TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière;

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean CAVALLI, avocat, à St-Sulpice VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 15 décembre 2016 lui refusant une autorisation de travail

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1986, est entré illégalement en Suisse le 1er octobre 2014. Dès cette date, il a été engagé à plein temps pour une durée indéterminée par la société B.________, sans autorisation, en qualité d’aide de cuisine pour un revenu mensuel brut de 3'407 fr. (sans part du 13e salaire), respectivement net de 2'663 francs (avec part du 13e salaire).

B.                     Le 1er décembre 2016, B.________ a, par l’intermédiaire de son conseil Me Cavalli, déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ auprès du Service de l’emploi (SDE). Sous la rubrique "type d’activité" du formulaire idoine était indiqué "aide de cuisine" ; la case "employé(e) non qualifié(e)" était par ailleurs cochée. La lettre d’accompagnement de la demande faisait notamment mention du fait que l’employeur avait eu des problèmes avec son personnel, en ce sens que les ressortissants italiens avaient été engagés et leur contrat de travail résilié dès qu’ils avaient obtenu un permis, raison pour laquelle l'employeur avait eu recours aux services de A.________ qui leur était resté fidèle.

C.                     Par décision du 15 décembre 2016, le SDE a refusé la demande, au motif que l’activité d’aide de cuisine ne remplissait manifestement pas les critères légaux de qualifications personnelles.

D.                     Le 30 janvier 2017, A.________ a, par l’intermédiaire de son conseil Me Cavalli, recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, principalement à l’annulation de la décision du 15 décembre 2016 et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 15 décembre 2016 et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant fait en substance valoir qu’il remplit la condition relative aux qualifications personnelles, dans la mesure où il parle trois langues et qu’il est capable d’assurer le service, la tenue de la caisse, tout en fournissant une aide précieuse en cuisine et en fonctionnant comme pizzaiolo. Le recourant fait également valoir que son employeur serait dans l’impossibilité de trouver une personne correspondant au profil requis pour le poste en question. Il soutient enfin que son droit d’être entendu a été violé, dès lors qu’il n’a pas eu l’occasion de compléter le dossier remis par son employeur au SDE. Le recourant a notamment produit une liste des employés de l'établissement où il travaille indiquant leur entrée en service et sortie ainsi que la date de l'obtention de leur permis de séjour; cette liste avait déjà été produite avec la demande déposée le 1er décembre 2016.

Par courrier du 17 février 2017, le Service de la population (SPOP) a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Par déterminations du 28 février 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, en mentionnant que les deux langues parlées par l’intéressé, soit l’albanais et l’italien (en plus du français), n'étaient pas indispensables à la pratique d’une activité d’aide de cuisine au sein d’un restaurant à ********. A cet égard, le SDE relève que la demande d’autorisation de séjour contredit le mémoire de recours, dans la mesure où il est fait mention, dans le premier document, uniquement de l’activité d’aide de cuisine que l’employeur définit lui-même comme un poste non qualifié. De l’avis du SDE, il n’est pas non plus possible de considérer, sous l’angle du principe de priorité, que l’employeur a déployé tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un travailleur sur le marché indigène ou européen. Enfin, le SDE estime que sa décision a été suffisamment motivée et qu’il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu de l’intéressé contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours.

B.________ ne s'est pas déterminée.

Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a déposé des déterminations le 20 avril 2017 et a produit la copie d’un contrat de travail daté du 29 mars 2017, par lequel B.________ l’engage à partir du 1er avril 2017 à plein temps pour une durée indéterminée en tant que "chef de cuisine" pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. (sans part du 13e salaire) et net de 2'895 fr. 80 (avec part du 13e salaire).

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus d’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative pour un travailleur étranger.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1er de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur "des ressortissants" des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit de séjour, d’entrée, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let a).

b) En l'espèce, A.________ étant ressortissant kosovar, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.                      a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Sont considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement, les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative (art. 21 al. 2 LEtr). Selon les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (directive "I. Domaine des étrangers", état au 26 octobre 2016 et au 12 avril 2017, ch. 4.3.2), l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des ORP et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse.

D'après la jurisprudence constante du Tribunal cantonal, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes et européens. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises par des annonces dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. notamment CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 3a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).

