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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 15 décembre 2016 refusant l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de l'enfant C.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante française, A.________ a fait la connaissance de B.________, ressortissant suisse, au cours de l’année 2003. Depuis lors, tous deux ont vécu ensemble à ******** et à ********. Photographe indépendante, A.________ retire un revenu modeste de la vente de ses photographies, cependant que B.________, chirurgien-plasticien à la tête de ******** SA, à ********, bénéficie d’une situation financière considérée comme étant confortable. Ils se sont mariés le 30 septembre 2016.
B. De nationalité française et ressortissant de l’UE, C.________ est né le ******** 2007 à ********. Le divorce de ses parents, D.________ etE.________, sœur de A.________, a été prononcé par jugement du Tribunal de ******** (Tunisie) le ******** 2010. Depuis lors, E.________ a la garde de son fils et a vécu avec lui, à ********. Un droit de visite a été réservé en faveur du père, D.________, qui vit en Tunisie et s’est remarié. Handicapée suite à une dysphasie consécutive à un traumatisme crânien subi durant son enfance, E.________ souffre de troubles cognitifs importants; elle ne sait ni lire, ni écrire et a été reconnue invalide à plus de 80% par les autorités françaises. Depuis 1996, E.________ est occupée à un taux de 30% chez ******** comme travailleur handicapé; ses tâches se limitent à confectionner des salades. E.________ est incapable de vivre seule et habite actuellement aux côtés de sa mère, F.________. A.________ dit avoir aidé sa sœur, parfois à son domicile mais le plus souvent à distance, via Skype, à élever son fils C.________ qui présente des troubles du comportement. Lorsque ce dernier a atteint l’âge de six ans, il a échappé progressivement à l’autorité de sa mère et n’a plus été contrôlable; il a manqué certains cours et a commencé à commettre des vols. L’autre sœur de E.________ et A.________ ayant déjà deux enfants, dont une fille atteinte dans sa santé, et leur frère, qui vit en Tunisie, trois enfants, les membres de la fratrie sont convenus de ce que A.________, sans enfant, prenne en charge l’éducation de C.________. Il est à relever que leurs père et mère, G.________ et F.________, habitent ********, mais sont âgés respectivement de 89 ans et 82 ans; ils ne sont pas en état de s’occuper de C.________. A cette époque en outre, le père de C.________ n’avait plus aucun contact avec lui.
C. A.________ a emménagé avec C.________ chez B.________, à ********. Le 19 juin 2015, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour elle-même et son neveu. C.________ a été scolarisé à ********. Selon les explications de A.________, la prise en charge de C.________ durant les premiers mois s’est avérée chose délicate, ce d’autant plus que les autorités scolaires françaises n'avaient pas estimé utile de faire appel à un médecin au sujet des troubles comportementaux de l'intéressé. Après deux mois d’école, les autorités scolaires de ******** ont envoyé C.________ consulter un pédopsychiaire; celui-ci a posé comme diagnostic que l’enfant souffrait d’un trouble de l’attention avec hyperactivité. Depuis lors, C.________ suit un traitement médicamenteux , avec de bons résultats. Actuellement, il fréquente l’école privée ******** et ses frais de scolarité sont pris en charge par A.________ et B.________.
D. Le 1er juillet 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a délivré une autorisation de séjour en faveur de A.________. Il a en revanche poursuivi l’instruction de la demande concernant C.________. A l’invitation du SPOP, A.________ a notamment produit une déclaration de Me ********, avocate à ********, du 18 juin 2015, aux termes de laquelle:
«(.
Je vous indique que j'ai rencontré ce jour à mon cabinet, Madame E.________, dont je suis le Conseil habituel, et qui est la mère du petit C.________ né le ******** 2007 à ********, qui a souhaité que j'acte de la déclaration suivante qu'elle a faite à cet instant devant moi:
"Je souhaite que mon fils C.________, soit confié à compter du 1er juillet 2015, à ma sœur A.________ et à son compagnon B.________, qui résident avenue ********, ********, en SUISSE, afin qu'ils s'occupent de C.________ et lui permettent de grandir dans un environnement lui garantissant la meilleure éducation possible. Je tiens également à vous préciser que je suis sans nouvelles du père de C.________ qui ne s'occupe pas du tout de son enfant et avec lequel je n'ai plus de contacts".
