenu le jugement pénal, en force, son comportement a constitué une tentative de contrainte, ainsi qu'une violation des règles de la circulation routière. De surcroît, ce jugement a relevé que la culpabilité du recourant n’était pas légère, les actes reprochés ayant mis la vie de tiers en danger, et que son comportement pendant l’instruction et les débats ne plaidait pas en sa faveur. Enfin, le tribunal a déjà tenu compte du contexte de la séparation pour atténuer la peine infligée. Au vu de la gravité et de la nature des infractions commises, le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’une réputation irréprochable ni, par conséquent, d’avoir respecté l’ordre juridique suisse selon l’art. 62 al. 1 let. a OASA.
Ainsi, on ne saurait considérer que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation d'établissement (permis C) à titre anticipé au recourant.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 janvier 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.