A teneur de l’art. 23 LEtr, "seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour" (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à l’art. 23 al. 1 et 2 LEtr, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.

Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée, formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expériences, diplôme professionnel complété d’une formation supplémentaire, ou encore connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L’existence des qualifications requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il s’agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (CDAP PE.2013.0265 du 19 août 2014 consid. 2c et la référence citée; Directives "Domaine des étrangers" précitées ch. 4.3.4).

b) aa) En l’espèce, le recourant met en avant le fait qu’il parle deux langues (italien et albanais), outre le français, et qu’il effectue de nombreuses tâches dans le cadre de son activité puisqu’il assure le service, la tenue de la caisse, tout en fournissant une aide à la cuisine et en fonctionnant comme pizzaiolo. Il estime ainsi remplir la condition des qualifications personnelles posée à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr qui permet une dérogation au principe de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr. A cet égard, l’autorité intimée a estimé d’une part que la connaissance des langues albanaise et italienne constituait certes un atout mais que ces deux langues n’étaient pas indispensables à la pratique d’une activité d’aide de cuisine au sein d’un restaurant sis à ******** et que, d’autre part, l’activité pour laquelle la demande d’autorisation de séjour avait été déposée correspondait à un emploi d’aide de cuisine, soit à un poste non qualifié, tel que cela ressortait du formulaire rempli à cet effet. Il y a en l’occurrence lieu de considérer, avec l’autorité intimée, que la condition posée à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr n’est pas remplie. En effet, le fait que le recourant parle l’albanais et l’italien et qu’il doive effectuer des tâches diverses dans le cadre de son activité d’aide de cuisine ne suffit pas encore à considérer qu’il dispose de qualifications professionnelles particulières au sens de la disposition précitée. Du reste, comme l’a retenu l’autorité intimée, les deux langues parlées par le recourant ne sont pas indispensables à l’exercice de son activité d’aide cuisinier. Le fait que l’employeur ait engagé l’intéressé comme chef de cuisine à compter du 1er avril 2017 ne change rien à cette appréciation.

bb) Dès lors que le recourant ne peut se prévaloir d’une exception à l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr, il convient d’examiner sa demande sous l'angle de ce principe.

En l’occurrence, force est de constater que l’employeur n’a pas déployé tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour repourvoir le poste en question. A cet égard, le recourant admet lui-même qu'il est possible de trouver un travailleur en Suisse ou un ressortissant européen mais prétend que les candidats potentiels ne rempliraient pas tous les critères du profil requis (connaissance des langues et capacité d’effectuer diverses tâches). Or les qualités évoquées par le recourant pour le poste en question ne ressortent pas de la demande déposée par l'employeur, dans laquelle il est uniquement indiqué "aide de cuisine". Le recourant ne saurait dès lors valablement se prévaloir du fait que seul son profil correspondrait au poste requis alors que l’employeur lui-même ne semble pas avoir exigé de qualités particulières. Cela étant, l'employeur n'a de toute manière pas établi avoir effectué des démarches suffisantes pour trouver un travailleur déjà disponible sur le marché indigène ou européen. Il n'a en effet fourni aucune pièce démontrant qu'il aurait annoncé l'emploi vacant auprès de l'ORP et par le biais de la presse ou de plateformes de recrutement. Quant à l’argument avancé tant par le recourant que par l'employeur, selon lequel les précédents employés de B.________ ne restaient que rarement plus d’une année et seulement quelques mois après l’obtention de leur permis et que ceux-ci n’étaient pas en mesure d’effectuer toutes les tâches effectuées par le recourant, il tend plutôt à démontrer que l’employeur a porté son choix sur ce dernier par pure convenance personnelle et non du fait que les démarches – au demeurant inexistantes – entreprises auprès du marché indigène et européen n'auraient pas abouti. Enfin, le contrat de travail produit par le recourant dans le cadre de la présente procédure mentionnant une fonction de "chef de cuisine" ne change rien au fait que l’employeur n’a pas démontré avoir entrepris des recherches pour trouver un travailleur sur le marché indigène et européen correspondant au profil requis. Sans que cela soit encore décisif pour le cas d'espèce, on peut par ailleurs se demander si un salaire brut de 3'800 fr. par mois pour une telle fonction ne présente pas une sous-enchère salariale qui ne peut pas bénéficier de l'octroi d'une autorisation sur le contingent prévu à l'art. 20 LEtr.