Bien évidemment, il a été convenu entre Madame E.________ et sa sœur A.________, que des visites seraient régulièrement organisées afin que le contact entre Madame E.________ et son fils soit maintenu et que le lien affectif avec son enfant soit préservé.
(…)»
Elle a en outre produit ultérieurement une déclaration de D.________, dont la signature a été authentifiée par un notaire, faite en langue arabe et en langue française, à ********, le 22 octobre 2015, à teneur de laquelle:
«(…)
Je soussigné Monsieur D.________ né le ******** 1981 à ******** en Tunisie demeurant à ce jour rue ********, ******** ******** Tunisie.
Je déclare être le père de C.________ né le ******** 2007 à ******** en France, Je souhaite que mon fils C.________ soit confié à sa Tante A.________ née le ******** 1974 à ******** en France résidente à ce jour avenue ******** ******** en Suisse afin qu'elle s'occupe de C.________ et lui permette de grandir dans un environnement lui garantissant la meilleure éducation possible.
Bien évidemment, il a été convenu entre sa mère Madame E.________ et sa tante A.________ que les visites seraient régulièrement organisées pendant les grandes vacances afin que le contact avec mon fils soit maintenu et que le lien affectif soit préservé.
(…)»
Le 9 mars 2016, le SPOP a requis de A.________ la production du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en France, ordonnant le placement de C.________ chez elle, à ********. Il lui rappelé son obligation de collaborer et l’a également informée de ce qu’à défaut, il pourrait ne pas être en mesure de déterminer si les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé sont remplies. Le 19 avril 2016, A.________ a indiqué qu’aucun jugement en ce sens n’avait été rendu; elle s’est prévalue de l’accord passé entre elle-même et la mère, respectivement le père de l’enfant, aux termes duquel celui-ci lui a été confié.
E. Le 31 mai 2016, le SPOP a informé A.________ de ce que les conditions prévues à l’art. 6 de l’ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (OPE; RS 211.222.338) ne lui paraissaient pas réunies et partant, de son intention de refuser de délivrer à C.________ une autorisation de séjour et de l’enjoindre de quitter la Suisse. Le 7 juin 2016, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), auquel le SPOP avait transmis une copie de ses lignes du 31 mai 2016, a invité A.________ et B.________ à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la délivrance d’une autorisation d’accueil.
A.________ a requis une prolongation de délai du SPOP, afin de pouvoir se déterminer. Le 23 septembre 2016, le SPJ a, au terme de son enquête, rendu un rapport d’évaluation préavisant de façon positive l’accueil de C.________ chez A.________ et B.________. Le même jour, il a délivré à ces derniers une autorisation d’accueil en faveur de C.________. Le 26 septembre 2016, ces derniers ont saisi la Justice de paix du district de ******** d’une requête en vue du placement de C.________ chez eux. Le 30 septembre 2016, B.________ et A.________ ont contracté mariage. Le 4 octobre 2016, E.________ a fait une nouvelle déclaration, aux termes de laquelle:
«(…)
Je, soussigné E.________, déclare confirmer mes précédentes déclarations, en ce sens que je souhaite que mon fils C.________ soit confié à compter du 1er juillet 2015 à ma sœur A.________ et à son mari B.________, qui sont domiciliés avenue ********, ********, en Suisse, afin qu'ils s'occupent de C.________ et lui permettent de grandir dans un environnement lui garantissant la meilleure éducation possible.
En raison du handicap dont je souffre, je ne suis en effet pas capable d'assurer l'éducation et le suivi scolaire de mon fils C.________. Je ne suis plus en mesure d'offrir le cadre éducatif nécessaire à C.________, qui échappe progressivement à mon autorité.
