TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** faisant élection de domicile chez B.________, à Cheseaux-sur-Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

  

 

Objet

      Amende  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 6 janvier 2017 (amende administrative pour non respect de la procédure d'annonce des prestataires indépendants)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant français et citoyen de l’Union européenne, A.________ exerce en France, selon ses explications, une activité lucrative indépendante dans le second œuvre.

B.                     Le 12 janvier 2016, A.________ a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il effectuait des travaux de pose de cuisine dans un appartement sis dans l’immeuble situé au chemin ********, à ********, propriété de C.________ et d’B.________. Depuis le 28 septembre 2015, il effectuait des travaux de menuiserie dans cet immeuble et avait déjà fait l’objet d’un contrôle, le 2 octobre 2015. A.________ ne s’est pas annoncé auprès des autorités. Un délai de deux jours lui a ét. imparti pour fournir le formulaire attestant de son statut d’indépendant et une copie du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. A.________ a produit ces deux documents dans le délai imparti.

C.                      Le 21 octobre 2016, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a invité A.________ à se déterminer au sujet de son absence d’annonce de prestations en Suisse. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance. Par décision du 6 janvier 2017, le SDE a prononcé une amende de 2'000 fr. à l’encontre de A.________ pour ne pas avoir respecté la procédure d’annonce des prestataires indépendants.

D.                     Par acte du 22 janvier 2017, parvenu au greffe le 27 suivant, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. A l’invitation du magistrat instructeur, il a fait élection de domicile en Suisse chez B.________ (cf. art. 17 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le SDE a produit son dossier.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1er let. b et 5 ALCP).

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) concrétise cette dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét; RS 823.201] s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

La disposition topique de la loi sur les travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 6     Annonce

1. Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a.    l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b.    l'activité déployée en Suisse;

c.    le lieu où les travaux seront exécutés.

2. L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3. Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4. L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5. Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:

a.    les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;

b.    les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6. Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il précise notamment que "la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile" (al. 1); par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et comporter bon nombre de renseignements sur la personne du travailleur et sur le travail à accomplir (cf. al. 4).

b) En l'espèce, il ressort de ses propres explications qu’au moment du contrôle, le recourant effectuait, pour son propre compte, la pose d’agencements de cuisine et divers travaux de menuiserie dans un bâtiment de ********, depuis le 28 septembre 2015. En outre, il lui restait encore, toujours selon ses explications, six semaines de travail à effectuer. Dès lors, il importe peu que le jour du contrôle, il ait dû honorer d’urgence un rendez-vous de chantier et pris de l’avance sur des travaux en cours, ainsi qu’il l’explique, afin de rentabiliser son déplacement. Compte tenu de la durée de travaux déjà exécutés et ceux à venir, le recourant devait s’annoncer conformément à l’art. 6 al. 1 et 4 ODét, ajoutant toutefois qu’il ignorait être soumis à une telle obligation. De toute manière, ce point n'est pas déterminant, dans la mesure où l'art. 32a OLCP punit non seulement celui qui a omis intentionnellement de s'annoncer conformément à l'art. 9 al. 1bis OLCP, mais également celui qui contrevient par négligence à cette obligation.

c) Force est de constater que le recourant était donc tenu de s'annoncer auprès du Service de l'emploi, pour les prestations fournies en Suisse à compter du 28 septembre 2015, ce qu'il n'a pas fait.

3.                      L'art. 32a OLCP dispose ce qui suit:

"Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis."

Ayant constaté que le recourant avait violé son obligation d'annonce, l'autorité intimée était par conséquent fondée à lui infliger une amende. Le fait que le recourant ait, ainsi qu'il l'allègue, ignoré l'existence de cette obligation n'entre pas en considération dans la mesure où l'art. 32a OLCP prévoit que la négligence est également punissable. Du reste, on peut douter de ses explications sur ce point, dans la mesure où le recourant a déjà fait l’objet d’un précédent contrôle, le 2 octobre 2015. Comme il l’indique lui-même, il lui restait encore six semaines de travail à effectuer en Suisse en 2016. Ainsi, il ne saurait soutenir qu'il ignorait la procédure d'annonce à laquelle il était soumis, puisqu'il venait de la suivre pour une activité déployée durant 54 jours en 2015. Dans ces conditions, le recourant a manifestement commis une négligence. En tant que professionnel amené à travailler dans un pays étranger, il lui appartenait de s'adresser à une source fiable et compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements précis. Ainsi, sur le principe, le prononcé d'une amende est parfaitement justifié.

4.                      Le recourant conteste par ailleurs le montant de l'amende infligée, estimant qu'il est disproportionné par rapport à la faute commise.

a) Le montant maximal de l'amende prévue par l'art. 32a OLCP est de 5'000 fr. Selon une jurisprudence constante, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr. (voir notamment les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28 novembre 2014; PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

b) L'amende infligée par l'autorité intimée se monte en l'occurrence à 2'000 fr. Le recourant, sans avoir apparemment agi intentionnellement, a néanmoins commis une négligence (cf. consid. 3). Par ailleurs, il fait part dans son recours de sa situation personnelle, qui ne lui permettrait pas de faire face à une dépense imprévue de cet ordre, sans toutefois fournir davantage d’explications.

c) La Cour de céans constate que le montant de l'amende en question est loin du maximum légal de 5'000 fr. Un montant de 2'000 fr. est conforme à la jurisprudence précitée et permet de tenir compte équitablement de la gravité de la faute commise. Quant à la situation personnelle de l'intéressé, elle ne constitue pas un élément susceptible de justifier une réduction de la sanction.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 6 janvier 2017, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.