Si le recourant laisse entendre que la connaissance de l'albanais est indispensable pour sa fonction en raison des langues parlées par les fournisseurs, ses employeurs n'avaient, d'une part, pas exigé cette condition puisqu'ils avaient auparavant engagé des ressortissants italiens qui ne maîtrisaient pas cette langue; dans le courrier de leur conseil du 1er décembre 2016, ils n'avaient par ailleurs pas fait valoir cette nécessité, mais uniquement invoqué que les ressortissants italiens avaient résilié leur contrat aussitôt qu'ils avaient obtenu leur permis de séjour; on relèvera encore à ce sujet que presque tous les neuf employés d'origine italienne nommés sur la liste produite par le recourant (pièce 3 B) sont restés auprès du même employeur plusieurs mois, voire plus d'une année après l'obtention du permis de séjour. D'autre part, le marché suisse présente également des personnes qui parlent l'albanais. Enfin, comme déjà évoqué, on ne voit pas pourquoi la maîtrise de l'albanais serait indispensable pour l'activité en question, d'autant plus que l'intégration des travailleurs du troisième cercle suppose en principe aussi l'apprentissage de la langue du pays pour lequel un permis de travail et de séjour est requis; il n'a enfin pas été question que l'albanais soit nécessaire pour s'occuper de clients parlant cette langue.   

cc) Partant, en refusant d’accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative au recourant, force est d’admettre que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

5.                      Le recourant invoque encore une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en particulier à l’autorité intimée de ne pas lui avoir laissé la possibilité de compléter la demande déposée par B.________. Sur ce point, le SDE s'appuie, dans ses déterminations du 28 février 2017, sur un arrêt (PE.2014.0202 du 24 février 2015) rendu par la Cour de céans qui n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure où il est question, dans cet arrêt, de défaut de motivation qui ne fait pas l'objet du présent grief.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Dans ce cadre, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1; TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).

En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34 al. 2) assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let. c), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (let. e) - l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1)

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de cette dernière (ATF 135 I 187 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF  1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 2a et les références).

La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_387/2014 précité, consid. 3.1). Il ne faudrait pas en effet que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4
p. 324; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a et les références).

b) En l'occurrence, B.________ et le recourant ont déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative le 1er décembre 2016. Ils avaient cosigné cette demande. Le SDE a refusé de donner suite à cette demande par décision du 15 décembre 2016. Contrairement à ce que le recourant exige, l'intimé n'avait pas à lui donner l'occasion de compléter sa demande: Les conditions générales pour l'octroi d'un permis de travail sont connues et le recourant en tant que demandeur, ensemble avec son employeur, devait déposer une demande complète à ce sujet. Il ne pouvait pas attendre que l'intimé lui donne une occasion supplémentaire de se prononcer, ce d'autant plus que l'intimé n'a pas fondé sa décision sur un motif dont aucune partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. ATF 130 III 35 consid. 5; 129 II 497 consid. 2.2; CDAP GE 2009.0147 du 18 septembre 2009 consid. 1). Le recourant n'a pas non plus fait valoir que le SDE aurait changé sa pratique ce qui n'est de toute évidence pas le cas. 

Par surabondance, même si on voulait admettre une violation du droit d'être entendu commise par l'intimé, celle-ci aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où le recourant a eu, à ce stade, tout loisir de s’exprimer et de fournir les compléments de preuves nécessaires. A cet égard, on relèvera que le recourant n’a produit aucune pièce nouvelle pendant la procédure de recours, si ce n’est la copie d’un contrat de travail daté du 29 mars 2017 qui n'a, en l’occurrence, pas d'incidence sur l'issue du recours. De plus, ce contrat a été conclu bien après le dépôt de la demande d'autorisation, voire même après le dépôt du recours. Enfin, comme il a été exposé au considérant 4, les explications complémentaires du recourant ne permettent pas d'arriver à un autre résultat.

6.                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l’emploi du 15 décembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.