Je précise également que C.________ a des contacts réguliers avec son père, auprès duquel il passe presque la moitié des vacances scolaires.
La présente déclaration est faite dans le cadre de la procédure de placement de Yassine auprès, de ma sœur A.________ et de son compagnon B.________, dans le but de satisfaire à l'article 6 alinéa 2 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants.
(…)»
Le même jour, la signature de E.________ sur cette déclaration a été authentifiée par Me Frank Meister, notaire à Lausanne. Le 12 octobre 2016, la Juge de paix du district de ******** a décliné sa compétence pour connaître de la requête dont elle avait été saisie par A.________ et B.________, dans un prononcé à teneur duquel:
« (…)
J'accuse réception de votre requête en placement d'un enfant déposée le 26 septembre dernier, en application de l'art. 6 OPE.
Selon la modification du 29 novembre 2002 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants, si l'autorité tutélaire du lieu de placement semble être compétente, selon l'alinéa 2, les cantons peuvent charger d'autres autorités ou office d'assumer les tâches visées à l'al. 1 let. a.
En effet, selon la LProMin art. 6a al. 1 let. g, l'autorité centrale cantonale chargée d'autoriser et de surveiller les prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers est bien le Service de protection de la jeunesse, Division UPPEC à Lausanne.
Dès lors, la Justice de paix n'est pas compétente pour traiter de votre demande et partant irrecevable, et vous renvoie à déposer votre demande auprès de dit service.
(…)»
Le 17 octobre 2016, A.________ a communiqué les éléments qui précèdent au SPOP et requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de C.________. Le 15 décembre 2016, le SPOP a rendu une décision négative et prononcé le renvoi de C.________.
F. Par acte du 30 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils demandent principalement la réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour soit délivrée en faveur de C.________, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ ont répliqué; ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment produit un projet de requête conjointe des parents de C.________ «aux fins de délégation totale de l’autorité parentale» en leur faveur, précisant toutefois que le tribunal compétent n’avait pas encore été saisi. Ils ont par ailleurs versé au dossier l’attestation suivante du Dr ********, médecin-psychiatre à ********:
«(…)
Le soussigné certifie suivre en consultations pédopsychiatriques et psychothérapeutiques régulières l'enfant C.________, né le ********2007, depuis le 29 août 2016; à raison d'une séance hebdomadaire. II présente un trouble déficit déficitaire [sic] de l'attention avec hyperactivité qui justifie la prise d'un traitement médicamenteux par ritaline, sous surveillance pédiatrique, et une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire.
Les principales manifestations du trouble dont souffre C.________ consistent en une très forte impulsivité, une certaine agitation, des difficultés majeures pour se concentrer et fixer durablement son attention ce qui entraine une gêne importante dans la vie quotidienne: désorganisation, non respect des horaires, des limites, intolérance à la frustration, opposition, angoisses et conflits, problèmes importants d'adaptation à l'école et d'apprentissage en dépit d'une bonne intelligence, échec scolaire. La prise en charge de C.________ impose de fait un encadrement psycho-éducatif très adapté et cohérent: régularité des horaires, sécurité, attention particulière, limites claires. La cohérence du cadre familial quotidien est un élément primordial du pronostic de ce trouble qui peut influencer durablement la construction de la personnalité future de l'enfant.
(…)»
G. Le Tribunal a tenu audience le 23 août 2017. Il a recueilli les explications de A.________, assistée de son conseil, et ceux du SPOP. A.________ a notamment indiqué que sa sœur E.________ voyait régulièrement C.________, tous les quinze jours et que ce dernier retournait à ******** rendre visite à sa mère à raison d’une fois par mois. Elle a en outre indiqué qu’une procédure était actuellement en cours en Tunisie, afin de faire constater l’accord des parents de C.________ quant à son placement chez les époux B.________, auxquels la garde et l’attribution de l’autorité parentale seraient confiées. Une procédure d’exéquatur de ce jugement tunisien sera ensuite introduite en France.
A l’issue de l’audience, les parties se sont déterminées par écrit sur le contenu du procès-verbal d’audience.
H. Le Tribunal statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans la mesure où les recourants ont un intérêt de fait à ce que C.________, qui vit chez eux qu’ils ont pris en charge depuis plus de deux ans, se voie délivrer un titre de séjour en Suisse, il n’y a pas lieu de douter de leur qualité pour recourir contre la décision attaquée.
3. Les recourants requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour afin que C.________ puisse vivre en Suisse auprès de sa tante maternelle et de l’époux de celle-ci. Il s'agit donc d'examiner si l’intéressé peut être placé chez ces parents sans adoption ultérieure. C’est exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, que l’autorité intimée a rendu la décision négative entreprise en l’occurrence.
4. a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, figurant également, à l'instar des art. 42 et 44 LEtr, dans le chapitre 7 de ladite loi relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
aa) Ces conditions ressortent de l’art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1) et que lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin, RSV 850.41]).
bb) En l'espèce toutefois, la requête ne concerne pas un enfant placé auprès des recourants en vue de son adoption. Ceux-ci ne soutiennent en effet pas qu'ils envisagent d’adopter C.________. Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEtr n'entre pas en considération.
b) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à cet égard que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l’OPE prévoit à son art. 4, dans sa teneur introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a). En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2), soit dans le canton de Vaud le SPJ, vu l’art. 30 LProMin.
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction. L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OPE, les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).
aa) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. également arrêts CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 3c; PE.2013.0015 du 9 avril 2013, consid. 2d).
bb) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr dont peut se prévaloir l’enfant placé en vue de son adoption (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr). L'art. 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.3; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.4.4.5). Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard ATAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). En outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).
Les Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5, que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.
cc) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. arrêts PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays alors même que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. arrêt PE.2005.0348 du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf. arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés. Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. arrêt PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).
Plus récemment, il a confirmé le refus d’une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur d’un adolescent iranien, dont les parents avaient émigré de leur pays d'origine vers le Japon sans établir à satisfaction qu'ils ne pourraient prendre soin de leur enfant dans ce dernier pays ou en retournant en Iran, ou encore en confiant l'enfant à un membre de la famille en Iran (arrêt PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 5e). Plus récemment encore, il a annulé la décision de refus d’une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse, chez sa tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère, le SPOP n’ayant pas expliqué, en quoi l’autorisation nominale d'accueil du SPJ était inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez sa tante paternelle hors procédure d'adoption (arrêt PE.2015.0262 du 4 avril 2016).
c) En la présente espèce, la question de savoir si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant le placement de C.________ chez les recourants hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le SPJ, qui le 23 septembre 2016, a délivré à ceux-ci une autorisation nominale d’accueil de l’enfant. Ce point n’a donc plus à être discuté.
aa) Les recourants considèrent qu’en refusant, ceci nonobstant, de délivrer l’autorisation de séjour requise, l’autorité intimée aurait abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière. Il incombe en effet à l’autorité intimée d’expliquer en quoi la décision précitée du SPJ est inconciliable avec une politique d’immigration restrictive, en dépit du motif important reconnu dans cette décision (v. sur ce point, arrêt PE.2015.0262 précité consid.4c). En l’occurrence, il est certain qu’au vu de la limite de ses capacités intellectuelles et physiques, E.________, qui a la garde son fils, ne semble pas avoir les moyens d’assumer seule les tâches qu’implique l’éducation et le développement de C.________. Les recourants font valoir qu’elle ne peut compter sur le soutien du père de l’enfant, D.________, qui est retourné en Tunisie, où il a refait sa vie. La dernière déclaration de E.________ démontre cependant que ce dernier exerce son droit de visite et que C.________ passe chez lui la moitié des vacances scolaires. La situation n’est donc pas claire du côté du père de l’enfant quant à l’assistance qu’il pourrait apporter à son fils, même s’il faut évidemment tenir compte de la distance entre ******** et la Tunisie. Surtout, il ressort des explications recueillies par le SPJ, dans son rapport du 23 septembre 2013, qu’initialement, la famille avait entouré E.________ dans l’éducation de son fils, mais qu’en grandissant, C.________ commençait à avoir des besoins que sa mère ne parvenait plus à identifier et à satisfaire. Des explications de A.________ en audience, on retire du reste que l’enfant avait progressivement échappé à l’autorité de sa mère, ce qui le mettait en danger. L’autorité intimée elle-même reconnaît que E.________ n’est pas en mesure d’aider son fils pour ses devoirs. Il s’est avéré en outre que C.________ est un enfant hyperactif. La famille A.________ a donc décidé de confier C.________ à l’une de ses tantes, A.________, qui elle-même n’a pas d’enfant. S’agissant de trouver une solution dans l’environnement familial proche de l’enfant, les recourants expliquent sur ce point que les parents de E.________ et de A.________ sont trop âgés pour assister la première dans ses tâches éducatives. Le certificat médical produit démontre effectivement qu’G.________, âgé de huitante-neuf ans, est en mauvaise santé, par surcroît. Son épouse, F.________, est, quant à elle, âgée de huitante ans. L’autre sœur de E.________ et A.________ doit assister sa fille malade, dont l’état requiert de fréquentes hospitalisations. Quant au frère des précitées, il vivait en Tunisie avec ses trois enfants. Ainsi, hormis A.________, E.________ ne peut trouver au sein des membres de sa famille l’assistance dont elle a besoin dans l’éducation de son fils. Cela étant, il importe de garder à l’esprit que E.________ et son fils vivent en France, à ********, ville qui n’est pas démunie de structures publiques scolaires ou parascolaires d’aides en la matière. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont du reste indiqué qu’en consultant Internet, ils avaient appris l’existence d’un service venant en aide aux parents en France dans une situation de ce genre; les recourants ne le contestent pas.
bb) De ce qui précède, on retient que les recourants ne démontrent pas qu’il n’existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge par un service public ou parapublic. Compte tenu de ce qui précède, force serait d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas critiquable sur ce point, ce qui ne signifie pas encore qu’elle doive être maintenue.
5. La question se pose en effet de savoir si les recourants peuvent invoquer les droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette question n’a pas été abordée dans la décision attaquée. On rappelle à cet égard que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêts 6B_839/2015 du 26 août 2016; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1).
A.________ est elle-même citoyenne de l’UE. Or, conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille des ressortissants de l’UE/AELE, quelle que soit leur nationalité, ont un droit au séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Par membre de la famille au sens de l’art. 3 par. 2 annexe I, 1ère phrase, annexe I ALCP, on entend le conjoint du ressortissant UE/AELE et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b). La seule lecture de ces dispositions permet d'inférer qu'aucun droit au regroupement familial n'existe entre l'intéressé et sa tante, cette dernière ne faisant pas partie des membres de la famille énumérés par l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP (dans le même sens, arrêt PE.2017.0014 du 9 juin 2017).
La seconde phrase de la disposition précitée prévoit sans doute que les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante. Il paraît douteux cependant que l’on puisse déduire de cette disposition que C.________ détient un droit au regroupement familial avec sa tante A.________ (dans ce sens, Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, Amarelle/Nguyen [éds], vol. III, Berne 2014, n°45 ad art. 7 ALCP, réf. citées). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, comme on le verra ci-dessous.
b) C.________ est également de nationalité française et ressortissant de l’UE. Il peut donc en principe se prévaloir personnellement des droits conférés par l'ALCP. Or, l’art. 24 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Cette disposition concerne en principe les catégories suivantes: retraités, personnes en formation (étudiants, perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes sans activité lucrative (par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs d'emploi), de même que les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc.; cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin 2017 – ci-après: Directives OLCP] ch. 8.2.1). I
aa) ll est à relever à cet égard que l'ATF 135 II 265 précité se réfère notamment à l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen qui, dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP ne fait pas partie de la jurisprudence pertinente dont l'art. 16 al. 2 ALCP impose de tenir compte,. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s’est inspiré de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12s.; 65 consid. 3.1 p. 70s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Selon l'arrêt en question, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêts 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).
Dans un arrêt du 15 novembre 2010, le Tribunal fédéral s'est aligné sur la jurisprudence Zhu et Chen lors de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP et a admis qu'une ressortissante brésilienne, mère d'un ressortissant portugais, puisse se prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de son fils, à condition de disposer de ressources suffisantes pour elle-même et pour son enfant, ce qui en l'espèce n'avait pas été instruit (arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; cf déjà précédemment arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises (ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 4.2.5; arrêts 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en particulier relevé qu'il s'agit pour l'enfant ressortissant d'un pays de l'UE d'un droit de séjour "originaire" conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP (arrêts 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).
bb) Contrairement à une circulaire de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) du 13 avril 2007 relative au "Placement en Suisse d'enfant ressortissant CE/AELE", le droit de l'enfant ne saurait dans cette mesure être dérivé d'un ou des deux parents ressortissant d'un Etat de l'UE. L'arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25 mai 2005, cité dans cette circulaire, ne se réfère d'ailleurs pas à la problématique de l'art. 24 annexe I ALCP. Lorsqu'il y est question d'un droit dérivé de l'enfant, le Tribunal fédéral se rapporte uniquement à l'art. 3 annexe I ALCP. Si les conditions établies par l’art. 24 annexe I ALCP sont remplies, un droit de séjour originaire doit être reconnu au mineur (cf. Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, op. cit., n°22 ad art. 6 ALCP, références citées).
En référence à la jurisprudence de la Cour de justice, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la provenance des moyens suffisants n'était pas déterminante. L'essentiel était que le citoyen de l'UE dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine, propre ou étrangère. Les moyens pouvaient provenir d'un membre de la famille ou d'une tierce personne (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.1 à 3.3; arrêt 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; points 29 à 33 de l'arrêt de la Cour de justice Zhu et Chen précité). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers étaient effectivement à disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6).
cc) Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 pp. 43/44; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêts 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2; Blaser, op. cit., n°8 ad art. 6 ALCP).
c) Il sied d'appliquer ces principes au cas d'espèce.
aa) Certes, contrairement au cas précité Zhu et Chen et a plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas d'autoriser le séjour en Suisse d'un enfant avec sa mère, qui a le droit de garde. Il est prévu en effet que C.________ séjourne en Suisse sans sa mère, dans le ménage de sa tante et du mari de celle-ci, son oncle par alliance. Cela ne change toutefois rien au principe selon lequel un ressortissant mineur de l'UE peut invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en application de l'art. 24 annexe I ALCP.
Néanmoins, un tel séjour auprès de tierces personnes qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter l’OPE, qui a notamment été adoptée en exécution de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 CDE) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants; il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. à ce sujet aussi ATF 136 II 78 consid. 4.8 dans le cadre du regroupement familial). Or, on constate à cet égard que les recourants ont obtenu de la part du SPJ une autorisation d'accueil (cf. supra, consid. 4c, ab initio).
bb) En outre, l’autorité intimée n’a pas remis en cause le fait que les recourants, auprès desquels est censé vivre C.________ pour l'instant, disposent effectivement de revenus confortables. Dès lors, il n’est pas contestable que les moyens mis à disposition de l’intéressé soient suffisants au sens des art. 24 annexe I ALPC et 16 al. 1 OLCP; ce point n’a plus a être discuté.
cc) Force est par conséquent de constater que C.________ remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sans activité lucrative. En conséquence, ce document doit lui être accordé, afin qu’il puisse séjourner en Suisse chez les recourants.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE à C.________ pour séjourner en Suisse auprès des recourants.
b) Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, dont dépend l’autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 15 décembre 2016, est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE à C.________ pour séjourner en Suisse auprès des recourants A.________ et B.________.
IV. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ et B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.